Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 05 Avril 2023
N° RG 22/01774 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESKY
S/appel d'une décision du Juge de la mise en état de LONS LE SAUNIER en date du 20 octobre 2022 [RG N° 21/00087]
Code affaire : 50B- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
[M] [U] C/ [O] [S], S.C.P. BTSG², S.C.P. [S]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [U]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
APPELANT
ET :
Maître [O] [S]
de nationalité française, avocat, demeurant
[Adresse 5]
Représentée par Me Brigitte EGLOFF, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représentée par Me Pierre LEVEQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SCP BTSG², société civile professionnelle de mandataires judiciaires associés agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 122 511, dont le siège social est [Adresse 1], prise en son établissement situé [Adresse 3], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CAROSSERIE 2000, désignée par jugement du tribunal de commerce de CHALON SUR SAONE du 08 mars 2018
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Clémence VION de la SELARL B.M.V.D. BOUILLOT-MEILHAC - VION - DUFOUR, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, avocat plaidant
Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
S.C.P. [S]
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Brigitte EGLOFF, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représentée par Me Pierre LEVEQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 05 avril 2023 a été mise en délibéré au 08 juin 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
Par acte du 13 juillet 2017, la SARL Carrosserie 2000, ayant pour gérant M. [M] [U], a cédé son fonds de commerce à la SARL Metret au prix de 75 000 euros. Aux termes de cet acte, Maître [O] [S], avocat, a été désignée en qualité de séquestre.
Par jugement du tribunal de commerce de Châlon sur Saône en date du 8 mars 2018, la société Carrosserie 2000 a été placée en liquidation judiciaire simplifiée, la SCP Becheret Thierry Sénéchal Gorrias Gasnier (la SCP BTSG2) ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Les fonds issus de la cession du fonds de commerce, déposés en compte CARPA et pour
lesquels Maître [S] a été désignée en qualité de séquestre, ont été virés sur le compte d'un autre bénéficiaire que celui visé à l'acte de cession, à savoir la société PHC, dont M. [U] était alors le gérant.
La société PHC a elle-même été placée en liquidation judiciaire le 24 avril 2018.
Par exploit du 12 mai 2020, la SCP BTSG2, ès qualités, a fait assigner la SCP d'avocats
[S], Maître [O] [S] et M. [M] [U] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de condamnation in solidum à lui payer la somme de 75 000 euros correspondant au prix de cession du fonds de commerce.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a renvoyé, par application de l'article 47 du code de procédure civile, la cause à la connaissance du tribunal judiciaire de Lons le Saunier.
M. [U] a saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir tendant :
- à l'irrecevabilité de l'action de la SCP BTSG2 comme contraire au principe d'exclusivíté de l'action en insuffisance d'actif à l'encontre du dirigeant ;
- à l'irrecevabilité de l'action dirigée contre lui au titre de prétendues fautes de gestion en sa qualité de gérant de la SARL PHC dans la mesure où la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée le 16 octobre 2018 ;
- à l'irrecevabilité de l'action dirigée contre lui en sa qualité de gérant de la SARL Carrosserie 2000 compte tenu de la prescription triennale, l'action étant prescrite depuis le 8 mars 2021 ;
- à l'irrecevabilité de l'action en garantie de Me [S] et de la SCP [S] à son encontre, s'agissant d'une action attitrée au liquidateur judiciaire.
La SCP BTSG2 s'est opposée aux fins de non-recevoir, au motif que son action n'était pas fondée sur l'article L 651-2 du code de commerce, mais sur la commission par M. [U] d'une faute dans son mandat de gestion sociale, ce dont il était résulté un préjudice pour la société en liquidation. A titre subsidiaire, elle a sollicité que la procédure se poursuive contre Me [S] et la SCP [S].
