Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/03498
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/03498
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024
N° RG 21/03498 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFJD
S.A.R.L. ETS [D] [K]
c/
[G] [B]
[I] [W] épouse [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/03046) suivant déclaration d'appel du 18 juin 2021
APPELANTE :
La Société ETS [D] [K]
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 440 705 341, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domiciliée ès qualités audit siège
Représentée par Me Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me MISCHLER
INTIMÉS :
[G] [B]
né le 16 Septembre 1945 à [Localité 3] (59)
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 5]
[I] [W] épouse [B]
née le 22 Septembre 1948 à [Localité 4] (59)
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Au cours de l'année 2008, propriétaires d'une maison d'habitation située au sein du lotissement [Adresse 6] au [Adresse 1], Monsieur [G] [B] et Madame [I] [W] épouse [B] (les époux [B] ci après) ont confié à la Sarl [K] la réalisation de divers travaux d'aménagement extérieurs pour un montant total de 45 816, 68 euros comprenant notamment la construction en enrobé dense d'un parking d'une surface de 400 m².
La Sarl [K] a confié en sous-traitance à la société [F] la réalisation du parking.
Le 19 septembre 2008, les époux [B] ont procédé au règlement du solde de la facture de la société [K].
Des fissures sont apparues en 2011 dans le revêtement du parking réalisé.
L'entreprise générale et son sous-traitant ont été informés par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 février 2012. Une réunion s'est déroulée le 29 février 2012 en la seule présence de la société [F].
Le sinistre a été déclaré par les époux [B] dans le cadre de leur protection juridique. Leur compagnie d'assurance La Macif a sollicité le cabinet d'expertise amiable CEC qui a conclu le 9 mai 2012 à l'existence de désordres esthétiques sans écarter toutefois une possible aggravation du phénomène de fissuration susceptible de porter atteinte autant à la destination qu'à la solidité de l'ouvrage réalisé.
Les désordres sur l'enrobé se sont aggravés. La Macif a fait appel au cabinet BCE ès qualités d'expert amiable. L'ensemble des parties a été convoqué pour une réunion d'expertise. Ce cabinet a rédigé le 31 août 2018 un rapport qualifiant de décennaux les désordres dés lors qu'ils compromettaient la solidité de l'ouvrage en raison de la migration de l'eau de pluie en sous-face du matériau aggravant de façon systématique les fissures présentes.
Ces conclusions et l'absence de prise en charge amiable des désordres, ont conduit les époux [B] à saisir par acte d'huissier du 13 septembre 2018, le juge des référés qui, par ordonnance du 3 juin 2016, a ordonné une expertise et a désigné M. [C] [Z].
L'expert a rendu son rapport définitif le 30 décembre 2019.
Par acte d'huissier du 11 mai 2020, les époux [B] ont assigné en indemnisation la Sarl [K] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance d'incident en date du 25 février 2021, le juge de la mise en état a contesté la réception tacite de l'ouvrage le 19 septembre 2008 en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action des époux [B] soulevée par la Sarl [K].
Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté que le matériau facturé par la Sarl [K] aux époux [B] n'était pas le matériau utilisé par le sous traitant, la société [F] T.P,
- constaté que le matériau réellement utilisé, était la cause directe des désordres esthétiques dont se plaignaient les époux [B],
- dit que la Sarl [K] a manqué à l'égard des époux [B] à ses obligations contractuelles en changeant la composition de l'enrobé,
-dit, par conséquent que la responsabilité contractuelle de la Sarl [K] à l'égard de ses co contractants les époux [B] méritait d'être engagée,
- constaté que la solution préconisée par l'expert judiciaire désigné ne permettait pas, en définitive, de remédier aux désordres invoqués par les époux [B],
- constaté que seule la reprise totale de l'enrobé réalisé est de nature à remédier aux désordres constatés,
- condamné la Sarl [K] à verser aux époux [B] la somme de 56 177, 80 euros en réparation du préjudice matériel par eux subi,
- débouté les époux [B] de leur demande tenant à la réparation du préjudice de jouissance,
- débouté les parties de leurs plus amples et contraires prétentions,
- condamné la Sarl [K] au paiement des entiers dépens en ce compris les rais de référé et d'expertise judiciaire,
- dit qu'il y aura lieu de faire éventuellement application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl [K] à verser aux consorts [B] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La SARL [K] a relevé appel du jugement le 18 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2021, la Sarl [K] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1147 et 1353 du code civil et 9 et 700 du code de procédure civile:
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
en conséquence,
à titre principal,
- d'infirmer le jugement rendu le 2 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [B] la somme de 56 177, 80 euros en réparation du préjudice matériel,
