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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-40.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.200

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section C), au profit de la société Revalpa, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1993) que M. X... attaché commercial au service de la société Revalpa après avoir été convoqué, par lettre du 4 janvier 1990 à un entretien préalable, a été licencié par lettre du 2 mars 1990 pour motif économique ; que dans l'intervalle, le 2 février 1990, une cession d'actions a entrainé un changement de majorité dans la détention du capital social de la société ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. X..., fait grief à l'arrêt d'avoir méconnu les dispositions des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail et d'avoir estimé que le motif économique de licenciement était à la fois réel et sérieux ; Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions des articles L. 122-12 et L. 122-2-1 du Code du travail ne s'appliquent pas en cas de changement de majorité dans la détention du capital social d'une personne morale ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel qui a constaté qu'à la date du licenciement la société connaissait de graves difficultés financières ayant entraîné une restructuration de l'entreprise accompagnée de la suppression de l'emploi de M. X..., a pu décider que son licenciement procédait d'une cause économique ; qu'abstraction faite de motifs surabondants elle a justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Revalpa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre il neuf cent quatre-vingt-quinze. 3752

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