Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10930 F
Pourvoi n° A 19-17.556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. X... E... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-17.556 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association des Musulmans de Beaucaire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. E... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association des Musulmans de Beaucaire, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. E...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur E... pour faute grave était fondé et d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat ; qu'il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve ; que convoqué par lettre du 17 septembre 2014, à un entretien préalable fixé au 30 septembre suivant, Monsieur E... a été licencié par lettre du 08 octobre 2014, énonçant les motifs suivants : . Je vous rappelle que notre association a pour objet la pratique de la religion musulmane et aussi de promouvoir les relations cul « Le 2 septembre 2014, pendant la prière du soir que vous assurez en votre qualité d'éducateur religieux et imam, vous vous êtes levé et vous avez devant les fidèles jeté le micro à terre enlevé et jeté votre djellaba et insulté l'un des membres de l'assistance avant de vous adresser aux jeunes présents et leur dire violemment « votre place est en Syrie ». De nombreux fidèles se sont plaints de votre comportement, de votre violence verbale notamment en ce qu'elle incite à la haine. Je vous rappelle que notre association a pour objet la pratique de la religion musulmane et aussi de promouvoir les relations culturelles et cultuelles ainsi que la représentation des musulmans de Beaucaire auprès des pouvoirs publics et le maintien des contacts culturels cultuels et amicaux entre ses membres et les autres associations publiques. Je vous rappelle encore que notre association a statutairement pour moyens ceux « mis en place et prévus par la République Française ». Nous considérons que votre comportement et vos propos, qui ont un impact important au sein de notre association au regard de la fonction que vous exercez, ne sont pas tolérables par rapport à l'objet et au moyen de l'association. C'est pourquoi conformément aux dispositions du code du travail vous avez été convoqué à un entretien préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2014. Lors de cet entretien, qui s'est déroulé le 30 septembre 2014, nous vous avons exposé lesdits motifs et nous n'avons pu que constater que vous ne nous fournissiez aucune justification concernant votre comportement. Nous n'avons, par conséquent, d'autre choix que de vous notifier la présente mesure. La gravité des faits qui vous sont reprochés ne nous permet pas de vous maintenir au sein de notre association, même pendant la durée du préavis. Votre contrat de travail se trouvera donc définitivement rompu à compter de la première présentation de la présente lettre. [...] » ; que par courrier du 14 octobre 2014, Monsieur E... présentait les observations suivantes : « Le jour des faits qui me sont reprochés, j'avais bien précisé qu'il y avait dans l'assistance un jeune qui ne faisait que me couper dans mon intervention lors de mon prêche. Il me posait des questions hors de propos et il avait même pris l'intention de m'arrêter dans mon intervention. De plus ce monsieur s'est plus d'une fois distingué dans la mosquée en déclarant qu'il ne voulait donner des cours aux jeunes qu'en séparant les filles des garçons. Dès lors que ce monsieur s'est avéré revendicatif, j'ai posé mon micro et j'ai enlevé ma djellaba (je ne l'ai pas jeté) et lorsque j'ai constaté qu'il avait mobilisé un certain (nombre) de jeunes qui tenaient des propos irrespectueux à mon égard, j'ai simplement fait la réflexion : "Vos gestes et vos paroles ne sont pas compatibles avec la France. Votre attitude est plus séante en Syrie... ». ; que l'initiative prise par un comité informel dit des sages, dont il n'est pas discuté que nul n'est membre du conseil d'administration de l'association, de recevoir l'imam le 10 septembre 2014 et de lui proposer une rupture conventionnelle n'est pas de nature à disqualifier la procédure de licenciement engagée le 17 septembre suivant ni, a priori, la gravité du manquement reproché que de même, le fait que l'employeur, qui a engagé la procédure de licenciement quinze jours après l'incident, n'a pas prononcé contre le salarié une mise à pied conservatoire est dépourvu de portée sur la gravité de ces faits ; que pour preuve de la faute grave ainsi invoquée, l'employeur communique :
-le témoignage de Monsieur O... qui présentait le 21 octobre 2014 l'incident dans les termes suivants : « Le mardi 02 septembre 2014, l'imam fit un cours dans lequel il commit une erreur grave. Je fus interpellé par celle-ci et demanda la parole à l'imam afin de le corriger. Ce dernier me l'accorda mais n'accepta pas la correction malgré les preuves et la bonne manière dont je le rectifia. De plus l'imam s'énerva jusqu'à vouloir me frapper : il enleva son vêtement et les fidèles de la mosquée l'ont retenu de se jeter sur moi. il a continué à m'attaquer en se moquant de ma tenue vestimentaire et il a dit que ma place est en Syrie au milieu de terroristes. Enfin, je me leva de ma place et quitta les lieux. »,