- d'infirmer le jugement rendu le 2 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [B] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement rendu le 2 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens,
- de confirmer le jugement rendu le 2 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a débouté les époux [B] de leur demande de paiement de la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
à titre subsidiaire,
- de juger que les époux [B] à lui régler une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les époux [B] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2024, M. [B] et Mme [W] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792-4-3 et suivants du code civil, 1231-1 et suivant du code civil:
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- constaté que le matériau qui leur a été facturé par la Sarl [K] n'est pas le matériau utilisé par sous traitant, la société [F] T.P,
- constaté que le matériau réellement utilisé, est la cause directe des désordres esthétiques dont ils se plaignent,
- dit que la Sarl Buleris a manqué à leur égard à ses obligations contractuelles en changeant la composition de l'enrobé,
- dit, par conséquent, la responsabilité contractuelle de la Sarl [K] à leur égard mérite d'être engagée,
- constaté que la solution préconisée par l'expert judiciaire désigné ne permet pas, en définitive, de remédier aux désordres invoqués par eux,
- constaté que seule la reprise totale de l'enrobé réalisé est de nature à remédier aux désordres constatés,
- de condamner la Sarl [K] à leur verser la somme de 56177, 80 euros en réparation du préjudice matériel par eux subi,
- condamné la Sarl [K] au paiement des entiers dépens en ce compris les rais de référé et d'expertise judiciaire,
- dit qu'il y aura lieu de faire éventuellement application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl [K] à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de réformer le jugement dont appel en ce qu'il les a :
- déboutés de leur demande tenant à la réparation du préjudice de jouissance,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- d'indexer la condamnation de la Sarl [K] à leur verser la somme de 56177,80 euros en réparation de leur préjudice matériel sur l'indice BT01 à compter du 11 mars 2020 correspondant à la date d'édition du devis,
- de condamner La Sarl ETS [D] [K] au paiement de la somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- de condamner la Sarl ETS [D] [K] au paiement de la somme 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la Sarl ETS [D] [K] aux dépens de procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité
Le tribunal a jugé, en lecture du rapport d'expertise judiciaire, que les désordres constitués par des fissures sur l'enrobé de la zone de parking étaient purement esthétiques et non décennaux pour ne pas compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination. Il a considéré que la société [K] avait néanmoins commis une faute en mettant en 'uvre un matériau différent de celui facturé au maître de l'ouvrage, sans que ce dernier soit informé de cette modification à l'origine des désordres.
La société [K] fait valoir que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée alors qu'il n'est nullement démontré une faute de sa part. En effet les époux [B], à qui incombent la preuve de celle-ci, ne la démontrent pas alors qu'il n'ont pas communiqué le marché de travaux et ainsi pas une différence entre le matériau qui devait être mis en 'uvre aux termes du contrat et celui effectivement mis en 'uvre par son sous-traitant. En conséquence, en l'absence de faute prouvée et en présence de désordres purement esthétiques, les intimés doivent être déboutés de toutes leurs demandes. En toutes, hypothèses, si par impossible la cour d'appel devait retenir un manquement de l'entreprise à son devoir d'information, celui-ci n'aurait aucun lien de causalité avec les désordres.
Les époux [B] considèrent au contraire qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire et des documents contractuels que l'appelante n'a pas respecté le bon de commande accepté des époux [B]. La société [K] a confié à un sous-traitant la réalisation du marché et lui a ainsi commandé des travaux qui ne correspondaient pas au contrat passé avec les intimés, et c'est ce choix différent du marché qui est à l'origine des fissures. Aussi, la faute est en lien directe avec les désordres affectant l'ouvrage.
***
L'article 1147 ancien du code civil, en vigueur au jour du contrat passé entre les parties dispose': «' 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'»
En l'espèce, il n'est pas contestable que les époux [B] ont passé commande à la société [K] d'un enrobé constitué d'une couche de base en calcaire de 20 centimètres sous ledit enrobé. ( cf': facture de la société [K] du 16 septembre 2008)
Or, la société [K] a sous-traité son marché à une société [F] en modifiant les termes du marché initial puisqu'elle lui a commandé une couche de base en grave ciment sous l'enrobé ( cf': annexe n°8 du rapport d'expertise judiciaire)
L'expert judiciaire a démontré que c'était cette modification portant sur la composition de l'enrobé qui était à l'origine des désordres esthétiques et généralisés.
