Cour de cassation, 25 mars 1998. 97-43.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-43.241
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vipam, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., bâtiment 2, 69200 Vénissieux, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Lyon, au profit de M. Ahmed X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 3 mai 1994, en qualité de magasinier par la société Vipam;
qu'il a été licencié pour faute grave le 24 janvier 1997;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de salaires pour une période de mise à pied conservatoire ;
Attendu que la société Vipam fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 17 février 1997), de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de provision sur mise à pied conservatoire alors, selon le moyen, que la société, tant dans ses écritures qu'à l'audience, a soulevé préalablement à toute discussion, in limine litis, la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes sur les demandes formulées par le salarié, que le conseil de prud'hommes n'a pas, dans son ordonnance, répondu à la demande de la société Vipam portant sur la compétence de la formation de référé, que le juge n'a pas examiné tous les articulas de la défense, que le conseil de prud'hommes, ayant manqué au principe dispositif, qui lui fait obligation de répondre point par point aux conclusions des parties, a commis un vice de fond affectant la décision de justice rendue;
que la société Vipam fait encore grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a, d'une part, violé l'article R. 516-30 du Code du travail, qu'en effet la demande formulée par le salarié portait, à titre principal, sur le paiement d'une mise à pied à titre conservatoire dont le paiement dépendait de la nature du licenciement finalement prononcé par l'employeur, se heurtait, de toute évidence à contestation sérieuse et alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 516-31 du Code du travail qui n'autorise la formation prud'homale de référé à prescrire des mesures conservatoires, même en présence d'une contestation sérieuse, que dans les hypothèses de dommage imminent à prévenir ou de trouble manifestement illicite, qu'aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite ne justifiaient la mesure conservatoire de paiement d'une mise à pied prononcée à titre conservatoire, la formation des référés a violé l'article R. 516-31 du Code du travail;
que la société Vipam fait encore grief à l'ordonnance de référé d'avoir statué comme elle l'a fait alors que le salarié ne sollicitait pas l'annulation, voire l'interprétation, de la mise à pied conservatoire prononcée par la société à son encontre, la formation de référés du conseil de prud'hommes a outrepassé ses pouvoirs juridictionnels, qu'en qualifiant de "période aussi excessive" la mise à pied conservatoire notifiée à son salarié par la société, et en Invoquent un délai de prescription "supérieur de deux mois", sans que la société ait pu être entendue sur ce point, le juge des référés a violé l'obligation qui lui est faite de rester dans les limites de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties, que le conseil de prud'hommes a pratiqué une auto-saisine prohibée par les textes;
que la société Vipam fait enfin grief au conseil de prud'hommes d'avoir violé l'article L. 122-41, alinéa 3, du Code du travail qui réserve à l'employeur la faculté de procéder à une mise à pied conservatoire du salarié appelé à faire l'objet d'une procédure disciplinaire, qu'aucun texte ne requiert de motiver la décision de mise à pied conservatoire, l'employeur étant seulement tenu de préciser dans la lettre de convocation à l'entretien préalable qu'il envisage de prononcer une sanction disciplinaire, qu'il est loisible à l'employeur de maintenir ou non la rémunération du salarié pendant la mise à pied conservatoire, sans que cette décision ne préjuge de celle susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure disciplinaire, que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-41, alinéa 3, du Code du travail en imposant à l'employeur une mise à pied à titre conservatoire dans le cadre d'une procédure disciplinaire en cours ;
Mais attendu qu'après avoir mis en évidence le caractère excessif de la durée de la mise à pied conservatoire, le juge des référés a pu décider que l'obligation de l'employeur de payer une partie des salaires retenus n'était pas sérieusement contestable;
que l'ordonnance n'encourt pas les griefs des moyens;
que ceux-ci doivent être rejetés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vipam aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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