Texte intégral
ARRET N° 23/152
R.G : N° RG 22/00047 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJSA
Du 15/09/2023
[T] [F]-[L] [U]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
S.A.S.U. [4] ([5])
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de Fort de France, du 18 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00645
APPELANTE :
Madame [N] [T] [F]-[L] [U]
c/o Mme [J] [T] [F]-[L] - [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude CELENICE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
Pôle Juridique
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.A.S.U. [4] ([5])
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jessyka CHOMEREAU-LAMOTTE de l'EURL JCL-AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 12 mai 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 15 septembre 2023.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 septembre 2017, Mme [N] [T] [F] [L] [U], secrétaire commerciale salariée au sein de la Sarl [4] a été victime d'un accident du travail déclaré comme suit : «malaise suite à état de santé».
Le certificat médical initial établi le jour même jour par le docteur [Z] mentionne «trouble anxieux et état de stress aigu».
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels par une décision notifiée le 27 décembre 2017.
Par requête déposée le 23 septembre 2019, Mme [N] [T] [F] [L] [U] a saisi le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident et solliciter une expertise judiciaire pour déterminer ses préjudices et obtenir une provision.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- déclaré Mme [N] [T] [F] [L] [U] recevable en son action ;
- rejeté la demande de Mme [N] [T] [F] [L] [U] en reconnaissance de la faute inexcusable de la Sarl [4],
- condamné Mme [N] [T] [F] [L] [U] à verser à la Sarl [4] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Mme [N] [T] [F] [L] [U] a interjeté appel de ce jugement le 15 mars 2022 dans les délais impartis.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, l'appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris et la décharger des condamnations mises à sa charge par les premiers juges,
- retenir l'existence d'une faute inexcusable,
- ordonner une expertise aux fins de déterminer :
* la nature exacte des séquelles résultant de l'AT,
* leur évolution prévisible et/ou leur état définitif,
* le pretium doloris,
* les risques éventuels d'aggravation de l'état de l'appelante,
* l'aptitude ou l'inaptitude à la reprise de l'activité antérieur,
* tout élément médical de nature à éclairer la juridiction,
- condamner la Sarl [4] à lui payer une somme provisionnelle de 20000 euros pour le préjudice subi, outre celle de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la Sarl [4] a manqué à son obligation de sécurité de résultat; que le choc qu'elle a subi a été tel qu'elle a été affectée d'un très fort bégaiement alors qu'elle n'avait jamais été affectée de bégaiement; que les conséquences de l'accident du travail étaient telles qu'elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la CDAPH; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 3 octobre 2018 ;
Sur la faute inexcusable elle soutient que son employeur n'a pas assuré l'effectivité de son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure de prévention prévues par les articles L 411-1 et L 4121-2 du code du travail pour préserver sa santé et prévenir l'accident ;
Elle précise que non seulement l'employeur l'a bousculée à plusieurs reprises sur son lieu de travail entraînant un malaise réactionnel mais en outre n'a pas mené d'action de formation, d'information et de prévention concernant les risques psychosociaux. Elle relève l'absence de document d'évaluation des risques professionnels exigée par le code du travail.
Elle indique par exemple qu'elle a fait l'objet d'agissements de harcèlement moral ayant des répercussions sur son état de santé en ce que l'employeur a déplacé son bureau pour l'installer dans un cagibi attenant aux toilettes; que Mme [P] salariée de la Sarl [4] témoigne des procédés utilisés par l'employeur pour harceler les salariés; Elle précise produire des certificats médicaux établissant l'imputabilité de la dégradation de son état de santé aux manquements de l'employeur.
Elle en déduit que l'employeur aurait du avoir conscience du danger auquel elle était soumise et prendre les mesures de prévention des risques imposées par les articles L 4121-1 et suivants précités, ce qu'il n'a pas fait.
