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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-20.847

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.847

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie A..., demeurant à Palesne (Oise), et actuellement Lotissement Le Rocher, rue du Rocher à Pierrefonds (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit : 1 / du Groupement foncier agricole du domaine de la Folie, dont le siège est à Palesne (Oise), château de la Folie, société civile particulière, pris en la personne de ses gérants : 2 / de Mme Colette Y..., veuve Cord'homme, 3 / de M. Bernard Y..., 4 / Mme Françoise Y..., domiciliés Château de la Folie à Palesnes (Oise), 5 / de M. Paul B..., 6 / de M. Gérard B..., demeurant tous deux ... (Nord), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. A..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Groupement foncier agricole du domaine de la Folie et des consorts X... de Dienval, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts B... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui statuant par application des dispositions de l'article L 411-35 du code rural, n'avait pas à rechercher si la sous-location reprochée au preneur avait compromis la bonne exploitation du fonds, a légalement justifié sa décision, en retenant souverainement, sans inverser la charge de la preuve, qu'il résultait des déclarations recueillies par un huissier de justice qui s'était rendu sur les lieux que M. Paul B... et son frère occupaient depuis environ 5 à 7 ans la ferme dans laquelle était installée une ligne téléphonique à ce nom, qu'ils mettaient leurs chevaux dans les pâtures et payaient un loyer à M. Z... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... à payer, ensemble, au GFA du Domaine de la Folie et aux consorts X... de Dienval la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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