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Cour de cassation, 11 janvier 1994. 93-84.792

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.792

Date de décision :

11 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - AIT Y... Habib, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 septembre 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-DE-MARNE sous l'accusation de vol avec port d'arme et de tentative de vol avec port d'arme ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour renvoyer Habib Ait Taleb devant la cour d'assises du chef, notamment, de tentative de vol avec port d'arme, la chambre d'accusation retient que le susnommé serait entré dans l'agence du Crédit Lyonnais de Villecresnes et aurait, "sous la menace de son arme, demandé qu'on lui remette le contenu du coffre..." ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision ; Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si les qualifications retenues justifient le renvoi devant la juridiction de jugement, à laquelle il appartient de se prononcer sur les faits, objet de l'accusation ; que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-01-11 | Jurisprudence Berlioz