Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02488 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2HE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 AVRIL 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER
APPELANTS :
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 5]
Représenté par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [H] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 7] 1939 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représenté par Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DURAND-PIROTTE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 30 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Agissant en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution de Montpellier le 02 août 2022, Monsieur [O] [Y] a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [V] [Y] et son épouse Madame [H] [M], situés d'une part à [Localité 16] : biens cadastrés section n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 1] et section EP n°[Cadastre 6] et d'autre part à [Localité 19] : biens cadastrés section AT [Cadastre 10] et [Cadastre 11] pour garantir le paiement de la somme de 250 000,00 €.
Suivant exploit en date du 23 décembre 2022, les époux [Y] ont fait assigner Monsieur [O] [Y] devant le juge de l`exécution de Montpellier aux fins d'obtenir
la mainlevée de cette mesure et la condamnation de la partie défenderesse à leur verser une indemnité de 3 500,00 € en application de l'article 1700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 21 avril 2023, le juge de l'exécution a :
- débouté Monsieur [V] [Y] et son épouse Madame [H] [M] de l`intégralité de leurs demandes,
- condamné Monsieur [V] [Y] et son épouse à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 2 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 11 mai 2023 Monsieur [V] [Y] et Madame [H] [M] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue en date du 16 mai 2003, le président de la 2ème chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 6 novembre 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 3 juillet 2023 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 13 juillet 2023par la partie intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 octobre 2023;
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [Y] et Madame [H] [M] concluent à l'infirmation du jugement et demandent à la Cour statuant à nouveau de :
- ordonner la mainlevée immédiate de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pratiquée le 30 août 2022 auprès des services de la publicité foncière de [Localité 17], et dénoncée aux époux [Y] le 1er septembre 2022, portant sur les biens immobiliers suivants :
' [Localité 16]), dans un ensemble immobilier situé [Adresse 12], dénommé « résidences nouvelles Nautilus III » lieudit [Localité 14], cadastré section EN [Cadastre 2] pour le lot de copropriété n° 137, volume 252 numéro 471
' [Localité 16]), dans un ensemble immobilier situé [Adresse 13], dénommé « résidences nouvelles Nautilus III » lieudit [Localité 14], cadastré section EN [Cadastre 1] pour le lot de copropriété n° 75 (tranche B), volume 253 numéro 364
' [Localité 16]), dans un ensemble immobilier lieudit [Localité 14], cadastré EXÉCUTION PROVISOIRE n° 2 pour le lot de copropriété n° 1, volume 194 numéro 255 ' [Localité 19], le bien situé [Adresse 5], cadastré section AT n° [Cadastre 10] et section AT n° [Cadastre 11] (issues de la division de la parcelle AT n° [Cadastre 3]),
- ordonner la prise en charge par Monsieur [O] [Y] des frais afférents à cette mainlevée,
A titre subsidiaire,
- ordonner le cantonnement de la saisie conservatoire à la somme de 150 000 €, somme à laquelle sera évaluée provisoirement la créance de Monsieur [O] [Y] ;
- autoriser la vente de l'appartement de [Localité 14] ([Localité 16]) par les époux [Y] à Madame [N] [L], selon promesse de vente du 3 janvier 2023 ;
- ordonner la consignation du prix de vente à hauteur de la somme garantie entre les mains de maître [G] [P], notaire au sein de la SCP Mireille GUILHAUME-SCOTT et Jeanne
CARDERAS de KERLEAU, et ce jusqu'à l'issue de la procédure au fond ;
- ordonner la mainlevée immédiate de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pratiquée le 30 août 2022 auprès des services de la publicité foncière de [Localité 17], et dénoncée aux époux [Y] le 1 er septembre 2022 :
' [Localité 19]), le bien situé [Adresse 5], cadastré section AT n° [Cadastre 10] et
section AT n° [Cadastre 11] (issues de la division de la parcelle AT n° [Cadastre 3]),
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [O] [Y] à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [Z] [Y], ensemble, la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens de la présente instance, et ce compris ceux issus de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonce.
Monsieur [V] [Y] et Madame [H] [M] exposent qu'ils constituent, avec leurs deux enfants, le seul entourage de Monsieur [O] [Y] depuis plusieurs années. Les relations de leur père avec le reste de la fratrie se sont dégradées. Après le décès de l'épouse de Monsieur [O] [Y], son fils [V] et son épouse se sont occupés des formalités à accomplir relativement à la succession et la vente de la maison que le couple occupait au CRES. L'immeuble a été vendu pour prix de 300'000 €, une somme de 236.150 € étant revenue à [O] [Y].
Afin de reloger leur père dont le budget était insuffisant pour acquérir seul un appartement à [Localité 14], [V] et [H] [Y] ont acquis eux-mêmes un appartement à l'aide d'un prêt bancaire et d'un emprunt auprès de Monsieur [O] [Y] à hauteur de 150'000 €.
Ce prêt est mentionné expressément dans l'acte d'achat de l'appartement. Une première reconnaissance de dette a été établie le 16 juillet 2017, par acte sous-seing-privé, concomitamment à l'acte de vente, prévoyant des remboursements mensuels de 1400 €. Puis, la somme mensuelle de 1400 € étant visiblement trop élevée compte tenu de la valeur locative du bien acquis, une nouvelle reconnaissance de dette a été signée, par acte notarié du 13 mai 2019, prévoyant des mensualités de 903 €, conforme au marché locatif.