Ces dernières ont également conclu au rejet des fins de non recevoir, en considérant que M. [U] dénaturait le fondement de l'action du liquidateur.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
- rejeté l'intégralité des fins de non recevoir soulevées par M. [U] ;
- condamné M. [U] à payer à la SCP BTSG2, à Mme [O] [S] et àla SCP [S] la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] aux entiers dépens de l'incident.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu que tant l'action du liquidateur que la demande reconventionnelle en garantie de Mme [S] et de la SCP [S] sont fondées sur la responsabilité délictuelle de droit commun, de sorte que la question du non cumul avec l'action fondée sur L65 I-2 du code de commerce, laquelle n'était pas exercée, ne se posait pas.
M. [U] a relevé appel de cette décision le 23 novembre 2022.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2022, l'appelant demande à la cour :
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l'article L.651-2 du code de commerce,
- d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ;
Statuant à nouveau,
- de déclarer irrecevable l'action de la SCP BTSG car contraire au principe d'exclusivité de l'action en insuffisance d'actif à l'encontre du dirigeant ;
- de déclarer irrecevable l'action contre M. [M] [U] au titre de prétendues fautes de gestion en sa qualité de gérant de la SARL PHC dans la mesure où la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée le 16 octobre 2018 ;
- de déclarer irrecevable l'action contre M. [M] [U] en sa qualité de gérant de la SARL Carrosserie 2000 compte tenu de la prescription triennale, l'action étant prescrite depuis le 8 mars 2021 ;
- de déclarer irrecevable l'action en garantie de Me [S] et la SCP [S] contre M. [M] [U], compte tenu du fait qu'il s'agit d'une action attitrée au liquidateur judiciaire ;
Par conséquent,
- de débouter purement et simplement la SCP BTSG de toutes demandes, fins et conclusions, formées à l'encontre de M. [U], ainsi que Me [S] et la SCP [S] de leur action en garantie contre M. [M] [U] ;
- de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
- de condamner la SCP BTSG à verser à M. [M] [U] une somme d'un montant de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SCP BTSG aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions transmises le 13 janvier 2023, la SCP BTSG2, ès qualités, demande à la cour :
Vu l'article L.641-9-I du code de commerce,
Vu les articles 1240 et 1993 du code civil,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
- de confirmer l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
- de débouter M. [M] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement, et si par extraordinaire, l'action de la SCP BTSG², ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Carrosserie 2000, à l'encontre de M. [M] [U] était déclarée irrecevable,
- d'ordonner la poursuite de la procédure à l'égard de Mme [O] [S] et la SCP [S] devant le tribunal Judiciaire de Lons le Saunier ;
- de condamner M. [M] [U] à payer la SCP BTSG², ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Carrosserie 2000, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;
- de condamner M. [M] [U] aux entiers dépens de l'appel.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 3 février 2023 par la SCP [S] et Maître [O] [S].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Pour obtenir l'infirmation de l'ordonnance déférée, M. [U] reprend son argumentation selon laquelle le liquidateur judiciaire de la société Carrosserie 2000 exerçait en réalité à son encontre une action tendant à sa condamnation à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société liquidée en raison de fautes de gestion, laquelle ne pouvait être exercée sur un autre fondement que celui de l'article L. 651-2 du code de commerce.
Toutefois, force est de constater qu'à aucun moment la SCP BTSG2, ès qualités, ne fait référence à une insuffisance d'actif, et qu'elle se borne à réclamer, en se fondant sur les dispositions de l'article 1993 du code civil, le remboursement d'une somme payée par l'acquéreur du fonds de commerce de la société, qui a été versée sur directive de son dirigeant au profit d'une société tierce dont il était également le dirigeant.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a écarté les fins de non-recevoir soulevées.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
M. [U] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la SCP BTSG2 la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Y ajoutant :
Condamne M. [M] [U] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [M] [U] à payer à la SCP Becheret Thierry Sénéchal Gorrias Gasnier, ès qualités de liquidateur judciiaire de la SARL Carrosserie 2000, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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