Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2025
N° 2025/35
Rôle N° RG 21/00338 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYFB
S.A.R.L. MARTI LA MADELEINE
C/
Société CALCULO PRIMORDIAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dahlia MONTERROSO
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de CANNES en date du 26 novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00144.
APPELANTE
S.A.R.L. MARTI LA MADELEINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Société CALCULO PRIMORDIAL
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ayant déclaré déposer leurs dossiers sans plaider, ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2025
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Marti La Madeleine, propriétaire d'une villa sur un terrain sis à [Localité 2] (06), a confié à la société de droit portugais Calculo Primordial la pose d'un pavage en granit suivant devis n°0057-6 du 14 avril 2017, accepté le 10 mai 2017, pour la somme de 38 000 euros.
Elle a réglé un acompte de 19 000 euros le 8 mai 2017.
Les travaux, débutés en mai 2017, se sont arrêtés en juin 2017 suite à un différend entre les parties concernant la qualité des prestations exécutées.
Le 17 janvier 2018, un protocole d'accord a été signé entre les parties la société Calculo Primordial s'engageant à reprendre les malfaçons et à terminer le dallage moyennant un surcoût de 36,50 euros/ml, soit une somme additionnelle de 109,50 euros à ajouter au devis initial pour 3 m² et la société Marti La Madeleine acceptant, quant à elle, de consigner, sur le compte CARPA de l'avocat de la société Calculo Primordial, une somme de 19 109,50 euros correspondant au solde du marché et aux travaux supplémentaires et de libérer cette somme après signature d'un procès-verbal de réception sans réserve ou levée des réserves éventuellement émises.
Le procès-verbal de réception de travaux a été signé le 10 octobre 2019 par la société Marti La Madeleine avec des réserves reprenant les constatations signi'ées par huissier lors du rendez-vous de fin de chantier du 27 septembre 2019, et ces documents ont été notifiés à la société Calculo Primordial par lettre recommandée avec avis de réception du 21 octobre 2019.
La société Marti La Madeleine a assigné la société Caculo Primordial devant le tribunal de commerce de Cannes afin que celle-ci soit condamnée sous astreinte à procéder à la levée des réserves, et à défaut à lui payer le coût des travaux de reprises par prélèvement sur le compte CARPA, et qu'elle soit condamnée à la production d'une attestation d'assurance décennale.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal d'instance de Cannes a :
-ordonné à la société Calculo Primordial de lever dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement les réserves signi'ées par le procès-verbal de réception des travaux du 10 octobre 2019 ;
-condamné la société Calculo Primordial au paiement au profit de la SARL Marti La Madeleine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard dans la limite d'une somme de 1 500 euros au cas où les réserves signifiées dans le procès-verbal de réception des travaux du 10 octobre 2019 ne seraient pas levées dans les deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
-débouté la SARL Marti La Madeleine de sa demande de condamner la société Calculo Primordial à lui payer le coût de travaux de reprise des malfaçons signifiées, faute de production d'un devis chiffré, ainsi que de sa demande de prélèvement du coût de ces travaux sur le compte CARPA du conseil de la société Calculo Primordial, faute de justification du séquestre de la somme ;
-ordonné à la société Calculo Primordial de produire une attestation justi'ant la souscription d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité décennale pour les travaux restant à effectuer dans un délai de deux mois de la notification du présent jugement sous peine d'une astreinte provisionnelle de 50 euros par jour de retard pendant les quatre mois suivant ce délai de deux mois ;
-dit que cette astreinte devra être liquidée par décision de justice ;
-débouté la société Calculo Primordial de sa demande de dire qu'elle a satisfait à ses obligations ;
-ordonné à la SARL Marti La Madeleine de payer à la société Calculo Primordial le solde correspondant au montant de la facture, soit 19 000 euros auxquels il convient d'ajouter le montant de 109,50 euros correspondant au supplément accepté par les parties par le protocole d'accord du 17 janvier 2018, sur présentation d'un procès-verbal de levée des réserves notifiées dans le procès-verbal de réception du 10 octobre 2019 ;
-condamné la société Calculo Primordial aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la SARL Marti La Madeleine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit qu'il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire.
