Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 MAI 2023
N° 2023/ 380
Rôle N° RG 22/03652 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAWS
[H] [EO] [OF]
[LM] [I] [DT] [W] [C] épouse [ZS]
[B] [ID] [ZS]
C/
[E] [TK]
[PX] [S]
[D] [CJ]
[YR] [U]
[M] [FK]
[P] [AN]
[SO] [AN]
[F] [WZ]
[L] [GG]
[V] [BN]
[Z] [PB]
[K] [XV]
[NE] [X]
[KR] [UG]
[H] [O]
[R] [AD]
[N] [AD]
[J] [IZ]
[WD] [Y]
[NJ] [CX] épouse [MI]
[T] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien ANTON
Me Dominique DI COSTANZO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 02 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05557.
APPELANTS
Madame [H] [OF]
née le 30 Mars 1951 à Marrakech (Maroc), demeurant [Adresse 3]
Madame [LM] [C] épouse [ZS]
née le 05 Octobre 1956 à Pointe Noire (Congo), demeurant [Adresse 4]
Monsieur [B] [ZS]
né le 02 Décembre 1951 à Nancy, demeurant [Adresse 4]
tous représentés par Me Julien ANTON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [E] [TK], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [PX] [S], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [D] [CJ], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [YR] [U], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [FK], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [P] [AN], demeurant [Adresse 2]
Madame [SO] [AN], demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [WZ], demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [GG], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] [BN], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Z] [PB], demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [XV], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [KR] [UG], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [NE] [X], demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [O], demeurant [Adresse 2]
Madame [R] [AD], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [AD], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [J] [IZ], demeurant [Adresse 2]
Madame [NJ] [CX] épouse [MI], demeurant [Adresse 2]
Maître [T] [G] de la Salas JFAJ, ès qualités d'administrateur provisoire de l'ASL LES MOURETS II, désignée à cette fonction par Ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 22 avril 2021, demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [WD] [Y], demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [OF] est propriétaire de la villa n° 25 au sein du lotissement des [Adresse 2], suivant acte notarié en date du 29 avril 1988.
M.et Mme [ZS] sont propriétaires de la villa n° 30 au sein du même lotissement suivant acte notarié en date du 4 février 1988.
Ce lotissement a été autorisé par arrêté préfectoral en date du 24 septembre 1980, auxquels ont été joints les statuts de l'association syndicale du groupement d'habitations des MOURETS II.
Ces statuts n'ont pas été mis en conformité avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 malgré plusieurs demandes faites en ce sens par Mme [H] [OF], Mme [LM] [C] épouse [ZS], M. [B] [ZS] auprès du président de l'ASL.
L'assemblée générale des colotis en date du 18 décembre 2019 a désigné comme mandataires le cabinet d'Agostino pour l'exercice du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020 et a élu les membres du conseil de gérance ; le président du conseil de gérance était M. [VH] [JV].
La société d'AGOSTINO ayant démissionné le 30 mars 2021 et M. [VH] [JV] étant décédé en début d'année 2021, dix sept colotis ont saisi madame ou monsieur le président du tribunal judiciaire de Marseille, par requête en date du 14 avril 2021 en demandant la désignation d'un administratauer provisoire de l'ASL LES MOURETS II.
Par ordonnance rendue sur pied de requête en date du 22 avril 2021, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille a :
- désigné Mme [T] [G] de la SELAS JFAJ en qualité d'administrateur de la copropriété avec pour mission de :
' se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives de l'ASL,
' convoquer l'assemblée générale en vue de procéder à la désignation d'un mandataire et d'un conseil de gérance,
' administrer jusqu'à cette désignation l'ASL en question,
' prendre toutes mesures conservatoires et de gestion nécessaires à la sauvegarde des parties communes et des droits privatifs de chaque coloti,
' préparer un projet de statuts conformes aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et de soumettre ce projet à l'approbation de l'ASL,
- dit que la mission ainsi définie prendra fin lors de l'acceptation de ses fonctions par le syndic élu et que les frais de l'administrateur provisoire seront supportés par chaque membre de L'ASL LES MOURETS II,
- dit qu'il lui sera référé en cas de difficultés.
