Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/05031 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RNPZ
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 1
JUGEMENT DU 21 Février 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 09 Décembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 10 Février 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [M] [N]
né le 23 Décembre 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ TOULOUSAINE DE CONSTRUCTION RAMOS, RCS Toulouse 380 366 617, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Séverine AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 193
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Selon devis du 7 mai 2018 accepté par ses soins le 16 octobre 2018, M. [M] [N] a confié à la Sas Société Toulouse de Construction Ramos (la Sas Stcr) la construction d’une piscine maçonnée avec plage et clôture, ainsi que d’un garage avec appentis sur le terrain de sa maison d’habitation, sis [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le prix de 57 596,32 euros TTC.
M. [N] a versé un acompte de 5 500 euros par chèque.
Le 18 octobre 2018, M. [N] a encore confié à la Sas Stcr la réalisation de travaux supplémentaires, objets d’un second devis n° 977, moyennant le paiement de la somme de 9 515,15 euros TTC.
La Sas Stcr a adressé à M. [N] le 13 décembre 2018 une facture sur les premiers travaux réalisés, faisant état d’un solde restant dû de 12 970,37 euros TTC après déduction de l’acompte.
Le chantier a été suspendu dans l’attente du paiement intégral de la facture et M. [N] a dénoncé le 6 février 2019 la qualité des travaux réalisés.
L’assureur protection juridique de M. [M] [N], la Filia Maif, a mandaté aux fins d’expertise amiable le cabinet Polyexpert, lequel a établi un rapport le 27 mai 2019.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Le 25 mai 2019, la Sas Stcr a adressé à M. [M] [N] une seconde facture pour l’évacuation des terres, d’un montant de 1 540 euros TTC.
Procédure
Par acte du 24 juillet 2019, M. [M] [N] a fait assigner la Sas Stcr devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins d’expertise judiciaire. Suivant ordonnance du 3 septembre 2019, une expertise a été ordonnée et M. [I] [B] a été commis pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 30 juin 202.
Par acte du 1er décembre 2022, M. [M] [N] a fait assigner la Sas Stcr devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une contre-expertise et condamner le défendeur à lui payer la somme de 73 752,54 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 21 décembre 2023.
Initialement fixée à l’audience de plaidoirie du 7 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 9 décembre 2024, tenue à juge unique, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 février 2025. Cette échéance a été prorogée à la date figurant en tête du présent jugement.
Prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions signifées par voie électronique le 5 septembre 2023 et au visa de l’article 1231-1 du code civil, M. [M] [N] demande au tribunal de:
A titre principal
- ordonner la désignation d’un nouvel expert judiciaire avec le mandat, incluant la réalisation d’une étude structurelle de l’ouvrage, de :
se rendre sur les lieux litigieux, à son domicile, [Adresse 3] à [Localité 4],les visiter en présence de toutes parties intéressées et recueillir leurs prétentions,procéder à l’audition de tout sachant éventuel et se faire délivrer tous documents utiles à l’exercice de sa mission,vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire, indiquer leur nature et en rechercher les causes, fournir tous élements permettant de déterminer si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence ou de toute autre cause,dire si ces désordres et non conformités constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves et préciser s’ils sont susceptibles de mettre l’ouvrage en péril ou bien le rendre impropre à sa destination, dire quelle pourra être leur évolution à plus ou moins long terme dans l’hypothèse d’un caractère évolutif, déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût ainsi que la durée, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de définir les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subisproposer un apurement des comptes, soumettre un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires éventuels, rapporter au tribunal l’accord susceptible d’intervenir entre les parties,à défaut, déposer son rapport définitif dans les plus bréfs délais, afin qu’il puisse être statué au fond, faire, plus généralement, toutes constatations utiles à la solution du présent litige. Subsidiairement
- condamner la Sas Stcr au paiement des sommes de :
10 752 euros et 40 810,80 euros au titre des travaux de démolition et reconstruction de la piscine,1 662, 42 euros correspondant au coût de la remise en état du terrain,1 000 euros en réparation des dommages occasionnés,1 781,32 euros en remboursement des éléments d’équipement et frais d’huissier exposés lors de la fourniture et des constatations matérielles, 2 746 euros au titre des impositions payées sans aucune contrepartie, En tout état de cause