Par déclaration du 11 janvier 2021, la société Marti La Madeleine a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 6 avril 2021 et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 26 novembre 2020 en ce qu'il a fait droit aux demandes formées par la SARL Marti La Madeleine du chef :
*de l'exécution de travaux de levée de réserve et de production d'une attestation d'assurance de responsabilité civile décennale valable, ce sous astreinte, d'une part,
*de l'indemnité de procédure et des dépens, d'autre part,
-au contraire, réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 26 novembre 2020 en ce qu'il a :
*débouté la SARL Marti La Madeleine de sa demande de condamner la société Calculo Primordial à lui payer le coût de travaux de reprise des malfaçons signifiées, faute de production d'un devis chiffré ainsi que de sa demande de prélèvement du coût de ces travaux sur le compte CARPA du conseil de la société Calculo Primordial, faute de justification du séquestre de cette somme,
*débouté la SARL Marti La Madeleine de sa demande de dire que le restant de la somme séquestrée sur le compte CARPA restera bloquée pendant six mois, le temps que soit produite une attestation valable de garantie décennale par la société Calculo Primordial et que passé ce délai, en cas de non-fourniture d'une telle attestation, la somme séquestrée sur le compte CARPA sera versée au profit de la SARL Marti La Madeleine à titre de condamnation complémentaire,
*débouté la SARL Marti La Madeleine de sa demande de condamner la société Calculo Primordial au paiement du surplus des sommes si les fonds séquestrés ne sont pas suffisants,
*ordonné à la SARL Marti La Madeleine de payer à la société Calculo Primordial le solde correspondant au montant de la facture, soit 19 000 euros, auquel il convient d'ajouter le montant de 109,50 euros, correspondant au supplément accepté par les parties par le protocole d'accord du 17 janvier 2018, sur présentation d'un procès-verbal de levée de réserves notifiées dans le procès-verbal de réception du 10 octobre 2019,
-dire n'y avoir lieu à statuer de ce dernier chef, le tribunal ayant statué ultra petita en l'absence de demande de la part de la société Calculo Primordial tendant à la condamnation de la SARL Marti La Madeleine au règlement des sommes, objet du protocole d'accord régularisé entre les parties le 17 janvier 2018,
Et statuant à nouveau sur les autres chefs de jugement critiqués,
-ordonner que la somme séquestrée sur le compte CARPA du conseil de la société Calculo Primordial restera bloquée pendant six mois, le temps que soit produite une attestation d'assurance de responsabilité civile décennale valable,
-condamner la société Calculo Primordial à payer à la SARL Marti La Madeleine la somme de 19 109,50 euros à titre de condamnation complémentaire en cas de non-fourniture de cette attestation passé ce délai de six mois,
-autoriser la SARL Marti La Madeleine à prélever cette indemnité sur les sommes consignées sur le compte CARPA du conseil de la société Calculo Primordial en application du protocole du 17 janvier 2018,
-condamner la SARL Calculo Primordial à payer à la SARL Marti La Madeleine la somme de 15 600 euros HT, correspondant au coût des travaux de levée des réserves consignées au procès-verbal de réception du 10 octobre 2019, faute pour la société Calculo Primordial d'avoir levé ces réserves dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement,
-autoriser la SARL Marti La Madeleine à prélever cette somme, correspondant au coût des travaux de levée des réserves consignées au procès-verbal de réception du 10 octobre 2019, sur les sommes consignées sur le compte CARPA du conseil de la société Calculo Primordial en application du protocole du 17 janvier 2018,
-condamner la société Calculo Primordial à payer à la SARL Marti La Madeleine une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens d'appel.
La société Calculo Primordial assignée le 4 mai 2021 à l'étranger n'a pas comparu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2024.
Motifs :
Il convient de relever que des réserves ont été émises par la société Marti La Madeleine lors de la réception de l'ouvrage.
Le jugement déféré a ordonné à la société Calculo Primordial de lever dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement les réserves signi'ées par le procès-verbal de réception des travaux du 10 octobre 2019.
La situation a évolué depuis le jugement déféré en date du 26 novembre 2020. En effet la société Calculo Primordial ne justifie pas avoir levé ces réserves.
Un long délai s'étant écoulé depuis la réception et la notification des réserves par la société Marti La Madeleine sans qu'il ait été procédé à la levée des réserves, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'une somme au titre de travaux de levée des réserves et la société Calculo Primordial sera condamnée à lui payer la somme de 15 600 euros HT, correspondant au coût des travaux de levée des réserves consignées au procès-verbal de réception du 10 octobre 2019, ainsi qu'il ressort du devis désormais produit au débat par le maître d'ouvrage.
La société Marti La Madeleine sera autorisée à prélever cette indemnité sur les sommes consignées sur le compte CARPA du conseil de la société Calculo Primordial en application du protocole du 17 janvier 2018.
Il convient de constater que la société Marti La Madeleine ne sollicite pas la restitution des sommes consignées pour le surplus, sauf en ce qui concerne la somme complémentaire qu'elle réclame en cas de non-fourniture de l'attestation responsabilité décennale dans le délai de six mois.