Me [G] a notifié cette ordonnance à l'ensemble des colotis le 15 juin 2021.
Par assignation en date du 10 décembre 2021, Mme [H] [OF], Mme [LM] [C] épouse [ZS], M. [B] [ZS] ont assigné les autres colotis aux fins de rétractation partielle de cette ordonnance en sollicitant la modification de la mission de l'administrateur provisoire en ce qu'il devra, outre les points 1 à 4 maintenus,
' mettre en conformité les statuts de 1980 avec les dispositions impératives de l'ordonnance du 1 er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006,
' soumettre ce projet de statuts à l'approbation de l'ASL dans le respect des dispositions de l'article 22 des statuts de 1980,
' dire que la mission ainsi définie prendra fin lors de l'acceptation de leurs fonctions par les membres du conseil de gérance élus par l'assemblée générale, et que les frais de l'administrateur provisoire seront supportés par chaque membre de l'ASL LES MOURETS II,
-condamner les colotis, défendeurs à la demande en ratractation, in solidum, à payer aux requérants la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 2 mars 2022, ce magistrat a :
- ordonné la jonction de l'instance numéro RG 21/5557 et N° RG 20 2/164,
- rejeté l'intégralité des demandes de Mme [H] [OF], Mme [LM] [C] épouse [ZS], et M. [B] [ZS] ,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé la charge des dépens à Mme [H] [OF], Mme [LM] [C] épouse [ZS], et M. [B] [ZS] .
Le premier juge rappelé que les demandeurs reprochaient à Maître [G] d'avoir établi de nouveaux statuts différents des statuts originels de 1980, alors selon eux que les règles de majorité ne sauraient être modifiées, ni les dispositions statutaires relatives aux charges, qui aboutiraient à une augmentation des engagements qui en découlent. Il a considéré, pour rejeter la demande, qu'outre le fait qu'il ne relève pas de sa compétence d'apprécier la régularité des stauts établis par l'administrateur provisoire, il n'était pas justifié que leur total remaniement soit préjudiciable aux colotis et qu'ils ne respectaient pas la mise en conformité impérative avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006.
Selon déclaration reçue au greffe le 10 mars 2022, Mme [H] [OF], Mme [LM] [C] épouse [ZS], M. [B] [ZS] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 24 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [H] [OF], Mme [LM] [C] épouse [ZS], et M. [B] [ZS] sollicitent de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance de référé entreprise,
- modifie l'ordonnance sur requête du 22 avril 2021, par voie de rétractation partielle en ces termes:
' se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives de l'ASL,
' convoquer l'assemblée générale en vue de procéder à la désignation du conseil de gérance,
' administrer jusqu'à cette désignation l'ASL en question,
' prendre toutes mesures conservatoires et de gestion nécessaires à la sauvegarde des parties communes et des droits privatifs de chaque coloti,
' mettre en conformité les statuts de 1980 avec les dispositions impératives de l'ordonnance du 1 er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006,
' soumettre ce projet de statuts à l'approbation de l'ASL dans le respect des dispositions de l'article 22 des statuts de 1980,
' dire que la mission ainsi définie prendra fin lors de l'acceptation de leurs fonctions par les membres du conseil de gérance élus par l'assemblée générale, et que les frais de l'administrateur provisoire seront supportés par chaque membre de l'ASL LES MOURETS II,
- déboute les intiomés de toutes leurs demandes,
- les condamne in solidum à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d epremière instance et d'appel,
- les condamne in solidum aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Les appelants ne contestent pas le principe de la désignation d'un administrateur provisoire, en l'occurrence Me [G], mais seulement le contenu de la mission à elle dévolue, cette mission devant être mise en conformité avec les statuts existants de l'ASL, toujours en vigueur.