- ordonner la compensation des sommes précitées avec celle à la charge de M. [M] [N] de 6 462,77 euros, telle qu’arbitrée par l’expert,
- condamner la Sas Stcr à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance supporté depuis l’année 2018 sous réserve de parfaite actualisation au jour du jugement à intervenir,
- condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront les frais du référé du 3 septembre 2019 et les honoraires de M. [I] [B], distraction en étant prononcée au profit de Me Dominique Jeay, avocat, sur son affirmation de droit,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
En réponse, dans le dernier état de ses conclusions signifiées par voie électronique le 18 avril 2023 et au visa des articles 1231-1 et 1974 du code civil, la Sas Stcr demande au tribunal de :
- constater la solidité structurelle de l’ouvrage validée par l’ensemble des experts,
- constater l’existence d’une étude de sol favorable,
- constater l’absence de désordres sur l’ouvrage,
- constater les factures impayées n°181212 et FA00000134,
En conséquence
constater la résiliation du marché à forfait du fait du maitre d’ouvrage,constater la perte de gain de la Sas Stcr sur devis signé,En conséquence
- débouter M. [M] [N] de sa demande d’expertise complémentaire,
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu à démolition et reconstruction du bassin,
- débouter M. [M] [N] de toute demande indemnitaire de quelque nature que ce soit,
- prononcer la réception de l’ouvrage à la date de l’expertise judicaire,
- donner acte à la Sas Stcr de son acceptation sur ragréage du radier soit la somme de 768 euros TTC,
- condamner M. [M] [N] au paiement de la somme de 14 341,17 euros TTC correspondant aux sommes dues à la société STCR sous déduction du montant du ré agréage du radier,
- assortir la condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
- condamner M. [M] [N] au paiement de la somme de 10 520 euros à titre de dommages et intérêts dans le cadre de la résiliation du marché à forfait,
- condamner M. [M] [N] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [M] [N] de toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [N] aux entiers dépens dont les frais de constats d’huissiers, les honoraires d’expertise et frais de référé,
Subsidiairement
- dire et juger que la démolition et reconstruction ne saurait porter sur un montant supérieur à 12 932,70 euros,
- débouter M. [M] [N] de toute autre demande indemnitaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 2 janvier 2024, M. [N] a signifié des conclusions récapitulatives sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture.
Il s’est abstenu de justifier du motif grave de la signification de conclusions après l’ordonnance de clôture du 21 décembre 2023, ainsi qu’il avait été invité à le faire par le juge de la mise en état dès le 8 janvier 2024.
Invitées à présenter en cours de délibéré toutes observations sur la pièce n°15 du demandeur (rapport d'auscultation au radar réalisé par la société Efora Ingenierie du 27/12/2022 et référencée 1 ne correspondant pas au rapport de cette société annexé au rapport d'expertise judiciaire, daté du 02/06/2020 et référencé 0), les parties ont précisé au tribunal qu’il s’agissait d’un ‘complément’ au premier rapport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, ‘constater’ que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
1. Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Au cas présent, M. [N] , qui sollicite par conclusions signifiées le 2 janvier 2024, le rabat de l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 21 décembre 2023, alors qu’il était le dernier à avoir conclu, ne précise ni ne justifie d’aucun motif grave au sens de l’article 803 précité.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions de M. [N] signifiées le 2 janvier 2024, ainsi que ses pièces 18, 19 et 20.
2. Sur les demandes de M. [N]
2.1 Sur les investigations techniques
Il ressort des éléments versés aux débats et que la piscine litigieuse est inachevée. Elle se présente sous la forme d’un radier en béton armé et de murs en blocs à bancher. Elle mesure environ 8 m de long, 4 m de large et 1,60 m de hauteur.
L’expert judiciaire signale qu’il s’agit d’une piscine en béton construite sans étude de sol, ni étude béton, ni plan d’exécution béton armé (pg 16).
L’expert judiciaire a tenu cinq réunions sur site (22 octobre 2019, 2 juin 2020, 1er décembre 2020, 27 avril 2021, 21 mai 2021) et il a fait appel à deux sapiteurs : la société Efora Ingenierie chargée d’une auscultation non destructive d’une part, et la société Sols et Eaux, géotechnicien d’autre part. Il a encore sollicité la société TRSB pour la réalisation de sondages lors de la dernière réunion le 21 mai 2021.
* La société Efora Ingenierie est intervenue le 2 juin 2020 et sa mission a comporté :
– les auscultations au géoradar dévoile périphérique permettant de déterminer la présence d’acier ainsi que les enrobages,
– les auscultations au géoradar de la dalle de fond (radier) permettant de déterminer la présence d’acier, les enrobages (localisation dans la profondeur de la dalle) et l’épaisseur de la dalle.
