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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/02925

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02925

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

N°24/3233 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU vingt deux Octobre deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02925 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I7RK Décision déférée ordonnance rendue le 18 OCTOBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [I] [F] né le 07 Juillet 1995 à [Localité 2] de nationalité Sierra léonaise Retenu au centre de rétention d'[Localité 1] Comparant et assisté de Maître Léa GOURGUES, avocat au barreau de Pau INTIMES : LE PREFET DE LA VIENNE, avisé, absent, qui a transmis ses observations MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Monsieur [I] [F] est né le 7 juillet 1995 à [Localité 2] en Sierra Léone. Il est de nationalité sierra léonaise. Il est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er août 2017. Le 1er août 2017, il a bénéficié de la protection subsidiaire du 25 juin 2021 au 22 novembre 2023. Par une décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 20 novembre 2023 il a perdu le bénéfice de la protection subsidiaire notamment en raison de sa dangerosité. Le 2 juillet 2024, les préfet de la Vienne a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans. Cet arrêté lui a été notifié le 9 juillet 2024. Par décision du 5 août 2024, la préfecture de la Vienne a fixé la Sierra Leone et tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de renvoi. La légalité de cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif de Pau dans une décision du 27 août 2024. Par décision du 20 août 2024, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas l'administration pénitentiaire. Par décision rendue le 24 août 2024, le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention admnistrative Monsieur [I] [F] pour une durée maximale de 26 jours à l'issu du délai de 96 heures de la rétention. Par décision rendue le 20 septembre 2024, le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [F] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention. Cette ordonnance a été confirmée par le premier président de la cour d'appel le 23 septembre 2024. Par requête du 17 octobre 2024 à 14h58, le préfet de la Vienne a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir ordonner, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours. Par requête du 17 octobre 2024 à 17h21, le préfet de la Vienne a transmis une nouvelle requête précisant que la précédente comportait une erreur. Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge du tribunal judiciare de Bayonne a : - déclaré recevable Ia requete en prolongation de Ia retention administrative presentee par le préfet de la Vienne, - déclaré la procedure diligentée à l'encontre de [I] [F] regulière, - dit n'y avoir lieu à assignation a residence. - ordonné la prolongation de la rétention de [I] [F] pour une durée de quinze jours à l'issue de la fin de Ia 2nd prolongation de la rétention. Selon déclaration d'appel motivée formée par [I] [F] reçue le 21 octobre 2024 à 12h11 ; [I] [F] soulève l'irrecevabilité de la requête et l'infirmation de l'ordonnance. A l'appui de son appel, [I] [F] fait valoir que que la seconde requête de l'administrationne comportait aucune pièce jointe ; que ces pièces doivent être jointes à peine d'irrecevabilité ; que leur absence jusitifie qu'elle soit déclarée irrecevable. Il soutient qu'il ne peut lui être reproché de constituer une menace pour l'ordre public alors même qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique importante. Il soutient que rien ne permet d'affirmer que le laissez-passer sera délivré à bref délai, les autorités Sierra Léonaises l'ayant assuré qu'elle n'en délivrerait aucun en l'absence de document d'identité. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Vu les observations formées pour le compte de l'autorité préfectorale par messagerie électronique le 22 octobre 2024 à 12h32. A l'audience, le conseil de [I] [F] a soutenu ces mêmes moyens. Monsieur [I] [F] a été entendu en ses explications. Sur ce : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond : Sur la recevabilité de la requête de l'autorité préfectorale : Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. Le préfet de la Vienne a déposé une requête en prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [F]. Cette requête était accompagée de la copie du registre et de toutes les pièces justificatives utiles à l'examen de sa demande. Le préfet de la Vienne a adressé une seconde requête en prolongation de [I] [F], cette seconde requête venait corriger une erreur sans que l'autorité administrative ne précise de quelle erreur il s'agit. Cette requête n'était accompagnée d'aucune des pièce justificatives. Toutefois, les demandes formulées sont identiques. Si la seconde requête doit être déclarée irrecevable, la juridiction reste néanmoins saisie de la première requête. Sur la prolongation du placement en rétention En application des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA "un étranger ne peut être place ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet". Selon l'article L. 742-5 du CESEDA, "A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.". Selon l'article 3 de la Convention Européenne des droits de l'homme, 'personne ne peut infliger à quiconque des blessures ou des tortures. Ainsi, pour accueillir une demande de troisième prolongation, le juge doit vérifier si l'étranger se trouve dans l'un des trois situations limitativement énumérées. [I] [F] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement les autorités sierra léonaise l'ayant informé lors de la visio-conférence effectuée semaine 42 qu'elle ne délivrerait de laissez-passer. Or il a été auditionné le 16 octobre 2024 par les autorités sierra léonaise. Interrogé à l'audience, il a indiqué qu'il était de nationalité sierra léonaise mais que sa mère était guinéenne et ce alors même les autorités de Sierra Léone ne l'ont pas identifié comme étant l'un de leur ressortissant. Les autorités préfectorales justifient avoir saisi les autorités guinéennes dès le 18 octobre 2024.Il a en outre refusé la prise des ses empreintes digitales. [I] [F] adopte donc un comportement d'obstruction à l'étabissement de son identité et donc à son éloignement. Par ailleurs, [I] [F] dispose d'aucune garantie effective de représentation sur le territoire français, ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité, a été condamné par le Tribunal correctionnel de Niort le 6 septembre 2022 pour des faits de rébellion et d'outrage et le 9 janvier 2024 pour des faits dégradations ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique. D'autre part, il a perdu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision prise par l'OFPRA notamment en raison de sa dangerosité. En outre, il ressort de la procédure et notamment de son casier judiciaire qu'il a fait l'objet de deux condamnations la dernière le 9 janvier 2024 pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, faits commis en décembre 2022 alors même qu'il a été condamné le 6 septembre 2022 pour des faits de rebellion et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. De plus, il a perdu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision prise par l'OFPRA notamment en raison de sa dangerosité. Il affirme que ces infractions sont en lien avec sa pathologie psychiatrique. Toutefois aucune de ces condamnations ne fait été de sa pathologie et il a fait l'objet de condamnation sans que son irresponsabilité pénale ne soit reconnue. Enfin, il affirme souffrir de troubles psychiatriques, troubles qu'il ne serait pas en mesure de soigner dans son pays d'origine en raison de l'existence d'un seul hôpital psychiatrique pour tout le pays. Or l'OFI indique que l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé de la Sierra Léone lui permettent de bénéficier d'un traitement approprié. Par ailleurs, le traitement de la schizophrénie nécessite la prise quotidienne de neuroleptique et non une hospitalisaiton constante. [I] [F] a déjà confirmé au cours de la procèdure la prise quotidienne de son traitement. L'OFI a confirmé la possibilité pour [I] [F] de poursuivre son traitement dans son pays d'origine. Ainsi la prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet Monsieur [I] [F] demeure l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme ; Déclarons la seconde requête du préfet de la Vienne irrecevable ; Déclarons la première requête du préfet de la Vienne recevable ; Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, son conseil, à la préfecture de la Vienne ; Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par décision déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Fait au Palais de Justice de Pau, le vingt deux octobre adeux mille vingt quatre à Le Greffier Le Président Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS

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