Ils estiment que la désignation d'un mandataire par l'assemblée générale des colotis n'est pas conforme aux articles 14 et 15 de l'ASL LES MOURETS II et à l'article 9 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; qu'en effet, ces statuts ne prévoient pas que l'AG des colotis puisse désigner un mandataire, notamment professionnel pour administrer l'ASL et que la rémunération d'un professionnel n'est pas prévue non plus dans les charges . Ils soutiennent ainsi que seul un conseil de gérance peut être désigné par l'AG, au regard de ces articles.L'article 17 énonce le principe que l'ASL des propriétaires est administrée par un conseil de gérance de cinq membres élus par l'AG pour trois ans et que seul le Conseil de gérance paut autoriser le président à déléguer tout ou partie de ses fonctions à toute personne de son choix.
En conséquence de cette modification, il conviendra également de dire que la mission de l'administrateur provisoire ne pourra prendre fin que lors de leur acceptation de leurs fonctions par les cinq membres du conseil de gérance et non du syndic qui ne peut être désigné par l'AG.
S'agissant de la mise en conformité des statuts, ils estiment que la mission confiée à l'administrateur provisoire par l'ordonnance entreprise lui permet non pas de procéder à une mise en conformité des statuts telle que prévue par la loi, mais de rédiger de nouveaux statuts, ce qui n'est pas exigé par l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006 ; que l'ordonnance du 14 avril 2021 autorise de fait une refonte totale des statuts en violation des stauts de 1980 qui s'imposent toujours à l'ensemble des colotis.
Ils font valoir que c'est ainsi que le projet de statuts établi par Me [A] à l'AG du 9 novembre 2021 à 16 H n'a pas été approuvé, ces nouveaux statuts ayant complètement modifié les règles de fonctionnement de l'ASL en ce qui concerne le droit de vote, le quorum, les délais de recours.
Ils considèrent en conséquence que dans la mesure où les dispositions imératives de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et de son décret d'application sont remplies par les anciens statuts, il n'y a pas lieu de prévoir l'élaboration de nouveaux statuts mais seulement de les mettre en conformité afin de permettre à l'ASL de recouvrer sa capacité juridique.
Ils font valoir que les intimés justifient leur position de refonte totale des statuts par la situation de blocage de l'ASL mais que la cour ne saurait se substituer à l'AG des colotis qui seule peut modifier ses statuts d'origine suivant modalités prévues à l'article 7.
Que par ailleurs l'administrateur désigné n'est pas un administrateur de copropriété mais d'ASL et que la modification est incontournable de ce chef également.
Enfin, leur appel n'est en aucune sorte abusif et la cour devra débouter les intimés de cette demande, leur préjudice n'étant étayé par aucune pièce.
Par dernières conclusions transmises le 24 Mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] [TK], M. [PX] [S], M. [D] [CJ], M. [YR] [U], M. [M] [FK], M. [P] [AN] et Mme [SO] [AN], Mme [F] [WZ], Mme [L] [GG] et M. [V] [BN], M. [Z] [PB], Mme [K] [XV], M. [NE] [X], M. [KR] [UG], Mme [H] [O], Mme [R] et M. [N] [AD], M. [J] [IZ], Mme [NJ] [CX] épouse [MI], Maître [T] [G] sollicitent de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 02/03/2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- déboute les parties requérantes de leurs prétentions comme infondées.
- les condamne in solidum à payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- les condamne in solidum à payer la somme de 3000 € par application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les intimés font valoir que pour fonder leur prétention, les requérants allèguent que les statuts ne prévoient pas la désignation d'un syndic pour administrer l'ASL.
Or, l'article 21 des statuts prévoit qu'« en cas de carence de l'Association Syndicale pour l'un quelconque de ses objets, un syndic peut être désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance à la requête d'un syndicataire ».
Egalement, les appelants allèguent que les statuts ne prévoient pas l'élection d'un mandataire par l'assemblée générale, mais uniquement par le Président du Conseil de gérance, sur autorisation dudit Conseil.
Or, selon eux, ce moyen ne saurait prospérer.
En effet, l'assemblée générale délibère sur toutes les questions portées à l'ordre du jour tel que prévu à l'article 13 des statuts.
L'Assemblée Générale assure le fonctionnement de l'ASL et se prononce sur les résolutions qui lui sont soumises.
Aucun article n'interdit à l'assemblée générale de désigner un mandataire.
L'article 7 des statuts précise d'ailleurs qu'elle est « souveraine pour toutes les questions comprises dans l'objet de l'association syndicale ».
