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Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-13.514

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.514

Date de décision :

23 septembre 2020

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10205 F Pourvoi n° H 19-13.514 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 M. C... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-13.514 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. X... K..., domicilié [...] , 2°/ à Mme N... K..., domiciliée [...] , demeurant anciennement [...] 3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. P..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. P... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de monsieur P... d'annulation de son cautionnement, et l'a condamné à payer au Crédit agricole 103 235,24 € avec intérêts au taux de 4,5 % à compter du 24 février 2017 ainsi que 25 070,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2013 ; AUX MOTIFS QUE « monsieur C... P... soutient qu'il n'a pu garantir la dette qu'en considération de l'existence d'autres cofidéjusseurs, et qu'il avait fait de l'existence des cautionnements souscrits par Monsieur X... K... et Madame N... K..., la condition déterminante de son propre engagement. Cependant, il ressort des pièces versées aux débats par la banque en pièces 1 et 2, soit l'extrait K bis de la SC1 Résidence Palais des Expositions 56, et des statuts de celle-ci, que Monsieur C... P... était l'associé majoritaire et le gérant de la SCI, et que par acte du 5 mars 2007, il s'est porté caution solidaire de ladite SCI, au titre du prêt litigieux, en renonçant expressément au bénéfice de discussion et de division. Les conséquences de cette renonciation sont expressément indiquées en page 1 de l'acte de caution. Monsieur P... reconnaissait dès lors qu'en cas de défaillance de la société cautionnée, le prêteur pouvait exiger de lui le paiement de l'intégralité de la créance. L'existence d'autres sûretés garanties était dès lors indifférente, puisque Monsieur P... s'engageait pour le tout. En outre, il s'évince des dispositions de l'article 1857 du code civil qu'en sa qualité d'associé majoritaire, détenteur de plus de la moitié des parts sociales, il aurait supporté la majeure partie de la charge de la dette dans les rapports entre associés. Selon un acte du 13 novembre 2010, Monsieur P... aurait racheté les 9 parts de Madame N... K..., devenant dès lors détenteur de 31 parts sur les 40 composant le capital social, Monsieur X... K... n'en conservant que les 9 parts restantes. Cet acte comporte une clause de substitution de garantie au terme de laquelle « le cessionnaire s'engage à substituer le cédant dans les sûretés qu'il a données en garantie d'engagements souscrits par la SCI Résidence Palais des Expositions 56 ». Monsieur P... ne peut sérieusement soutenir que le cautionnement de Madame N... K... était déterminant pour lui alors qu'il a postérieurement accepté d'en assumer la charge. Enfin, la banque justifie que les cautions n'étaient pas les seules sûretés qu'elle avait prises pour garantir sa créance, puisqu'elle bénéficie en outre d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle inscrit sur les biens immobiliers acquis par la SCI au moyen du prêt litigieux. Monsieur P... ne peut utilement prétendre qu'il aurait octroyé son cautionnement à la seule considération de l'engagement des époux K.... Enfin, en application de la subrogation légale résultant des dispositions de l'article 1346 du code civil et de la responsabilité des associés à l'égard des tiers issue des articles 1857 et suivants du même code, Monsieur P... dispose - à tout le moins - d'un recours à l'encontre de Monsieur X... K... en recouvrement de sa quote-part d'associé dans la dette sociale. Si comme il le soutient, la cession de parts sociales du 13 novembre 2010 de Madame N... K..., invoquée par la banque, était en définitive inopérante, il disposerait en outre du même recours à l'encontre de Madame K... au titre des parts sociales qu'elle détiendrait encore. Monsieur C... prend ne peut donc sérieusement prétendre à une nullité de son engagement de caution à raison d'un vice de son consentement sur les autres garanties prises par la banque » ; ALORS QUE pour débouter monsieur P... de sa demande de nullité pour erreur sur l'existence et l'efficacité des cautionnements souscrits par monsieur et madame K..., les juges du fond ont retenu qu'il était associé majoritaire et gérant de la SCI, que son cautionnement étant solidaire l'existence des autres sûretés lui était indifférente puisqu'il s'était engagé pour le tout, qu'il devait supporter la plus grande partie de la dette de la SCI qu'en tant qu'associé