Aussi, la faute de l'appelante est démontrée et en lien direct et unique avec les désordres puisque l'expertise a démontré que l''enrobé ne se serait pas fissuré si les prestations contractuellement prévues avaient été mises en 'uvre.
Par ailleurs, il n'est pas sérieusement discuté que les désordres doivent être qualifiés de nature intermédiaire dès lors qu'ils sont esthétiques mais généralisés à l'ensemble de l'ouvrage.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de l'appelante.
Sur les préjudices des époux [B]
Sur le préjudice matériel
Le tribunal a considéré que seule une reprise intégrale de l'ouvrage, pour un coût de 56 177, 80 euros, était de nature à remédier aux désordres si bien qu'il a écarté la solution de reprise partielle préconisée par l'expert judiciaire à hauteur de 2040 euros.
La société [K] considére que le quantum des condamnations ne saurait excéder la somme de 2040 euros TTC. La condamnation au paiement des travaux de démolition et reconstruction de l'enrobé est disproportionnée compte tenu de l'état de l'ouvrage, jugé tout à fait correct par l'expert judiciaire. Les fissurations, dont l'apparition est causée par l'évolution de l'enrobé après plus de dix ans, peuvent être reprises par un simple rebouchage.
Les époux [B] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé leur préjudice matériel à la somme de 56 177, 80 euros.
***
Si les maîtres d'ouvrage doivent être replacés dans la situation qui aurait été la leur si le désordre ne s'était pas produit, la réparation à retenir doit inclure les travaux nécessaires à la reprise des fissures sans qu'il soit nécessaire de démolir l'ouvrage et de le reconstruire alors que l'expertise judiciaire a démontré que les fissures de nature purement esthétiques n'avaient pas généré de fragilité structurelle de la voirie ( cf': rapport d'expertise page 13)
L'expert judiciaire a ajouté que même si l'épaisseur de la sous-couche mise en 'uvre était inférieure à celle prévue, elle était néanmoins justifiée ( cf': rapport d'expertise page 15)
En conséquence, il y a lieu de retenir les travaux de reprise tels que prévus par l'expert judiciaire à hauteur de 2040 euros TTC.
A titre superfétatoire, il convient de faire observer que le premier juge avait fixé le préjudice matériel des époux [B] à la somme de 56 177, 80 euros sur la foi d'un devis établi par la société Coren, lequel prévoyait la destruction de l'ouvrage litigieux et sa reconstruction.
Or, si ce devis de l'entreprise Coren a été régulièrement versé au débat, il n'a pas été établi contradictoirement, et n'a pas été soumis à l'appréciation technique de l'expert judiciaire puisqu'il a été établi après le dépôt du rapport d'expertise, et à la seule requête des époux [B].
Par ailleurs, il n'est corroboré par aucun autre élément probatoire.
En conséquence, si le tribunal ne pouvait refuser de l'examiner, il ne pouvait se fonder sur ce seul document pour fixer le préjudice matériel des époux [B].
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a débouté les époux [B] au titre du préjudice de jouissance qu'ils revendiquaient considérant que les désagréments visuels n'étaient pas de nature à les troubler dans leur jouissance alors que notamment l'enrobé réalisé était en bon état de conservation et propre à sa destination.
La société [K] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
En revanche les époux [B] sollicite sa réformation considérant qu'ils ont subi un préjudice de jouissance qu'il convient de réparer.
***
Ainsi que le premier juge l'a justement relevé, les époux [B] n'ont pas été empêchés d'utiliser l'ouvrage litigieux car si celui-ci est affecté de fissures, ils peuvent néanmoins l'utiliser sans réserve.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [B] de leurs demandes à ce titre.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Chacune des parties succombe partiellement devant la cour d'appel. Aussi, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune d'elle la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SARL [K] à verser aux époux [B] la somme de 56 177,80 euros en réparation de leur préjudice matériel et statuant sur ce seul chef réformé':
Condamne la SARL [K] à verser aux époux [B] la somme de 2040 euros en réparation de leur préjudice matériel, y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et ses frais non compris dans les dépens qu'elle aura exposés.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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