Au terme de son rapport, elle précise s’agissant des dispositions constructives, qu’aucun DTU n’existe concernant la construction de piscines ou de bassin, mais que le CSTB a émis un avis technique concernant la construction de piscine par blocs de coffrage datant de 2017 (AT 16/17-754_V1), avis consistant en des recommandations et non des réglementations.
Ses investigations lui ont permis de constater les points suivants,:
- aucune épaisseur de radier mesurée n'est inférieure à 15 cm conformément aux recommandations du CSTB,
- concernant l'enrobage inférieur des aciers du radier, a été observé à certains endroits, et de manière ponctuelle, un enrobage inférieur à 3 cm ; elle considère toutefois que ce défaut d'enrobage localisé n'aura pas d'incidence sur la solidité de l'ouvrage,
- La présence d'un seul lit d'armature dans le radier en partie inférieure alors que le CSTB recommande la présence d'au moins un lit d'acier en partie supérieure du radier en périphérie au niveau du voile, peu importe la section d'acier utilisée,
- Aucune continuité des aciers entre le radier et les voiles béton n'a pu être détectée (absence d'équerres) ; il est possible que la nappe d'armature présente dans le radier soit ligaturée avec les aciers verticaux présents dans les blocs à bancher. Cependant, ce mode d'attache ne peut être considéré comme assurant la continuité des armatures entre les deux éléments ;
- Les armatures horizontales présentes dans les voiles béton ont été mises en œuvre en quinconce. Il est d'usage de mettre en œuvre a minima deux barres d'armatures à chaque niveau de blocs bancher.
S'agissant des trois derniers points, la société Efora précise qu’il y aura lieu de faire vérifier par un bureau d'études structures indépendant les conséquences sur l'ouvrage.
Sur ces trois derniers points, le cabinet Saretec, assistant la Sas Stcr, observe (pièce 13 de la défenderesse) :
- que seul le dimensionnement d’un radier par une étude béton spécifique permettrait de valider une disposition de ferraillage dans son positionnement altimétrique, planimétrique et sectionnel,
- qu’il n’est pas possible de conclure à une absence de continuité entre le radier et les voiles bétons sans sondage destructif,
- qu’aucun avis de bloc à bancher ne régit la mise en oeuvre des armatures courantes, hormis pour les acrotères qui est un élément spécifique et qui ne correspond pas à la destination des murs de piscine réalisés.
Le ‘complément’ de rapport de la société Efora Ingenierie objet de la pièce 15 de la demanderesse (dont la Sas Stcr confirme qu’il était rendu nécessaire par la référence erronée du premier rapport à l’avis technique du CSTB de 2017 concernant la construction de piscine par blocs de coffrage, au lieu de la référence au DTU 20.1 pour les parois enterrées et à l’Eurocode 2 pour le radier au regard de la technique de construction employée) conclut :
- un lit d’acier en partie supérieur du radier en périphérie du voile est nécessaire notamment pour la reprise des moments fléchissant en zone tendue ;
- l’épaisseur du radier n’est pas parfaitement homogène. Elle varie entre 15 cm et 20 cm environ selon les auscultations radar réalisées. L’épaisseur dépend toutefois du calcul réalisé suivant l’Eurocode 2. Cependant les épaisseurs relevées semblent cohérentes pour une piscine enterrées de cette nature ;
- concernant l’enrobage inférieur des aciers du radier, nous avons observé à certains endroits un enrobage de 2 cm qui n’est pas suffisant. En règle générale, les radiers de piscine sont coulés sur des lits de sable ou de gravier permettant d’avoir un plan parfaitement horizontal et par conséquent qui permet également d’assureur l’enrobage des aciers.
* Pour sa part, le géotechnicien sapiteur Sols et Eaux a réalisé un diagnostic géotechnique (mission G5), dont l’objectif était de vérifier la conformité de la construction, sur un strict plan géotechnique.
Au terme de ses investigations contradictoires le 1er décembre 2020, il précise dans son rapport du 18 décembre 2020, annexé au rapport d’expertise, n’avoir constaté aucune venue d’eau lors de la réalisation des sondages, de sorte que la présence d’une nappe phréatique importante reste peu probable (pg 12/23).
Le BET conclut (pg 13/23) que, en l'état actuel des choses, un risque de mouvement différentiel préjudiciable persiste en raison de la sensibilité du sol d'assise vis-à-vis du retrait gonflement, mais qu’il semble être atténué (sans pour autant être supprimé) par les éléments suivants :
- l'épaisseur de couche sensible reste relativement modeste (ordre de 1 m)
- la sensibilité même du substratum altéré est irrégulière (probablement fonction de la répartition de la composante sableuse), et localement très modérée,
- la profondeur des fondations est relativement importante (environ 1,75 m / sol) et favorise, jusqu'à un certain point, la protection du sol d'assise de fondations vis-à-vis de la dessiccation estivale (en l'absence actuelle de végétaux proches).
Le géotechnicien ajoute, au titre du devoir de conseil, qu'une solution pourrait consister à mettre en place un écran étanche autour de la piscine, afin de préserver le sol d'assise de fondation de toute dessiccation potentielle (pg 14/23).
* Examinant successivement les griefs de M. [N] selon l’ordre du rapport du cabinet Polyexpert, M. [B] a constaté et conclu les éléments suivants :
- sur le défaut de planéité de la dalle de fond de la piscine : M. [B] a mesuré 4 cm de dénivelé sur la largeur de la piscine, précisant que ce défaut de planéité ‘dépasse les tolérances admissibles’ (pg 6).
L’expert judiciaire partage toutefois l’avis du cabinet Saretec assistant la défenderesse selon lequel le défaut de planimétrie ne présente pas de dommage en soi, un ragréage pouvant être mis en oeuvre dès lors que l’ouvrage n’est pas terminé (pg 28/29, en réponse à un dire de la Sas Stcr).
- sur les murs supports des plages de la piscine sur plancher hourdis : l’expert judiciaire a vérifié la construction de pans de murs perpendiculaires aux parois de la piscine, destinés à soutenir les plages de celle-ci ; les murs et supports des plages ainsi que les plages elles-mêmes constituent deux dispositifs structurels en béton, situés dans les extérieurs du bassin, qui participent à renforcer la rigidité des parois.
Il est noté par le technicien que le mode de ‘supportage’ des plages est constitué de deux zones :
– une bande en plancher hourdis supporté par les murets,
– une bande en dallage sur terre-plein.
En l’absence de toute précision au devis, considérant la largeur disponible, l’expert pense que l’entreprise a prévu un joint de construction entre ces deux parties de plages qui seraient ainsi fondées différemment ; cette disposition est toutefois, selon l’expert, contraire à l’avis de M. [N] qui ne veut pas de joint de construction intermédiaire.
M. [B] insiste sur l’absence de désordre par fissuration affectant le radier et les parois (pg 7/29). En réponse à un dire de M. [N] , il précise notamment ‘nous n’avons pas repéré de fissures mais une petite zone de microfissuration sur le rebord haut du bassin à peine décelable à l’oeil nu’ (pg 24/29). Il qualifie ces microfissures de ‘négligeables’ et signale qu’elles ne peuvent compromettre la stabilité de la piscine (pg 25). Dans sa note n°3 suite à la réunion et aux sondages au marteau piqueur du 21 mai 2021, il signale que les fissurations invoquées sur les murs ou le fond du bassin sont des micro-fissures superficielles, qui n’affectent pas l’intérieur du mur ou du dallage. En réponse à un dire du demandeur, il précise encore que ‘vu la résistance du béton face au marteau piqueur lors des sondages, la qualité du béton ne peut être remise en cause’ (pg 27/29).
En outre, si le rapport Efora a signalé un défaut ponctuel d’enrobage d’acier sur le radier, M. [B] partage l’avis du cabinet Saretec selon lequel d’une part, ce défaut ne peut constituer à lui seul un défaut structurel sur cet ouvrage en béton armé, d’autant plus que celui-ci est destiné à recevoir un revêtement de piscine qui le protégera des agressions extérieures, et d’autre part, aucun défaut de résistance du bassin et des murs périphériques n’a été mis en évidence, aucun désordre sur l’ouvrage n’étant observé (pg 28/29, réponse à un dire de la Sas Stcr).
L’expert judiciaire préconise toutefois des solutions de reprise des ‘points faibles’ (note n°3), à savoir :
- le renfort en tête de murs avec ajout d’un chaînage horizontal plat en béton,
- la protection du sous-sol du bassin par géo-membrane étanche suivant la préconisation du BET Sols & Eaux, réfutant l’avis du cabinet Saretec selon lequel il s’agirait non d’une réparation mais d’une amélioration (pg 28/29).
