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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/04869

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04869

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04869 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGHZ Décision déférée : ordonnance rendue le 18 octobre 2024, à 11h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [T] né le 16 août 1983 à [Localité 1], de nationalité egyptienne RETENU au centre de rétention : [2] Informé le 21 octobre 2024 à 14h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 21 octobre 2024 à 14h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 18 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 17 octobre 2024 jusqu'au 1er novembre 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2024, à 12h17, par M. [S] [T] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies, sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les critères qui ne sont pas cumulatifs, dès lors que la menace pour l'ordre public est parfaitement caractérisée par le premier juge puisque le placement en rétention de M. [S] [T] fait suite à une garde à vue pour exhibition sexuelle le 16 août 2024 ce qui caractérise une menace à l'ordre public quand bien même aucune condamnation n'est intervenue le ministère public ayant privilégié la réponse administrative à celle judiciaire. Dans ces circonstances, et alors qu'aucune pièce n'atteste de la volonté d'insertion ou de réhabilitation de M. [S] [T], la menace à l'ordre public perdure donc au sens de l'article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge. L'administration, qui a procédé aux diligences utiles de saisine du consulat, peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une troisième prolongation de rétention. La menace à l'ordre public causée par M. [S] [T] perdure donc au sens de l'article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention. De plus, l'analyse des pièces de procédure démontre que la décision de première instance a été rendue conformément aux conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat, document, pour lequel, l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai, la reconnaissance de nationalité apparaissant acquise, dès lors que, l'intéressé s'est toujours déclaré de nationalité égyptienne, que le consulat d'Egypte est dûment saisi antérieurement au 20 août 2024, qu'une audition consulaire est prévue le 3 décembre 2024, il s'en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l'article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai. En effet, le 15 octobre 2024, l'administration préfectorale a sollicité le consulat d'Egypte pour obtenir une date d'audition anticipée. Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 22 octobre 2024 à 09h45 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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