- de très nombreuses attestations de fidèles présents ce soir-là, de tous âges, lesquels attestent, de manière concordante, que :
>Monsieur O... a demandé à prendre la parole afin de "corriger des propos tenus par l'Imam", ce qu'il fit devant l'assistance, >Monsieur E... s'est alors énervé,
>l'imam a jeté le micro à terre, enlevé sa djellaba, avant de se diriger vers (M. O...) en lui tenant des propos agressifs ; que selon plusieurs témoins, Monsieur E... lui a dit : "je suis ton maître, je t'apprends et si tu veux pas je t'apprends avec les coups de poing" avant de s'adresser aux jeunes en leur disant "votre place n'est pas là, il est en Syrie".(Messieurs A..., G... et S...,) ou "va en Syrie, c 'est làbas votre place [...] entre toi et moi il n'y a plus de discours il n'y a plus que les poings", (Monsieur L...), ou "je vais vous apprendre ce que vous voulez même les coups de poing" ou "... même si je dois vous mettre des coups de poing" avant de dire aux jeunes "votre place est en Syrie" (Messieurs D..., F... , Y..., ), "je vous apprends ce que vous voulez, même comment vous battre" puis il a dit aux jeunes "d'aller en Syrie et en Irak pour le djihâd",
>il a fallu l'intervention de fidèles pour calmer l'imam et s'interposer entre lui et Monsieur O..., ce dernier n'ayant pas réagi à l'agressivité dont il fit l'objet,
- plusieurs témoins font également état d'insultes que Monsieur E... aurait proféré contre Monsieur O..., lesquelles ne sont toutefois pas précisées ;
- le compte-rendu de l'entretien préalable, établi par le conseiller du salarié, duquel il ressort que Monsieur E... a indiqué lors de cet entretien que Monsieur O... "lui avait coupé la parole et posé des questions provocatrices", qu'il avait répondu aux provocations de ce dernier sans l'insulter, tout en précisant « c'est vrai que je me suis énervé sur le coup, mais en aucun cas je n 'avais l'intention de frapper ou de me bagarrer ni dans l'association ni ailleurs ; j'ai enlevé la djellaba car j'ai eu chaud sur le coup », concédant « qu'il n'aurait pas dû s'énerver ce qu'il regrettait profondément » ; qu'il a, par ailleurs, contesté avoir jeté le micro, lequel a-t-il indiqué était déjà cassé ;
- le courrier d'observations du salarié du 14 octobre 2014, ci-avant reproduit ;
QU'il ne résulte pas de ces témoignages que Monsieur E... aurait jeté la "djellaba" ou "habit" devant les fidèles, mais seulement qu'il l'a enlevée avant de se diriger de manière agressive vers Monsieur O... que de même, les insultes ne sont pas caractérisées ; qu'en revanche, et nonobstant les légères discordances sur les propos tenus par l'imam, il résulte clairement de ces témoignages que Monsieur E... n'a pas supporté qu'un fidèle contredise son enseignement devant l'assistance, ce qui l'a conduit à perdre son sang-froid, à jeter le micro au sol, puis à retirer son "habit" avant de se diriger vers Monsieur O... en proférant des propos agressifs et menaçants (coups de poing), avant de faire référence à la Syrie, où la place des jeunes qui, selon lui, soutenaient ce dernier, se trouverait ; que ces témoignages ne sont pas sérieusement contredits par ceux, également nombreux, produits par le salarié lesquels pour l'essentiel font l'éloge de Monsieur E... , de son caractère pacifiste, droit, tolérant et exemplaire, qui émanent cependant, pour la plupart, de personnes qui n' ont pas assisté à l'incident que seules trois personnes qui témoignent en faveur de l'intimé déclarent avoir été présentes le 02 septembre ; que toutefois, ces témoins se contentent de décrire pour l'essentiel l'attitude de Monsieur O..., qu'il qualifie de provocatrice envers l'imam, sans faire état de laréaction adoptée par Monsieur E... en réponse ; que c'est ainsi que Monsieur R... atteste que (M. O...) "a provoqué l'imam pour le mettre en colère et juger son travail" et que Monsieur E... " n'a jamais dit quelque chose concernant le Djihâd en Syrie ou autres propos", alors même que l'intéressé a expressément admis dans son courrier du 14 octobre 2014 avoir fait référence à la Syrie (« vos gestes et vos paroles ne sont pas compatibles avec la France, Votre attitude est plus séante en Syrie... ») ; que Monsieur N... certifie que "Monsieur O... a interrompu brutalement et à plusieurs reprises le prédicateur pour lui dire que ces cours n'avaient pas de fondements. Il perturba ainsi tous les membres de la communauté (laquelle) est divisée à cause de ces faits." ; que Monsieur Q... indique que (Monsieur O...) "interrompit plusieurs fois l'Imam en lui disant que ses cours étaient faux, qu'il fallait être plus strict ce à quoi Monsieur E... répondit que ses cours se basaient sur un islam modéré et de cohésion et que le jeune continua à le provoquer, un