- sur le puits de décompression / drainage périmétrique : l’expert conclut que ces ouvrages sont conformes au devis ; il ajoute cependant que pour fonctionner correctement, le drain doit s’évacuer dans un exutoire et que le puits mériterait de recevoir une pompe de relevage.
- sur la plage sur terre plein : l’expert judiciaire signale que la largeur de la future bande de plancher hourdis (plage 1) est contestée sans raison par M. [N] pour manque de 10 cm, alors que lesdits 10 cm auraient été réalisés au moment du coffrage final de la bordure de plancher.
- sur le dallage pour abri du local piscine, dont M. [N] soutient qu’il était prévu pour recevoir un abri à usage de local technique : l’expert judiciaire observe que seul le dallage sur terre-plein est réalisé et qu’il présente une épaisseur « anormalement faible » (pg 7). En réponse à un dire du demandeur, il précise que le socle de l’abri piscine présente ‘une exécution médiocre, avec hérissonnage minimum en cailloux’.
Si l’expert judiciaire précise que l’abri piscine figure au devis, le tribunal ne retrouve dans aucun des deux devis, pas plus que dans les factures émises par la Sas Stcr, aucune mention de dalle en béton armé d’une surface de 4 ou de 9 m² (le demandeur précisant tantôt dans ses dires ou conclusions que l’abri est de dimension 2 m x 2 m, tantôt qu’il est de dimension 3 m x 3 m). La facturation de cette prestation est donc incertaine. En tout état de cause, la défenderesse soutient que l’abri destiné à être posé sur la dalle est un abri bois.
- dommages consécutifs : l’expert judiciaire précise avoir constaté sur les photographies de chantier remises par M. [N] , qu’au cours des travaux, les engins de la Sas Stcr ont endommagé certaines parties du béton au sol et détruit le sol du jardin devant la maison.
* S’agissant de la solution réparatoire : en considération du caractère ‘favorable’ de l’étude de sol ‘qui lève les doutes sur les aléas du sous-sol’ en ce que ‘ses conclusions ne révèlent aucune condition défavorable de portance ou de présence d’eau’, l’expert judiciaire retient :
- soit un mode n°1 dit de réparation de l’ouvrage, avec construction d’un chaînage horizontal périphérique en tête de bassin, protection du bassin par membrane géotextile étanche et reprise et finition du fond de bassin après ragréage (montant évalué : 720 + 7140 + 768 = 8628 euros TTC)
- soit un mode n°2 dit de ‘démolition - reconstruction de l’ouvrage’ (montant évalué : 4 417,50 + 11 867,20 = 16 284,70 euros TTC).
En réponse à un dire de M. [N] , l’expert judiciaire précise que le mode n°2 ‘démolition - reconstruction’ a été envisagé à titre de ‘précaution’ (pg 27/29).
2.2 Sur la demande de désignation d’un nouvel expert judiciaire
M. [N] sollicite ici une contre-expertise, au motif que M. [B] a refusé de procéder à une étude structurelle du bassin, alors que le cabinet Efora Ingenierie l’y invitait.
Il convient à cet égard d’observer qu’en réponse à un dire du demandeur (pg 25/29), le technicien a justifié l’absence de recours à un BET structure comme suit : ‘Vu l’absence de désordre, vu les sondages pratiqués, vu les renforts structurels épaulant le bassin (muret, plages), nous considérons que la solidité du bassin n’est pas affectée et qu’une étude structurelle tardive n’est pas requise. Par ailleurs, nous devons faire le constat ici que le coût des frais d’expertise approche le coût des travaux litigieux’, précision étant ici apportée par le tribunal que les frais d’expertise (incluant les honoraires des sapiteurs) se sont élevés in fine à 14 586,94 euros.
Pour statuer sur la demande de M. [N] , il convient de rappeler que l’expert désigné est architecte et ingénieur, tel que mentionné en première page de son rapport, qu’il a procédé à cinq réunions d’expertise et fait appel à trois intervenants dont deux sapiteurs lors de ses opérations. Les diligences accomplies par cet expert ne semblent pas insuffisantes. De plus, alors que la charge de la preuve lui incombe, M. [N] ne démontre aucune évolution de l’état de la piscine, et notamment aucune dégradation postérieure au dernier accédit tenu le 21 mai 2021, lors duquel l’expert a répété que les fissurations dénoncées par le demandeur n’étaient que des micro-fissures n’affectant pas la solidité de l’ouvrage.
