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Cour de cassation, 04 mars 2026. 25-88.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

25-88.064

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

N° P 25-88.064 F-D S 24-82.267 B 24-83.564 D 24-83.566 N° 00417 LR 4 MARS 2026 CASSATION CASSATION PARTIELLE DÉCHÉANCE NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2026 M. [C] [Y] a formé des pourvois contre : - l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 3 avril 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 24-82.267) ; - l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 7 juin 2024, qui, dans la même information, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 24-83.564) ; - l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 7 juin 2024, qui, dans la même information, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 24-83.566). MM. [C] [Y] et [N] [A] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 26 novembre 2025, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs (pourvois n° 25-88.064). Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit pour M. [C] [Y]. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [Y], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Une information a été ouverte, le 1er février 2019, à la suite du décès de [P] [V], le [Date décès 1] précédent. 3. MM. [C] [Y] et [N] [A], ainsi que d'autres personnes, ont été mis en examen. 4. M. [Y] a présenté, les 27 février et 16 août 2023, trois requêtes en annulation de pièces de la procédure, qui ont été rejetées par trois arrêts distincts, le premier, du 3 avril 2024, les deux autres, du 7 juin suivant. 5. Par ordonnance du 1er août 2025, le juge d'instruction a renvoyé MM. [Y] et [A] devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs. 6. MM. [Y] et [A] ont relevé appel de cette décision. Déchéance du pourvoi formé par M. [A] 7. M. [A] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 574-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi formé contre l'arrêt du 3 avril 2024 8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur les premiers moyens des pourvois formés contre les arrêts n° 2 et 3 du 7 juin 2024 Enoncé des moyens 9. Les moyens, rédigés en termes identiques, critiquent les arrêts attaqués en ce qu'ils ont dit n'y avoir lieu à renvoi, dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'instruction, dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et dit que la procédure est exempte de nullité pour le surplus, alors « qu'il doit résulter des mentions de l'arrêt attaqué que la défense a eu la parole en dernier, et en particulier après les réquisitions du ministère public, sur la demande de renvoi qu'elle a présentée et qui n'a pas été jointe au fond ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la défense a eu la parole après le ministère public sur la demande de renvoi qui n'a pourtant pas été jointe au fond ; qu'au contraire, il est explicitement mentionné que la cour a entendu l'avocat de la défense en ses observations, puis l'avocat général en ses réquisitions, avant de statuer immédiatement sur cette demande pour ne pas y faire droit ; qu'en statuant ainsi au terme d'une procédure irrégulière, la Chambre de l'instruction a méconnu le principe selon lequel la défense doit avoir la parole en dernier sur tous les incidents qui ne sont pas joints au fond, et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire et 199 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 11. Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers, et que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond. 12. Le rejet d'une demande de renvoi fait, en cas de méconnaissance de cette exigence, nécessairement grief à la personne qu'il concerne. 13. Il résulte des mentions des arrêts attaqués que, sur les demandes de renvoi présentées par M. [Y] à l'occasion de chacune des requêtes, ont été entendus successivement l'avocat de la personne mise en examen en ses observations, l'avocat général en ses réquisitions et que la cour, après en avoir délibéré, les a rejetées. 14. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que la défense a eu la parole en dernier sur les demandes de renvoi, qui n'ont pas été jointes au fond, et que les principes ci-dessus rappelés ont été respectés. 15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Et sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 26 novembre 2025 Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à supplément d'information, confirmé l'ordonnance de mise en accusation du 1er août 2025, dit qu'il résulte, des pièces et de l'instruction, charges suffisantes contre M. [Y] d'avoir commis le crime de meurtre aggravé et le délit connexe de participation à une association de malfaiteurs, et prononcé sa mise en accusation de ces chefs, alors « que la cassation à intervenir, sur les pourvois n° S 24-82.267, n° B 24-83.564 et n° D 24-83.566, des arrêts rendus en matière de nullité, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt de mise en accusation de la Chambre de l'instruction, celui-ci étant fondé, fût-ce implicitement, sur des actes et des pièces voués à l'annulation. » Réponse de la Cour 17. La cassation des deux arrêts du 7 juin 2024 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 26 novembre 2025. Portée et conséquence de la cassation 18. La cassation de l'arrêt du 26 novembre 2025 n'interviendra que sur les dispositions concernant M. [Y]. 19. Ses autres dispositions seront maintenues. 20. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [A] : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Sur le pourvoi formé par M. [Y] contre l'arrêt du 3 avril 2025 : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Sur les pourvois formés par M. [Y] contre les arrêts n° 2 et 3 du 7 juin 2024 : CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts susvisés de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 juin 2024 ; Sur le pourvoi formé par M. [Y] contre l'arrêt du 26 novembre 2025 : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 novembre 2025, en ses seules dispositions concernant M. [Y], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites des cassations ainsi prononcées, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ou de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.

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