Tribunal Administratif de Nice, 05 décembre 2023. 2304736
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2304736
Date de décision :
5 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 6 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un dernier retrait de trois points de son permis de conduire et constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif le moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée.
3. A l'appui de sa requête, Mme B soutient seulement qu'elle n'était pas l'autrice des infractions dont il s'agit. Sa contestation des infractions ne peut toutefois être utilement soulevée pour demander l'annulation des décisions de retraits de points attaquées. Ainsi, les conclusions de sa requête, fondées sur ce seul moyen qui est inopérant, et en l'absence de mémoire complémentaire présenté dans le délai de recours contentieux, ne peuvent qu'être rejetées par ordonnance en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 5 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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