Ils estiment ainsi que c'est donc à bon droit que le juge des référés a débouté les demandeurs et a considéré qu'« il n'est pas formellement interdit à l'assemblée générale de l'ASL de désigner un mandataire, il ne saurait être reprochés les termes de la mission confiée à Me [T] [G], administrateur provisoire désigné et d'avoir établi un projet de statuts en ce sens »
S'agissant des statuts, la mission dévolue à Me [G] prévoit la mise à jour des statuts du 23/5/1980 avec l'ordonnance du 1/7/2004.
Afin de faire fonder leur prétention, les requérants allèguent que les statuts établis par Me [G] seraient différents des statuts originels de 1980.
Ils font valoir que la mise en conformité suppose la modification des statuts.
Pour autant, cette mise en conformité respecte les règles de calcul prévus dans les statuts de 1980 concernant son adoption.
Il n'appartient pas à la Juridiction de céans d'approuver les statuts mais à l'assemblée générale des colotis.
Cette mise en conformité est indispensable au bon fonctionnement de l'ASL.
En effet, lors de la dernière assemblée générale seul 3 colotis sur 30 ont proposé leur candidature au conseil de gérance qui doit être composé de 5 personnes, créant ainsi une situation de blocage dans l'administration de l'ASL.
C'est donc à bon droit que le juge des référés a débouté les demandeurs en ce qu'« il n'est pas justifié que leur total remaniement soit préjudiciable aux colotis et qu'ils ne respectent pas la mise en conformité impérative avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2016 '.Ils estiment enfin que la procédure d'appel est abusive et sollicitent en conséquence l'allocation de dommages-intérêts.
M. [WD] [Y] n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 21 Mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de la clôture :
A l'audience, avant le déroulement des débats, l'ensemble des avocats présents, ont indiqué qu'ils ne s'opposaient pas à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture compte tenu des dernières conclusions des appelants en date du 24 mars 2023. La cour a donc, avant l'ouverture des débats, révoqué ladite ordonnance et considéré que l'affaire était en état d'être jugée.
Sur la demande de modification de la mission dévolue à l'administrateur provisoire :
En application des dispositions de l'article 497 du code de procédure civile, 'le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.'
En l'espèce, Mme [H] [OF], Mme [LM] [C] épouse [ZS], M. [B] [ZS] sollicitent la modification du contenu de la mission dévolue à l'administrateur et ne contestent pas le bien fondé de cette désignation.
Il s'agit donc d'une demande de modification de l'ordonnance rendue sur requête du 22 avril 2021 et non de sa rétractation laquelle doit répondre à d'autres critères.
Mme [H] [OF], Mme [LM] [C] épouse [ZS], M. [B] [ZS] estiment en substance que la mission dévolue à l'administrateur par la dite ordonnance n'est pas en conformité avec les statuts de l'ASL, ce qui rend nécessaire sa modification.
Ils font valoir qu'au regard des dits statuts, l'assemblée générale des colotis ne peut désigner un mandataire mais seulement le Conseil de gérance d'une part, que d'autre part, l'administrateur provisoire ne peut procéder à une refonte des statuts mais seulement à la mise en conformité de ceux ci avec les dispositions impératives de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006.
Sur la désignation d'un mandataire :
Les statuts de l'ASL ont été reçus par arrêté préfectoral en date du 24 septembre 1980.
Aux termes de l'article 7 de ces statuts , l'Assemblée générale des propriétaires (...)est souveraine pour toutes les questions comprises dans l'objet de l'association syndicale.
Elle peut également modifier les statuts.
Il lui est toutefois interdit de porter atteinte aux droits d'utilisation des ouvrages communs reconnus à tous les syndicataires et de modifier la répartition des dépenses ou des droits de vote, sauf décision prises à l'unanimité des associés. L'Assemblée générale nomme le Conseil de gérance de l'association et le révoque éventuellement.
Aux termes de l'article 14, le fonctionnement de l'ASL sera assuré par l'Assemblée générale et un Conseil de gérance de cinq membres comprenant : le Président, le Vice-Président, le Secrétaire et le Trésorier de l'association syndicale.