La contre-expertise sollicitée n’apparaît dès lors pas s’imposer et M. [N] sera débouté de sa demande en ce sens.
2.3 Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient à celui qui entend engager sur ce fondement la responsabilité de son co-contractant de prouver une faute, un lien de causalité et un préjudice.
2.3.1 Sur les demandes de M. [N]
2.3.1.1 Sur la réparation du préjudice matériel
En l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-17.033, 20-15.277, 20-15.349).
L’expertise judiciaire n’a pas mis en évidence de désordre affectant les réalisations de la Sas Stcr et portant atteinte à la structure et à la solidité de l’ouvrage à venir. Le demandeur, débiteur de la charge de la preuve, ne produit encore aucun élément postérieur au dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui établirait l’existence d’un désordre.
Au surplus, à supposer que les travaux de la Sas Stcr n’aient pas respecté certains DTU, aucune mise en conformité des réalisations auxdits DTU ne s’impose, en l’absence de désordre avéré.
Aucune démolition - reconstruction de l’ouvrage n’est donc techniquement justifiée au cas présent. Au surplus, le demandeur ne rapporte pas la preuve que l’ensemble des entrepreneurs consultés par lui refusent d’intervenir sur les travaux déjà réalisés.
Sur les mesures réparatoires définies par l’expert judiciaire comme mode n°1 dit de réparation de l’ouvrage :
- en premier lieu, une malfaçon tenant au défaut de planéité de fond de la piscine a été révélée par les investigations techniques. La Sas Stcr reconnaît sa responsabilité et elle en doit réparation à hauteur de 768 euros TTC, montant du ragréage (pg 10/29).
- en deuxième lieu, dès lors qu’il est simplement ‘susceptible d’être préjudiciable à la parfaite indéformabilité du bassin et d’avoir un impact direct sur la stabilité des margelles’ mais n’a pas causé de désordre à ce jour, plus de six ans et demi après sa réalisation, le défaut de chaînage en béton armé en tête du bassin, constaté par M. [B] mais dont il n’est pas établi qu’il serait imposé par la loi ou par le contrat, ne peut être considéré comme une faute de la Sas Stcr ouvrant droit à réparation.
- en troisième lieu, s’agissant de la membrane géotextile conseillée par le géotechnicien : dans son rapport du 21 novembre 2016, la Sarl Cirter qui a réalisé une mission d’étude géotechnique préalable à la construction de la maison d’habitation de M. [N], précisait que ‘les tassements prévisibles des couches de sols sollicitées, dans le respect de la contrainte admissible p, seront négligeables. Ces tassements ne généreront pas de tassements différentiels prohibitifs’ (pièce 10 de la défenderesse, pg 6). Ces conclusions sont concordantes avec l’analyse du BET Sols & Eau. Toutefois, ce même rapport Cirter précisait qu’il est impératif de réaliser l’ouverture des fouilles de fondations par une météo favorable et de réaliser le bétonnage des fondations aussitôt les fouilles terminées. La Sas Stcr, qui avait construit la maison d’habitation de M. [N] courant 2007, était en possession dudit rapport lorsqu’elle a entamé celle de la piscine. Or, le demandeur n’est pas contredit lorsqu’il signale que les ferraillages du radier ont été déposés par le pelliste dans la boue, élément incompatible avec la météo favorable requise au terme de l’étude Cirter. L’expert judiciaire a encore, confirmé au vu des photographies présentées à lui par le demandeur, que le radier avait été réalisé sans hérisson préalable. Il ne partage pas l’avis du cabinet Saretec selon lequel la mise en place d’un géotextile constituerait une amélioration de l’existant et non une mesure de réparation. A cet égard, si l’expert d’assurance soutient que le fond du radier est très faiblement soumis au risque d’évapotranspiration des sols, il convient d’observer que l’absence d’hérisson prive le bassin d’une assise sur le terre plein, ainsi que d’un dispositif anti-remontée d’eau par capillarité. En conséquence, la mise en place d’un géotextile s’impose bien à titre de mesure réparatoire. La Sas Stcr est débitrice à ce titre de la somme de 7 140 euros TTC (pg 10/29).
