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Cour de cassation, 19 septembre 1989. 88-85.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.226

Date de décision :

19 septembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me VUITTON et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE ANONYME AIR-INTER, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 26 avril 1988, qui, dans la procédure suivie contre Z... Jean-Paul du chef d'abus de confiance, statuant sur les seuls intérêts civils, a débouté la partie civile de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des d articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Tranié du chef d'abus de confiance ; " alors que, d'une part, le détournement commis par un mandataire est frauduleux lorsque celui-ci s'est mis par sa faute dans l'impossibilité de remplir son mandat ; qu'aux termes de l'engagement des parties, la SA " Tourismes et Voyages ", dont le président du conseil d'administration, était autorisé à émettre, pour le compte d'Air-Inter, des titres de transport, dont le prix était réputé dû dès l'émission du billet de passage ou du bon d'échange ; que les sommes représentant le prix des titres de transport émis par l'agent en exécution du contrat devaient être versées par lui au transporteur Air-Inter au moins une fois par mois ; que cependant, selon les constatations de l'arrêt, Tourisme et Voyages était redevable à Air-Inter pour une période allant de juin 1983 au 30 novembre 1983, d'une somme de 382 171, 43 francs et qu'ainsi que le soutenait la partie civile dans ses conclusions devant la Cour, les sommes dues à Air-Inter, correspondant à la vente par le prévenu des titres de transport à sa clientèle, n'ont pas été rétrocédées à Air-Inter, ni en temps utile, conformément au contrat, ni ultérieurement, ce qui suffit à caractériser le détournement, au sens de l'article 408 du Code pénal ; " alors que, d'autre part, si les premiers juges, dont la Cour s'est approprié les motifs, ont relevé que malgré la non-rétrocession du prix des billets vendus par la compagnie Air-Inter depuis le mois de juin 1983, le transporteur n'en a pas moins continué ses relations commerciales avec Tourismes et Voyages, jusqu'au mois d'octobre 1983, mois pendant lequel a été prononcé le règlement judiciaire de l'agence, ils n'ont pas pour autant constaté qu'Air-Inter ait donné l'autorisation expresse au possesseur précaire d'user des fonds appartenant à son mandant ; " alors qu'enfin, l'arrêt qui constatait expressément que la société Tourisme et Voyages éprouvait, à la connaissance de son président-directeur général, Z..., des difficultés sur le plan financier à partir de 1982, ne pouvait, sans contradiction, affirmer qu'aucun élément ne démontrait que le prévenu ait frauduleusement détourné les sommes qu'il détenait pour le compte de la partie civile, et que cette dernière ne rapportait pas la preuve que le prévenu ne pouvait ignorer, compte tenu de la situation obérée de la société, qu'il serait dans l'impossibilité de procéder à la restitution des fonds aux échéances contractuelles " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, que la compagnie Air-Inter a déposé plainte contre Jean-Paul Z... du chef d'abus de confiance, exposant que celui-ci, en sa qualité de dirigeant d'une société commerciale chargée de vendre des titres de transport, ne lui avait pas remis le prix de billets vendus pour son compte ; Attendu qu'après avoir relevé que, malgré la non-rétrocession du prix des billets vendus depuis le mois de juin 1983, le transporteur a continué ses relations commerciales avec le prévenu sans réclamer de paiement jusqu'en octobre 1983 et que le détournement des sommes ainsi détenues n'est pas démontré, le seul retard apporté à s'acquitter de sa dette aux échéances convenues ne suffisant pas à caractériser un détournement frauduleux au sens de l'article 408 du Code pénal, les juges déboutent la partie civile de ses demandes ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, relevant de son pouvoir d'appréciation des faits contradictoirement débattus devant elle, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Que celui-ci, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM Gondre, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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