Aux termes de l'article 15, l'association syndicale des propriétaires est administrée par un Conseil de gérance de cinq membres élus par l'Assemblée générale. Ces cinq membres désignent parmi eux le Président, le Vice-Président, le Secrétaire et le Trésorier, visés ci dessus.
Le dernier alinéa de cet article prévoit également que le Conseil de gérance peut donner mandat au Président de le représenter pour tout ou partie de ses attributions, ce mandat étant révisable à tout moment. Il peut également autoriser le Président à déléguer tout ou partie de ses fonctions à toutes personnes de son choix.
L'article 18 des mêmes statuts prévoit seulement au titre des frais nécessités par la gestion de l'association syndicale, la rémunération du Conseil de gérance s'il en est décidé une.
Quant à l'article 21 des dits-statuts il prévoit qu'en cas de carence de l'association syndicale pour l'un quelconque de ses objets, un syndic peut être désigné d'office par le président du Tribunal de Grande Instance à la requête d'un syndicataire.
Il n'est pas contestable que les statuts d'une association syndicale qui ont un caractère contractuel, sont la loi de l'ensemble des syndicataires qui doivent s'y conformer, et ce, sur le fondement des dispositions de l'article 1103 du code civil.
Toute modification doit être décidée par l'assemblée générale et elle seule.
Conformément à l'article 21 des statuts, le président du tribunal judiciaire a désigné Me [G] en qualité d'administrateur provisoire ce qui n'est ni contesté ni contestable.
Par application des textes précités, l'assemblée générale peut seulement désigner un conseil de Gérance et non un mandataire, ni un syndic bénévole ou professionnel.
Seul le Conseil de gérance peut autoriser le Président à déléguer tout ou partie de ses fonctions à toute personne de son choix et non l'assemblée générale.
En conséquence, c'est à tort que le premier juge a donné pour mission à l'administrateur de convoquer l'assemblée générale en vue de procéder à la désignation d'un mandataire, mission qui n'est pas conforme aux statuts de la dite ASL.
L'ordonnance doit être infirmée de ce chef et ce point de mission modifié comme sollicité par les appelants et tel qu'il sera précisé au dispositif.
La modification de ce chef de mission entraîne necessairement la modification de la durée de la mission de l'administrateur provisoire, mission qui prendra fin, non à compter de l'acceptation de ses fonctions par le syndic élu mais à compter de l'acceptation de leurs fonctions par les membres du conseil de gérance élus par l'assemblée générale.
Il sera également fait droit à cette demande des appelants et l'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur la mise en conformité des statuts :
L'objet de la requête présentée le 14 avril 2021 au président du tribunal judiciaire de Marseille était la désignation d'un administrateur provisoire aux fins d'une part, de faire procéder à la nomination d'organes représentatifs de l'ASL et d'autre part, à la mise en conformité des statuts de l'ASL avec l'ordonnance du 1 er juillet 2004, suite au courriel de la préfecture des Bouches du Rhône du 10 décembre 2020, la sollicitant faute de quoi cette dernière ne disposait plus de la capacité juridique.
En ce qui concerne le deuxième point, la mission telle qu'elle a été libellée par le président, statuant pied de requête, permet à l'administrateur provisoire de rédiger un projet de statuts qui soit conforme à l'ordonnance du 1er juillet 2004.
Cependant, les statuts originels de 1980 régissent toujours l'ASL, et seule l'assemblée générale extraordinaire peut les modifier selon certaines règles de majorité, conformément à l'article 22 des dits statuts, ce qui n'a pas été le cas.
En aucun cas, le remaniement des statuts ne peut modifier la répartition des dépenses ou des droits de vote sauf décision prise à l'unanimité des associés.
Il s'ensuit qu'il ne peut être donné à Me [G] une mission lui permettant de refondre totalement ces statuts mais seulement celle de mettre en conformité les statuts originels de 1980 avec la loi du 1er juillet 2004 et son décret d'application du 3 mai 2006, conformément à l'objet de la requête présentée.
Il convient donc d'infirmer la décision entreprise et modifier ce chef de mission tel que sollicité par les appelants.