Il résulte de ce qui précède que la Sas Stcr doit être condamnée à verser à M. [N] la somme de 7 908 euros TTC (768 + 7 140) au titre de la reprise des désordres matériels, et que le demandeur doit être débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
2.3.1.2 Sur les autres demandes
M. [N] poursuit la condamnation de la Sas Stcr à lui verser les sommes suivantes :
-1 662, 42 euros correspondant au coût de la remise en état du terrain,
- 1 000 euros en réparation des dommages occasionnés,
- 1 781,32 euros en remboursement des éléments d’équipement et frais d’huissier exposés lors de la fourniture et des constatations matérielles,
- 2 746 euros au titre des impositions payées sans aucune contrepartie,
- 15 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
* La remise en état du terrain, qui aurait dû être engagée par M. [N] à l’issue du chantier même si celui-ci s’était achevé sans litige, n’est pas en lien avec une faute de la Sas Stcr, qui n’en doit donc pas réparation.
* Le demandeur sollicite 500 euros au titre de la dégradation du muret et de la dalle de l’abri bois, et 500 euros au titre de la perte de biens meubles sous l’effet des intempéries pendant les années d’interruption du chantier.
L’expertise judiciaire n’a toutefois pas établi la preuve de telles dégradations, contestées par la défenderesse. Seuls étaient signalés, au titre des ‘dommages consécutifs’ l’endommagement de certaines parties de béton au sol et la destruction du sol du jardin devant la maison par les engins de chantier, dont il n’est pas demandé réparation.
Le demandeur s’abstient encore de préciser de quels biens meubles il déplore la perte, consécutivement à l’arrêt du chantier.
En conséquence, la demande de réparation des ‘dommages occasionnés’ sera rejetée.
* Le demandeur ne prouve pas l’altération, du fait de leur exposition aux intempéries depuis cinq ans, des éléments d’équipement (tuyau, gaine, ...) dont il sollicite le remboursement. La démolition de la piscine n’étant pas ordonnée, le géotextile mis en place par M. [N] ne sera pas nécessairement détruit. Enfin, il n’est pas démontré qu’une faute de la Sas Stcr est en lien avec la panne d’une pompe vide cave avec raccord, mise en place à la demande de M. [B] qui souhaitait légitimement accéder au fond de la piscine dans le cadre de ses investigations. Les sommes sollicitées à ce titre ne sont donc pas dues par la Sas Stcr.
Les frais de constat d’huissier, exposés par M. [N] pour établir la preuve de faits au soutien de ses demandes, constituent des frais irrépétibles. Ils seront examinés à ce stade.
* Les impositions réglées par M. [N] (taxe d’aménagement et redevance archéologique) ne constituent pas un préjudice indemnisable.
* Il est exact qu’au jour du présent jugement, M. [N] n’a pas pu utiliser la piscine dont la réalisation a été commandée courant octobre 2018. Toutefois, il apparaît que l’arrêt du chantier est la conséquence de sa décision de solliciter de la Sas Stcr des reprises et réparations non accordées par le présent jugement, puis de refuser de payer les factures de l’entrepreneur. En conséquence, il ne saurait lui être accordé de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
3. Sur les demandes reconventionnelles de la Sas Stcr
3.1 Sur la demande tendant au prononcé de la réception judiciaire
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En application de ce texte, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu.
Au soutien de sa demande de prononcé de la réception judiciaire ‘de l’ouvrage’ à la date du rapport d’expertise, mais avec une réserve portant sur le ragréage, la Sas Stcr fait valoir que les travaux de gros - oeuvre sont achevés, à savoir le creusement du bassin, le coulage de la dalle de fond avec pose des armatures ( ferraillage du bassin), la plage posée sur plancher, la dalle du local et l’évacuation de la terre correspondant au terrassement du bassin.
Il convient de rappeler que l’ouvrage est une piscine, soit un bassin rempli d’eau, et non uniquement le lot GO.
La description des réalisations de la Sas Stcr, telle qu’elle ressort de la mesure d’instruction, confirme que la construction de l'ossature de l'ouvrage est réalisée. En conséquence, les travaux du lot gros-oeuvre effectués par la Sas Stcr sont en état d’être reçus.
Etant précisé qu’aucune réception amiable de ce lot GO n’est intervenue, il convient donc d’en prononcer la réception judiciaire, conformément à la demande de la Sas Stcr, sauf à en fixer la date non au jour du dépôt rapport d’expertise judiciaire mais au 13 décembre 2018, date de la facture n°181212.
Cette réception sera encore assortie d’une réserve portant sur le défaut de planéité de la dalle de fond de la piscine, vice apparent pour le maître de l'ouvrage.
