Cour de cassation, 11 mars 1993. 90-16.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.426
Date de décision :
11 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ..., à Luc-sur-Mer (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit :
18) de la CPAM du Calvados, dont le siège est sis à Caen (Calvados),
28) de Mme Georgette A..., demeurant 13, place de la Croix, à Luc-sur-Mer (Calvados),
38) de Mme Charlotte F..., demeurant avenue Carnot, à Luc-sur-Mer (Calvados),
48) de l'URSSAF du Calvados, dont le siège est sis à Caen (Calvados), ...,
58) de la CMR de Basse-Normandie, dont le siège est sis à Caen (Calvados), rue Fred Scarmaroni,
68) de la caisse ORGANIC de Basse-Normandie, dont le siège est sis à Caen (Calvados),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. E..., G..., Y..., D..., Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., Z..., C..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Calvados, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé d'affilier au régime général de la sécurité sociale Mmes A... et F... pour leur activité de vendeur-colporteur de presse à domicile exercée à partir du dépôt de presse de M. Z... durant les années 1981 à 1985 ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 avril 1990) d'avoir maintenu cette décision, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 2 du décret n8 62-1377 du 19 novembre 1962, relèvent de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales les vendeurs-colporteurs de presse à domicile justifiant d'un contrat de mandat avec un éditeur ou un dépositaire de presse ; qu'à cet égard, ni l'affectation d'un secteur d'activité déterminé,
ni la fourniture de la clientèle par l'éditeur, qui ne fait pas obstacle à ce que les vendeurs-colporteurs refusent de servir les mauvais payeurs, ni la contrainte horaire inhérente à ce mode de distribution à domicile et qui s'impose à tous les intéressés, ni le contrôle opéré par l'éditeur, ni les modalités de rémunération qui résultent de la réglementation en vigueur et qui sont celles de tous les vendeurs-colporteurs de presse à domicile, ne sont de nature à exclure l'existence d'un mandat conclu entre le dépositaire, lui-même mandataire de l'éditeur, et les vendeurs-colporteurs, et à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre ce dépositaire et ces vendeurs qui, rémunérés à la commission, et responsables des encaissements, supportent les risques et bénéficient des profits de leur activité exercée dans leur intérêt et celui de l'éditeur, et non pour le compte et au profit du dépositaire, et qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2 du décret précité et de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'au cours de la période concernée par le redressement, les deux porteuses de presse étaient tenues d'exercer leur activité dans un secteur géographique et suivant un horaire déterminés par le dépositaire qui établissait la liste de leurs clients, les juges du fond, retenant que les intéressées, placées sous la subordination du dépositaire, étaient intégrées dans un service organisé par celui-ci selon les directives de l'entreprise de presse, ont exactement décidé qu'elles devaient être affiliées au régime général de la sécurité sociale ; que l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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