Sur les dommages et intérêts
L'appel de Mme [H] [OF], Mme [LM] [C] épouse [ZS], M. [B] [ZS], recevable et bien fondé, ne peut donner lieu à octroi de dommages-intérêts au bénéfice des intimés.
Ces derniers doivent être déboutés de leur demande de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qui concerne le sort des dépens mis à tort à la charge de Mme [H] [OF], Mme [LM] [C] épouse [ZS] et de M. [B] [ZS] et la disposition ayant dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens de première instance comme d'appel.
L'équité justifie l'allocation à Mme [H] [OF], Mme [LM] [C] épouse [ZS], M. [B] [ZS] d'une somme globale de 4 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
-Infirme l'ordonnance du 2 mars 2022 en ses dispositions entreprises ;
Et statuant de nouveau et y ajoutant :
-Modifie l'ordonnance sur requête du 22 avril 2021, en ce qui concerne la mission dévolue à l'administrateur provisoire en ce qu'elle sera rédigée en ces termes :
' se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives de l'ASL Les Mourets II,
' convoquer l'assemblée générale en vue de procéder à la désignation du Conseil de gérance,
' administrer jusqu'à cette désignation l'ASL en question,
' prendre toutes mesures conservatoires et de gestion nécessaires à la sauvegarde des parties communes et des droits privatifs de chaque coloti,
' mettre en conformité les statuts originels de 1980 avec les dispositions impératives de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006,
' soumettre ce projet à l'approbation de l'assemblée générale des colotis de l'ASL dans le respect des dispositions de l'article 22 des statuts de 1980,
- Dit que la mission ainsi définie prendra fin lors de l'acceptation de ses fonctions par les membres du conseil de gérance élu par l'assemblée générale et que les frais de l'administrateur provisoire seront supportés par chaque membre de l'ASL LES MOURETS II,
Déboute M. [E] [TK], M. [PX] [S], M. [D] [CJ], M. [YR] [U], M. [M] [FK], M. [P] [AN] et Mme [SO] [AN], Mme [F] [WZ], Mme [L] [GG] et M. [V] [BN], M. [Z] [PB], Mme [K] [XV], M. [NE] [X], M. [KR] [UG], Mme [H] [O], Mme [R] et M. [N] [AD], M. [J] [IZ], Mme [NJ] [CX] épouse [MI], Maître [T] [G] de leur demande de dommages intérêts,
Condamne in solidum M. [E] [TK], M. [PX] [S], M. [D] [CJ], M. [YR] [U], M. [M] [FK], M. [P] [AN] et Mme [SO] [AN], Mme [F] [WZ], Mme [L] [GG] et M. [V] [BN], M. [Z] [PB], Mme [K] [XV], M. [NE] [X], M. [KR] [UG], Mme [H] [O], Mme [R] et M. [N] [AD], M. [J] [IZ], Mme [NJ] [CX] épouse [MI], au paiement des dépens de première instance et d'appel,
Condamne in solidum M. [E] [TK], M. [PX] [S], M. [D] [CJ], M. [YR] [U], M. [M] [FK], M. [P] [AN] et Mme [SO] [AN], Mme [F] [WZ], Mme [L] [GG] et M. [V] [BN], M. [Z] [PB], Mme [K] [XV], M. [NE] [X], M. [KR] [UG], Mme [H] [O], Mme [R] et M. [N] [AD], M. [J] [IZ], Mme [NJ] [CX] épouse [MI], à payer à Mme [H] [OF], Mme [LM] [C] épouse [ZS], M. [B] [ZS] la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [E] [TK], M. [PX] [S], M. [D] [CJ], M. [YR] [U], M. [M] [FK], M. [P] [AN] et Mme [SO] [AN], Mme [F] [WZ], Mme [L] [GG] et M. [V] [BN], M. [Z] [PB], Mme [K] [XV], M. [NE] [X], M. [KR] [UG], Mme [H] [O], Mme [R] et M. [N] [AD], M. [J] [IZ], Mme [NJ] [CX] épouse [MI], Maître [T] [G] de leur demande sur ce même fondement,
La greffière Le président