Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-18.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.541
Date de décision :
9 octobre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11018 F
Pourvoi n° A 18-18.541
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Normandie Maine assistance, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. E... L..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Normandie Maine assistance, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. L... ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Normandie Maine assistance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Normandie Maine assistance à payer la somme de 3 000 euros à M. L... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Normandie Maine assistance
PREMIER MOYEN CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. L... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Normandie Maine Assistance à lui verser les sommes de 4.207,32 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, 1.232,96 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, 18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement à l'organisme les ayant servies des indemnités de chômage payées au salarié au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,
AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la réalité des faits, de leur gravité et de leur imputabilité au salarié ; que la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige est en substance ainsi rédigée : « vous êtes intervenu le 23 avril 2015 sur le chantier de l'association des compagnons du devoir à Bayeux où vous deviez accomplir des travaux de placoplâtre. Votre travail consistait à remplacer 6m² de placoplâtre en en BA13 ainsi que 6 m² de laine de verre en 200 mm. Or vous avez pris l'initiative de n'effectuer que des reprises de bande et un léger ratissage du plafond sans jamais en informer votre hiérarchie. Surpris du montant de la facture qui lui a été adressée, l'agent Axa a manifesté le 7 mai dernier son mécontentement entre la corrélation entre le travail exécuté et la facturation. Il nous accuse d'escroquerie. Depuis la fin du chantier et jusqu'à notre entretien du 29 mai dernier, vous n'avez jamais communiqué la nature de vos travaux et la facture a donc été établie en conformité avec le devis initial. Suite à ces incidents, nous avons perdu cet important client (
). Nous constatons également que dernièrement vous ne respectez pas vos horaires de travail ainsi que les consignes données par votre hiérarchie (
).C'est la raison pour laquelle nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave (
). » ; que M. L... ne conteste pas avoir procédé à une reprise différente de celle initialement prévue au devis et précise en avoir avisé son employeur le 7 mai 2015 ; que le courriel adressé le 19 mai suivant par l'employeur à son client en réponse à la réclamation formulée par ce dernier le 7 mai 2015 confirme que l'information de son employeur par M. L... était, contrairement à ce qu'énonce la lettre de licenciement, antérieure au 29 mai ; que par ailleurs, alors qu'il s'était fondé pour une faute grave, l'employeur n'apporte pas la preuve que le salarié était informé de ce que les travaux qui lui étaient confiés devaient être faits sans interprétation possible en fonction des données du chantier, l'existence d'une pratique laissant au chef d'équipe la possibilité de prendre sur place les décisions appropriées quant aux travaux à réaliser et aux modifications à apporter à ceux prévus au devis telle qu'évoquée par M. L... ne pouvant être remise en cause au vu des éléments produits ; qu'en outre, s'il résulte du courriel du 7 mai 2015 que la compagnie d'assurance AXA a sollicité des explications sur la différence entre les travaux facturés et ceux réalisés, il n'en résulte pas qu'elle ait proféré des accusations d'escroquerie, la preuve de la perte dudit client n'étant au surplus pas rapportée ; qu'enfin, dès lors que la lettre de licenciement ne stigmatise par l'insuffisance de la reprise opérée, il ne peut être pris en considération le fait que celle-ci se soit révélée insuffisante postérieurement à la rupture du contrat de travail ; que l'employeur n'apportant aucun élément permettant de caractériser le non-respect des horaires de travail et des consignes de la hiérarchie, ce grief ne peut également être retenu ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié avait effectué de son propre chef des travaux différents de ceux prévus au devis ; qu'en retenant que ce comportement ne pourrait être fautif à raison de « l'existence d'une pratique » laissant aux chefs d'équipe la possibilité de modifier les travaux prévus au devis, pratique « ne pouvant être remise en cause au vu des éléments produits », sans préciser quels « éléments produits » attestaient de cette prétendue pratique, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour de l'arrêt intervenu dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations chômage versées au salarié dans limité de 6 mois d'indemnité ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1235-4 dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. » ; que l'article L. 1235-1 du code du travail dispose que : « Lorsque le jugement ordonnant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage, prévu à l'article L. 1235-4, est exécutoire, l'organisme qui verse ces allocations peut poursuivre leur recouvrement devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur. Lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à cet organisme, dans les conditions prévues à l'article R. 1235-2. » ; qu'en l'espèce, le bureau de jugement a déclaré fautive la SAS Normandie Maine Assistance ; que les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ; que le législateur a imposé aux juges l'obligation de condamnation au remboursement ; qu'en conséquence, il convient d'ordonner le remboursement par la SAS Normandie Maine Assistance prise en la personne de son représentant légal des indemnité de chômage payées aux organismes concernés du jour du licenciement de M. E... L... jusqu'à la date du prononcé du présent jugement, dans la limite d'un mois d'indemnité de chômage ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; qu'en se bornant, pour condamner l'employeur à rembourser les allocations chômages versées à M. L..., à indiquer que les conditions d'applications de l'article L. 1235-4 du code du travail sont remplies, sans vérifier, comme elle y était invitée par la société Normandie Maine Assistance, si l'entreprise employait habituellement plus ou moins de onze salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique