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Cour de cassation, 26 octobre 1988. 86-44.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.304

Date de décision :

26 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame JAMES Z..., demeurant à Paris (19ème), ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de : 1°) Mademoiselle X... Véronique, demeurant à Paris (19ème), ... ; 2°) Mademoiselle X... Dominique, demeurant à Paris (19ème), ... ; défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Ravanel, avocat de Mlle Dominique X... celles de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Véronique X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (formation de référé du Conseil de prud'hommes de Paris, 14 mai 1986), que Mlles Dominique X... et Véronique X... qui étaient au service de M. Y..., décédé le 29 janvier 1986, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de leurs salaires de mars, d'indemnités de congés payés et d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie de mars 1986 et d'une lettre de licenciement ; Attendu que Mme Y... fait grief à cette ordonnance de l'avoir condamnée à leur payer des sommes à titre de provision sur les indemnités de congés payés et des indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'à leur remettre un certificat de travail alors, selon le moyen, qu'elle n'a participé en rien à l'emploi des deux salariées qui ont agi à leur fantaisie après le décès de leur employeur et qu'elle aurait dû en conséquence être mise hors de cause ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'après avoir réglé à Mlles X... leurs salaires du mois de février, Mme Y..., ne souhaitant pas poursuivre l'activité de son fils, avait considéré le contrat comme rompu, la formation de référé a pu en déduire que les créances des salariées n'étaient pas sérieusement contestables ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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