groupe de jeunes hommes commença à hurler sur l'Imam qui essaya de calmer les tensions le cours s'arrêtant comme cela. [...]" ; que l'attitude adoptée par Monsieur O... consistant, après avoir sollicité l'autorisation de l'imam pour prendre la parole, et ceci de manière non brutale selon la plupart des témoins présents, à critiquer son enseignement religieux devant les fidèles, ce qui était de nature à remettre en question l'autorité morale de Monsieur E... , ne pouvait justifier le comportement agressif et menaçant alors adopté par ce dernier, au sein du lieu de prières, au cours de son enseignement et devant les fidèles, contraignant certains de ces derniers à intervenir pour mettre un terme à l'incident ; que peu important l'interprétation à donner aux propos tenus par le salarié à l'attention des jeunes présents faisant référence aux événements de Syrie, Monsieur E... étant chargé contractuellement des fonctions d'Imam et d'éducateur religieux, sa réaction agressive et menaçante ainsi établie, dans ces circonstances, constituait une violation par le salarié de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rendait immédiatement impossible son maintien dans ses fonctions ; qu'en conséquence, ce licenciement reposant sur une faute grave, Monsieur E... sera débouté de l'ensemble de ses prétentions et le jugement infirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS D'UNE PART QUE les juges sont tenus de rechercher, au-delà des manquements allégués par l'employeur, le véritable motif du licenciement ; que Monsieur E... exposait que la véritable cause de son licenciement résidait dans la volonté de l'entreprise de se séparer à moindre coût de lui dès lors qu'il s'était plaint du non-respect des dispositions légales relatives au temps de travail ; qu'en se bornant à dire gravement fautif l'emportement reproché au salarié lors de la prière et du cours d'éducation religieuse tenu le 2 septembre 2014, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que la lettre de licenciement notifiant son licenciement pour faute grave à Monsieur E... faisait seulement état de ce qu'au cours de la prière et de l'enseignement religieux du 2 septembre 2014, le salarié aurait enlevé et jeté son habit de fonction, qu'il aurait jeté à terre son micro et aurait proféré des insultes à l'égard d'un membre de l'assistance, Monsieur O..., avant de s'adresser à des jeunes présents en leur disant que leur « place était en Syrie » ; qu'en jugeant le licenciement fondé à raison de propos menaçants proférés par Monsieur E... à l'encontre de Monsieur O..., grief qui n'était invoqué dans la lettre de rupture, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en jugeant que le licenciement de Monsieur E... reposait sur une faute grave, tout en ayant estimé non établis une partie des faits invoqués par l'employeur, consistant à avoir jeté son habit de fonction et proféré des insultes à l'égard de Monsieur O..., et en retenant seulement à l'encontre de Monsieur E... le fait d'avoir retiré son habit de fonction, jeté à terre son micro et tenu des propos agressifs à l'égard de Monsieur O... qui critiquait son enseignement de l'islam devant les fidèles, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1234-1, L.1234-9 et L.1232-1 du code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la gravité d'une faute doit être appréciée au regard de son contexte ; qu'en se bornant à affirmer que l'attitude adoptée par Monsieur O..., consistant, après avoir sollicité l'autorisation de l'imam pour prendre la parole, à critiquer son enseignement devant les fidèles, ce qui était de nature à remettre en question l'autorité morale de Monsieur E... , ne pouvait justifier le comportement agressif de ce dernier sans rechercher si l'emportement de ce dernier, à l'occasion d'un incident isolé, ne constituait pas une simple réaction compréhensible face à une campagne de déstabilisation mise en oeuvre contre lui par Monsieur O..., tenant d'un islam radical, qui prônait parmi les fidèles des thèses extrémistes en lui reprochant d'adopter des positions trop modérées, la Cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la provocation dont avait été victime Monsieur E... , a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-9 et L.1232-1 du code du travail ;
ALORS DE CINQUIEME PART, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'elle doit être appréciée en tenant compte de l'ancienneté du salarié et du caractère isolé du comportement qui lui est reproché ; qu'en se bornant, pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, à énoncer que la réaction agressive et menaçante de Monsieur E... , lors de l'incident du 2 septembre 2014, constituait une violation de ses obligations contractuelles d'imam et d'éducateur religieux, sans apprécier la gravité des faits à la lumière de l'ancienneté de cinq ans de l'intéressé et de l'absence antérieure de tout reproche concernant l'exercice de sa mission, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-9 et L.1232-1 du code du travail.