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Cour de cassation, 06 avril 1994. 91-14.798

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.798

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / L'Association régionale des anciens du Groupe Rhône Poulenc (ARARP), dont le siège est ... (8e) (Rhône), 2 / Mme Andrée X..., demeurant 135, avenue du Président Pompidou à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 3 / Mme Janine Y..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 4 / Mme Paulette Z..., demeurant ... (13e), 5 / Mme Léa A..., demeurant ... à Collonges-au-Mont-d'Or (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de : 1 / La société Rhône Poulenc chimie, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2 / L'Institution de retraite et de prévoyance (IRP) Rhône Progil, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 3 / La société CDF chimie AZF (ex GESA), devenue société Soferti, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La société CDF chimie AZF, devenue la société Soferti, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'ARARP et de Mmes X..., Y..., Z... et A..., de Me Vuitton, avocat de la société Rhône Poulenc chimie et de l'IRP Rhône Progil, de Me spinosi, avocat de la société CDF chimie AZF, devenue société Soferti, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mmes X..., Y..., Z... et A..., salariées des sociétés du Groupe Rhône Poulenc, alors âgées de 57 à 58 ans, ont fait l'objet, de 1979 à 1981, d'une mesure de licenciement économique ; qu'à l'âge de 60 ans, elles ont demandé la liquidation de leur pension de vieillesse et le versement de l'allocation complémentaire de retraite prévue par les statuts de l'Institution de retraite et de prévoyance Rhône Progil (IRP) ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'ARARP : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 1991) d'avoir dit que la valeur de la pension de vieillesse à prendre en compte pour le calcul de l'allocation complémentaire de retraite est celle correspondant à la date à laquelle les intéressées ont atteint l'âge de 60 ans, alors, selon le moyen, de première part, que l'article 27 A des statuts de l'IRP qui fixe les règles de calcul des prestations déductibles stipule notamment que la pension de vieillesse de la sécurité sociale, qui constitue une prestation déductible, est calculée pour ce que serait sa valeur si le salarié, lors de sa cessation d'activité, avait 60 ans, à l'exclusion de la fraction de pension provenant du rachat des cotisations d'assurance vieillesse ; qu'en décidant de se référer à l'article 27 B dont l'objet est de définir le calendrier des dates à partir desquelles les prestations déductibles, calculées à la cessation d'activité sont effectivement déduites du montant total des ressources du salarié au motif que la première partie de l'article 27 (A) pourrait prêter à interprétation, la cour d'appel a dénaturé par refus d'application cette stipulation et par suite violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que l'article 27 B 1 (b) stipule que dans le cas où à la date de cessation d'activité à la société, le salarié n'a pas atteint 60 ans, les prestations déductibles sont retenues à la date où le salarié a atteint l'âge minimum d'attribution même s'il préfère bénéficier de leur ajournement ; que l'article 25-1 des statuts fixe cet âge minimum à 55 ans, pour les femmes ; qu'en énonçant que l'âge de 60 ans est l'âge minimum d'attribution de l'allocation aux salariées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des articles 25 et 27 (B) du statut de l'IRP et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, de troisième part, que l'article 27 B 2 (a) des statuts stipule que les prestations déductibles sont retenues pour les autres prestations au moment de la cessation d'activité à la société si le salarié a atteint ou dépassé l'âge minimum d'attribution qui est selon l'article 25-1 des mêmes statuts de 55 ans pour les femmes ; qu'en décidant qu'aucune indication n'est fournie à la cour d'appel sur l'âge minimum des autres prestations, l'arrêt a dénaturé par omission l'article 25-1 et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a justement retenu que l'article des statuts de l'IRP auquel il convient de se référer est l'article 27, qui énumère en son article A les prestations déductibles avant de fixer en son article B la date à laquelle elles doivent être calculées, c'est-à -dire pour la pension de vieillesse si le salarié n'a pas atteint 60 ans à la date où il atteint l'âge minimum d'attribution, même s'il préfère bénéficier de l'ajournement de cette pension ; qu'elle en a exactement déduit, les intéressées ayant cessé leur activité avant 60 ans, que leur pension de vieillesse devait être prise en compte pour sa valeur à l'âge de 60 ans, qui est l'âge minimum d'attribution de cette pension, faisant ainsi ressortir que cet âge minimum d'attribution ne saurait être confondu avec celui prévu à l'article 25 des statuts pour l'attribution de l'allocation complémentaire de retraite ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt n'a pas violé l'article 25 des statuts de l'IRP, qui ne concerne que les conditions d'attribution de l'allocation complémentaire de retraite, en constatant que pour les autres prestations déductibles énumérées à l'article 27, aucune indication n'est fournie sur l'âge minimum de leur attribution ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que Mmes X... et A... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leur action tendant à obtenir paiement de l'allocation complémentaire de retraite par leur ancien employeur, la société Rhône Poulenc chimie, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a reconnu le bien-fondé en principe de leur demande, ne pouvait, sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, la rejeter au motif que la société Rhône Poulenc chimie n'avait pas pris parti sur la manière dont les prestations déductibles seraient prises en compte ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas établi que la société Rhône Poulenc ait pris parti sur le mode de calcul de l'allocation complémentaire de retraite, a fait ressortir qu'elle ne pouvait se voir reprocher aucune faute ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la recevabilité du pourvoi incident de la société Soferti : Vu les articles 608 et 614 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Soferti a formé un pourvoi incident en visant le chef du dispositif de l'arrêt par lequel celui-ci a invité les parties à s'expliquer sur l'objet de leurs demandes ; que cette disposition de l'arrêt ne tranchant pas une partie du principal, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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