majoritaire de la SCI il devait supporter la plus grande part de la dette sociale dans ses rapports avec les autres associés, que le 13 novembre 2010 il avait acquis les parts de madame K... et pris à sa charge le cautionnement de l'intéressée, qui ne pouvait dès lors être déterminant pour lui, que la banque bénéficiait d'une hypothèque et d'un privilège de prêteur de deniers en plus des cautionnements litigieux, et qu'en application des articles 1346 et 1857 du code civil il disposait d'un recours subrogatoire contre l'autre associé de la SCI, monsieur K... voire également contre madame K... au cas d'inopérance de la cession des parts de celle-ci ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à exclure que l'existence et l'efficacité des cautionnements de monsieur et madame K... avaient déterminé monsieur P... à s'engager à leurs côtés en qualité de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1110 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté le moyen de monsieur P... pris du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, et l'a condamné à payer au Crédit agricole 103 235,24 € avec intérêts au taux de 4,5 % à compter du 24 février 2017 ainsi que 25 070,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« au moment de la souscription de son engagement, Monsieur C... P..., qui était détenteur de 22 des 40 parts sociales composant le capital social de la SCI, représentait également cette société à la signature du prêt, en sa qualité de gérant. Or, il ressort de l'acte authentique, que la SCI procédait à une opération d'investissement immobilier dans deux immeubles aux numéros 56 et [...] , tandis que les procès-verbaux descriptifs, dressés dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée contre la SC1, établissent que ces immeubles étaient composés respectivement de 5 et de 3 appartements, loués ou destinés à la location après des travaux de réhabilitation. En sa qualité d'associé majoritaire et de gérant d'une SCI procédant à une opération strictement immobilière à des fins locatives, Monsieur C... P... était une caution avertie, de sorte qu'il ne peut utilement se prévaloir d'une obligation de mise en garde de la banque à son égard. Propriétaire de divers biens immobiliers dont il tirait des revenus locatifs importants, ainsi qu'il résulte des renseignements qu'il a lui-même déclarés comme sincères et véritables, il avait une connaissance obligée des affaires immobilières, laissant présumer des compétences en la matière, telles qu'il ne peut se prétendre profane. Enfin, le prêt litigieux était nécessairement adapté aux capacités financières de la SCI dans la mesure où celle-ci a pu faire face au paiement des échéances pendant 6 années, de sorte qu'aucun défaut de conseil de mise en garde ne peut être imputée à la banque. En effet, si par la suite la société a rencontré des difficultés dans la gestion de son patrimoine locatif, le prêt était néanmoins adapté aux capacités de remboursement de la SCI au moment de sa souscription. Le moyen sera donc en voie de rejet et le jugement sera donc confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « selon une jurisprudence constante, le devoir de mise en garde n'est dû qu'a l'égard de la caution non avertie ou profane et ne s'applique pas aux cautions dirigeantes ; Qu'en l'occurrence, C... P... est le gérant dc la SCI Résidence Palais des Expositions pour laquelle il s'est porté caution et est détenteur de 22 parts sociales sur 40 ; Qu'en sa qualité de gérant et d'associé majoritaire de la SCI, C... P... ne peut se prévaloir du devoir de mise en garde » ; ALORS premièrement QU'en attribuant la qualité de caution avertie à monsieur P..., pour écarter le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, aux motifs inopérants qu'il était gérant et associé majoritaire de la SCI et qu'il percevait des revenus locatifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS deuxièmement QUE monsieur P... soulignait que l'inadaptation du prêt résultait de ce que la SCI avait accumulé les retards de remboursement depuis décembre 2011, soit à peine plus de trois ans après la conclusion du prêt lors-même que celui-ci avait une durée de 20 ans, et que la délivrance en juin 2012 du commandement de payer valant saisie démontrait ces difficultés de remboursement (conclusions de monsieur P..., p. 17) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces points en se bornant à affirmer que les incidents de paiement étaient apparus en juin 2013, que la déchéance du terme avait été prononcée en juillet 2013 et que le prêt avait été remboursé pendant six ans de sorte qu'il était adapté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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