Selon les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la Sarl [4] demande à la Cour de :
- déclarer Mme [N] [T] [F] [L] [U] mal fondée en ses demandes et l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2021, par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France,
- condamner Mme [N] [T] [F] [L] [U] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L'employeur réplique que la Sarl [4] a racheté à la barre du tribunal le fonds de commerce de la société [8] et repris les salariés parmi lesquels Mme [N] [T] [F] [L] [U] qui avait été embauchée le 7 janvier 2014 en tant que secrétaire commerciale; que le dirigeant de la Sarl [4] est un ancien salarié de la société [8] et donc un ancien collègue de Mme [N] [T] [F] [L] [U]; que celle ci a fait preuve d'irrévérence et d'agressivité lorsque son employeur lui a fait part de ses manquements dans l'exercice de sa mission (perte de contrats) lors d'un échange par mails du 22 septembre 2017).
Selon l'intimée employeur suite à ce rappel à l'ordre, la salariée serait rentrée sans frapper et en furie dans le bureau de M. [R] qui, en communication téléphonique, lui aurait demandé de sortir mais en vain, le contraignant à fermer sa porte. Il aurait alors sollicité l'intervention de M. [G] délégué du personnel lequel aurait tenté de raisonner la salariée par mail du 27 septembre 2017.
Le lendemain, 28 septembre 2017, au cours d'un échange entre le délégué du personnel et la salariée, celle ci a fait un malaise, puis a été placée en arrêt de travail, à la suite duquel, la médecine du travail l'a déclarée définitivement inapte à un poste dans l'entreprise.
Sur la faute inexcusable reprochée, l'imtimée rappelle que la preuve incombe au salarié que l'employeur avait ou devait avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'employeur soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve d'avoir été poussée à plusieurs reprises par son employeur. Il souligne que le 28 septembre 2017, en son absence, le délégué du personnel a seulement essayé de discuter avec Mme [N] [T] [F] [L] [U].
Il considère qu'il n'aurait pu avoir conscience d'un danger concernant la salariée qui a fait une chute dans un couloir et prendre des mesures pour l'en préserver.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 juin 2022, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique demande à la Cour de :
- la recevoir en son intervention,
- au cas ou l'action prospérerait,
- condamner la Sarl [4] à lui rembourser le montant du préjudice qu'elle devra directement verser à Mme [N] [T] [F] [L] [U],
- dire que les assurances viendront en garantie des montants versés par la caisse à Mme [N] [T] [F] [L] [U] en réparation des préjudices imputables à une faute inexcusable.
MOTIVATION
- Sur le moyen tiré de la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale , lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La faute inexcusable ne se présumant pas, la charge de la preuve de la conscience du danger incombe au salarié demandeur.
Ainsi, il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Pour qu'elle engage la responsabilité de l'employeur il n'est pas nécessaire que la faute inexcusable constitue la cause principale de l'accident mais doit cependant en constituer une des causes nécessaires.
En l'espèce, le premier juge a rappelé que selon déclaration du 3 octobre 2017, l'accident est un «malaise suite à état de santé» survenu le 28 septembre 2017, et l'état de santé correspond selon le certificat médical initial d'arrêt de travail du 28 septembre 2017 à un «trouble anxieux général et état de stress aigu» ;
La salariée précise que son employeur l'a bousculée à plusieurs reprises et qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral.
Ces allégations d'agressions physiques ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier.
L'attestation de Mme [P] n'est pas exploitable pour le présent litige en ce qu'elle ne décrit que son expérience personnelle au sein de la Sarl [4] et ses doléances (refus de congés, tâches supprimées....;).
La situation du bureau de la salariée près des toilettes décrites par constat d'huissier à partir d'une vidéo enregistrée sur le téléphone portable de la salariée, ne peut permettre de confirmer que ce local était exposé au bruit et aux odeurs s'en dégageant et d'en déduire de mauvaises conditions de travail pour la salariée.
Mme [I] atteste de ce que le 27 septembre 2017, Mme [N] [T] [F] [L] [U] a ouvert la porte du bureau de M. [R], son employeur sans frapper; qu'elle a vu celui-ci au téléphone qui tentait de demander à la salariée de sortir car il était au téléphone, mais sans succès et a essayé de fermer la porte. Elle précise que la commerciale Mme [D] s'est déplacée afin de demander à Mme [N] [T] [F] [L] [U] de revenir ultérieurement; que celle ci est partie en hurlant...».