Les appelants ne contestent pas l'existence du prêt consenti par Monsieur [O] [Y] à hauteur de 150'000 €. Ils indiquent que le prêteur était présent devant notaire et a signé la reconnaissance de dette, qu'il a occupé l'appartement du 1er août 2017 au 9 juillet 2022, jour de son départ. Le solde de la dette était donc de 94'917 €. Les débiteurs ont proposé de continuer à régler les mensualités de 903 €, ce qui a été refusé par le créancier.
[V] et [H] [Y] contestent avoir effectué les retraits de fonds à hauteur de 110'000 € et produisent des pièces tendant à rapporter la preuve contraire. Quant à la créance des sommes contenues dans un coffre, elle n'apparaît absolument pas fondée en son principe.
Les appelants ajoutent qu'il n'existe aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance, leur patrimoine et leurs revenus étant suffisants pour honorer une dette si elle s'avérait fondée.
Enfin, ils offrent de consigner la somme de 150'000 € contre la mainlevée de l'hypothèque provisoire.
Monsieur [O] [Y] conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions. Il demande en outre la condamnation de la partie appelante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que de son mariage avec Madame [E] [X] [W] il a eu cinq enfants : [A] [Y] prédécédé, [O] [Y], [I] [Y], [U] [Y] et [V] [Y].
Au décès de son épouse, son fils [V] et son épouse se sont occupés de lui de manière exclusive, et ont écarté le reste de la fratrie.
Il estime avoir été trompé lors de l'acquisition de l'appartement de [Localité 14], car il pensait avoir acquis cet appartement à son nom. Ce n'est qu'au moment où il était question qu'il le quitte qu'il a découvert que l'appartement avait été acquis par [V] et son épouse. S'estimant dépouillé, il a fait assigner Monsieur [V] [Y] et Madame [H] [M] devant le tribunal judiciaire et a sollicité l'hypothèque provisoire objet du présent litige.
Il estime que sa créance est fondée en son principe :
' en ce qui concerne le prêt de 150'000 € qui est reconnu,
' en ce qui concerne les retraits à hauteur de 110'000 €, ceux-ci ayant été effectués à l'aide de la carte bancaire qu'il avait confiée à son fils [V] et son épouse,
' en ce qui concerne la somme de 40'000 € qui étaient contenue dans un coffre,
' en ce qui concerne les dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi suite aux man'uvres commises par son fils et sa belle-fille.
Il ajoute qu'existe un risque que la créance ne soit pas recouvrée. En effet les époux [Y] [M] se sont empressés de procéder à la vente de l'appartement de [Localité 14] sans proposer le remboursement de la somme de 150'000 €. Dans un premier temps, ils ont refusé la mise sous séquestre de la somme de 250'000 € aux conditions posées par Monsieur [O] [Y].
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Selon l`article L.511-1 du Code des procédures d'exécution 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.'
L'article L.511-2 du Code des procédures d'exécution dispose que 'Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.'
L`article L.5142-1 du Code des procédures d'exécution prévoit que 'Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.'
Conformément aux dispositions de l'article R.512-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 'Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies'.
En l'espèce, les appelants ne contestent pas avoir bénéficié d'un emprunt de 150.000 €.
Ils réfutent avoir bénéficié des retraits bancaires à hauteur de 110.000 €, cependant l' existence et le montant de ces retraits ne sont pas remis en cause. Il n'est pas davantage contesté par les appelants qu'ils détenaient de la carte bancaire de Monsieur [O] [Y] et qu'ils pouvaient en disposer.
Enfin, en ce qui concerne les dommages et intérêts évalués à 15.000 € qui seraient dus à Monsieur [Y] du fait des agissements de Monsieur [V] [Y] et Madame [H] [T], cette créance apparaît fondée en son principe. L'action au fond engagée par Monsieur [O] [Y] à l'encontre de son fils [V] et son épouse a quelques chances de succès en raison du mécanisme de la reconnaissance de dette unilatérale suivie d'un testament olographe prévoyant un leg du montant du prêt consenti, annulant l'obligation de rembourser.
Il résulte de ces développements, et sans qu'il soit utile d'examiner la créance de 40.000 € alléguées au titre du contenu du coffre, que la créance de Monsieur [O] [Y] apparaît fondée en son principe à hauteur de 250.000 €, ce qui fait obstacle au cantonnement à hauteur de 150.000 € tel que demandé par les époux [Y].
Le recouvrement de la créance apparaît menacée en raison du conflit familial important, de la décision rapide des appelants de vendre l'appartement de [Localité 14] sans proposer la consignation du prix, et de leurs contestations vigoureuses.
Les appelants sont propriétaires de leur logement, cependant ils ne justifient pas de leurs revenus et de leur situation financière globale.
Le premier juge sera approuvé en ce qu'il a jugé utile de conserver dans le patrimoine des époux [V] et [H] [Y] les immeubles qui le constituent, pour garantir la créance de Monsieur [O] [Y].
Il convient en conséquence de confirmer la décision dont appel en toutes leurs dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [V] [Y] et Madame [H] [T], qui succombent au principal en leur recours, seront condamnés aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [V] [Y] et Madame [H] [T] aux dépens et à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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