Les premiers juges ont « ordonné à la société Calculo Primordial de produire une attestation justi'ant la souscription d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité décennale pour les travaux restant à effectuer dans un délai de deux mois de la notification du présent jugement sous peine d'une astreinte provisionnelle de 50 euros par jour de retard pendant les quatre mois suivant ce délai de deux mois et dit que cette astreinte devra être liquidée par décision de justice ».
Cette disposition n'est pas critiquée et la société Marti La Madeleine ne demande pas la liquidation de cette astreinte, étant observé qu'elle ne produit aucun élément concernant la signification de cette décision, date à compter de laquelle court l'astreinte.
La société Marti La Madeleine demande qu'il soit ordonné que la somme séquestrée sur le compte CARPA du conseil de la société Calculo Primordial restera bloquée pendant six mois, le temps que soit produite une attestation d'assurance de responsabilité civile décennale valable.
Il sera fait droit à sa demande.
La société Marti La Madeleine sollicite en outre pour la première fois devant la cour le paiement d'une somme de 19 109,50 euros à titre de condamnation complémentaire en cas de non-fourniture de cette attestation passé le délai de six mois et d'autoriser la Sarl Marti La Madeleine à prélever cette indemnité sur les sommes consignées sur le compte CARPA du conseil de la société Calculo Primordial en application du protocole du 17 janvier 2018.
Aucune attestation d'assurance décennale n'ayant été produite depuis le début des travaux ni après le jugement contraignant la société Calculo Primordial à cette production sous astreinte, il n'y a pas lieu de prévoir une astreinte complémentaire provisoire ou définitive pour la production d'une pièce alors qu'il n'est pas justifié de demandes de liquidation de l'astreinte déjà accordée.
Ces demandes de condamnation au paiement d'une somme complémentaire et de prélèvement de cette somme complémentaire sur le compte CARPA seront donc rejetées.
Les premiers juges ont condamné la société Marti La Madeleine à « payer à la société Calculo Primordial le solde correspondant au montant de la facture, soit 19 000 euros, auxquels il convient d'ajouter le montant de 109,50 euros correspondant au supplément accepté par les parties par le protocole d'accord du 17 janvier 2018, sur présentation d'un procès-verbal de levée des réserves notifiées dans le procès-verbal de réception du 10 octobre 2019 ».
Or ainsi que le souligne justement la société Marti La Madeleine, la demande en paiement du solde des travaux n'a pas été formée par la société Calculo Primordial dans le dispositif de ses conclusions devant le tribunal de commerce de Cannes, celui-ci ayant donc statué ultra petita. En outre la levée des réserves n'a pas été faite par la société Calculo Primordial.
Le jugement sera par conséquent infirmé en cette disposition.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Marti La Madeleine la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Par ces motifs :
La cour statuant par défaut et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
-Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
*débouté la SARL Marti La Madeleine de sa demande de condamner la société Calculo Primordial à lui payer le coût de travaux de reprise des malfaçons signifiées ainsi que de sa demande de prélèvement du coût de ces travaux sur le compte CARPA du conseil de la société Calculo Primordial ;
*ordonné à la SARL Marti La Madeleine de payer à la société Calculo Primordial le solde correspondant au montant de la facture, soit 19 000 euros auxquels il convient d'ajouter le montant de 109,50 euros correspondant au supplément accepté par les parties parle protocole d'accord du 17 janvier 2018, sur présentation d'un procès-verbal de levée des réserves notifiées dans le procès-verbal de réception du 10 octobre 2019 ;
-Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :
-Condamne la société Calculo Primordial à payer à la société Marti La Madeleine une indemnité de 15 600 euros HT, correspondant au coût des travaux de levée des réserves ;
-Dit que la société Marti La Madeleine sera autorisée à prélever cette indemnité sur les sommes consignées sur le compte CARPA du conseil de la société Calculo Primordial en application du protocole du 17 janvier 2018 ;
-Dit que la somme séquestrée sur le compte CARPA du conseil de la société Calculo Primordial restera bloquée pendant six mois en ce qui concerne les sommes dues au titre de l'astreinte assortissant la condamnation à production d'une attestation de responsabilité décennale par la société Calculo Primordial ;
-Déboute la société Marti La Madeleine de sa demande tendant à la condamnation de la société Calculo Primordial à lui payer à la somme de 19 109,50 euros à titre de condamnation complémentaire en cas de non-fourniture de cette attestation passé ce délai de six mois et de sa demande tendant à être autorisée à prélever cette indemnité sur les sommes consignées sur le compte CARPA du conseil de la société Calculo Primordial en application du protocole du 17 janvier 2018 ;
-Condamne la société Calculo Primordial à payer à la société Marti La Madeleine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne la société Calculo Primordial aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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