3.2 Sur la demande en paiement des factures
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est sollicité par la Sas Stcr la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 14 341,17 euros correspondant à la facture du 13 décembre 2018 n°181212 (18 470,37 euros TTC), à la facture FA00000134 du 27 mai 2019 (1540,80 euros TTC) et à une somme de 550 euros mentionnée par l’expert judiciaire, dont elle déduit l’acompte (5 500 euros) et la somme de 768 euros au titre du ragréage.
Sur la facture du 13 décembre 2018 n°181212 (18 470,37 euros TTC) : observant que certaines prestations sont facturées alors qu’elles n’ont pas été réalisées (l’entrepreneur ayant par exemple coulé la dalle béton de la piscine sans hérissonnage), c’est à juste titre que l’expert propose d’appliquer une décote de 15% aux travaux de béton armé correspondant (6707 euros HT correspondant aux postes 83, 84, 85, 86 et 87 de la facture), soit une moins value de 1 207,26 euros TTC.
Est donc due la somme de 17 264,11 euros TTC (18 470,37 - 1 207,26 ) au titre de la facture n°181212.
S’agissant de la facture FA00000134 du 27 mai 2019 : cette facture porte sur l’évacuation des terres excédentaires, à laquelle la Sas Stcr soutient avoir procédé dans sa totalité, ce que M. [N] conteste. C’est sans être utilement contredit que l’expert judiciaire constate que l’état des abords tels qu’il les a observés l’amène à penser que cette évacuation est demeurée partielle, de sorte qu’il propose de ne la retenir qu’à hauteur de 50 %, pourcentage retenu
Est donc due la somme de 770,40 euros TTC (1540,80/ 2) au titre de la facture FA00000134.
Il n’est pas justifié d’ajouter à ces montants la somme de 550 euros, non précisée par la Sas Stcr dans ses conclusions.
Il convient en revanche de déduire la somme de 5 500 euros correspondant au chèque d’acompte encaissé.
En conclusion, est due à la Sas Stcr la somme de 12 534,51 euros TTC (17 264,11 + 770,40 - 5 500) en règlement de ses prestations.
Conformément à la demande de M. [N], il y a lieu d’ordonner la compensation des sommes dues par M. [N] à la Sas Stcr et des sommes dues par la Sas Stcr à M. [N].
3.3 Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1794 du code civil dispose que le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
En l’espèce, en premier lieu, bien que débitrice de la charge de la preuve, la Sas Stcr ne prouve pas que la résiliation du contrat est le fait du seul maître de l’ouvrage, dès lors qu’elle même a cessé d’exécuter ses prestations.
En second lieu, elle ne démontre pas, ainsi qu’elle l’allègue, qu’elle escomptait du chantier un bénéfice de 20 % .
En conséquence, sa demande sera rejetée.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [N], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens, incluant ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Sas Stcr la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, M. [N] sera condamné à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
L’exécution provisoire étant de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Déclare irrecevables les conclusions de M. [M] [N] signifiées le 2 janvier 2024, ainsi que ses pièces 18, 19 et 20,
Déboute M. [M] [N] de sa demande de contre-expertise,
Prononce la réception judiciaire du lot gros-oeuvre réalisé par la Sas Société Toulouse de Construction Ramos au 13 décembre 2018, avec réserve portant sur le défaut de planéité de la dalle de fond de la piscine,
Condamne la Sas Société Toulouse de Construction Ramos à verser à M. [N] la somme de 7 908 euros au titre de la réparation des préjudices matériels,
Déboute M. [M] [N] du surplus de sa demande à ce titre,
Déboute M. [M] [N] de ses demandes indemnitaires en réparation de la remise en état du terrain, des dommages occasionnés, des éléments d’équipement exposés lors de la fourniture, des impositions payées sans aucune contrepartie, du préjudice de jouissance,
Condamne M. [M] [N] à régler à la Sas Stcr la somme de 12 534,51 euros TTC en règlement de ses prestations,
Déboute la Sas Société Toulouse de Construction Ramos du surplus de sa demande à ce titre,
Ordonne la compensation des sommes dues par M. [M] [N] à la Sas Société Toulouse de Construction Ramos avec les sommes dues par la Sas Société Toulouse de Construction Ramos à M. [M] [N],
Déboute la Sas Société Toulouse de Construction Ramos de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [M] [N] aux dépens incluant ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
Condamne M. [M] [N] à régler à la Sas Société Toulouse de Construction Ramos la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] [N] de sa demande, incluant les frais d’huissier, sur ce fondement.
Le Greffier, La Présidente,