Le courriel de Mme [D] du 28 septembre 2017 adressé à la direction rapporte cet événement de manière similaire, précisant qu'elle se trouvait alors avec une cliente et attire l'attention de son employeur sur cet esclandre survenu en présence de la clientèle.
La salariée doute de l'intégrité de ce message électronique en raison «d'une ligne noire altérée établissant une superposition de pièces.
Cependant ce n'est pas cette ligne noire figurant sur tout transfert de mail outlook qui permettrait de douter de l'intégrité de ce message et de l'identité de son auteur.
Enfin l'attestation de Monsieur [G] délégué du personnel rapporte que le 28 septembre 2017, la salariée est venue le voir lors de sa prise de poste afin de lui demander un entretien en qualité de délégué du personnel suite à un email qu'il lui a envoyé la veille. Il expose lui avoir proposé de passer en salle de pause, qu'ils sont restés dans le couloir en raison du refus de la salariée, qu'ensuite d'une discussion relative au mail adressé à la salariée au sujet d'un ticket de carte bancaire, que l'employeur lui aurait demandé de bien vouloir remettre au service comptabilité, sans succès , la salariée se serait emportée, tournant de l''il et tombant dans ses bras.
Les échanges par mail en date du 22 septembre 2017 entre l'employeur et la salariée concernent une demande de renseignement sur le contrôle d'un contrat, auquel la salariée répondait que des contrats avaient disparu depuis juillet de son bureau. L'employeur lui faisait alors le reproche de ne pas l'avoir informé ni son secrétariat de cette situation et de l'absence de contrôle des contrats dans un délai maximal d'une semaine, lui demandant de régler cette situation.
Ces échanges ne relèvent que du pouvoir de direction de l'employeur sans qu'il soit possible de caractériser par ce seul échange un harcèlement moral de la salariée.
Mme [N] [T] [F] [L] [U] soutient que la Sarl [4] a été condamnée pour harcèlement moral par jugement du Conseil de Prud'hommes du 28 septembre 2021, sans justifier du caractère définitif de ce jugement.
Contrairement aux allégations de la salariée, aucun certificat médical ne permet d'établir l'imputabilité de la dégradation de son état de santé à un manquement de l'employeur, ou d'un malaise à une dégradation de ses conditions de travail.
En effet le certificat médical du docteur [M] en date du 16 octobre 2017 constate un bégaiement et ne fait que rapporter que l'interrogatoire a dérivé sur les difficultés de Mme [N] [T] [F] [L] [U] au travail, qu'il n'a nullement constatées.
C'est donc par des motifs appropriés et détaillés que la Cour adopte expressément que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a relevé que Mme [N] [T] [F] [L] [U] «n'apporte aucune preuve permettant de corroborer ses dires sur l'agression qu'elle aurait subie de la part de son employeur, Monsieur [E] [R], le 27 septembre 2017, soit la veille de son malaise. L'attestation de Madame [P] [X] en date du 27 mars 2019 n'est pas un témoignage relatif aux évènements ni du 27 ni du 28 septembre 2017.
Après avoir listé les éléments apportés par l'employeur (attestation de Mme [I], de Mme [D], de M. [G], c'est encore par des motifs que la Cour adopte de plus fort que le tribunal a dit « qu'il résulte de ces éléments que Mme [N] [T] [F] [L] [U] ne justifie pas du lien de causalité entre les faits allégués et non démontrés du 27 septembre 2017 et son malaise du 28 septembre 2017.
En toute hypothèse, la Sarl [4] démontre avoir sollicité la médiation du délégué du personnel afin de trouver des solutions amiables au litige qui l'opposait à sa salariée».
Ainsi, sans aucune alerte de la salariée, sur une quelconque souffrance au travail, ni démonstration de la réalité d'un quelconque surmenage professionnel préalable à l'accident du travail, l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel la salariée était exposé. Les circonstances de cet accident du travail sont donc indéterminées de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il dit que la faute inexcusable ne peut être retenue et rejette les demandes de Mme [N] [T] [F] [L] [U].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France le 18 novembre 2021 en ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [T] [F] [L] [U] aux dépens de l'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, conseillère, pour la Présidente empêchée et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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