Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01626 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDH2
N° de Minute : 1642
Ordonnance du mardi 19 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [Y]
né le 31 Octobre 1987 se disant être né le 30 octobre 1987 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 septembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 19 septembre 2023 à 16h00
le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [I] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [Y], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 septembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle routier au visa de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale en date du 13/09/2023 (17h20), M. [I] [Y], né le 31 octobre 1987 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la Préfete de l'Oise le 14/09/2023 (17h30) pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise par la même autorité le même jour.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a été expressément abandonné par le conseil de M. [I] [Y] lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 septembre 2023 (11h37) rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel de M. [I] [Y] du 18 septembre 2023 à 10h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [I] [Y] soutient les moyens suivants:
- Sur la décision de placement en rétention administrative : un défaut d'examen de la situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence,
- Sur la requête en prolongation : un défaut d'information des droits liés au statut de travailleur étranger ab initio au placement en rétention, un défaut d'information de l'exercice des droits en tant que travailleur étranger au sein du centre de rétention, et une violation des conditions d'interpellation fixées à l'article L 812-2 du CESEDA.
Enfin, il demande à être assigné à résidence par décision judiciaire à [Localité 4].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L. 741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°, 2°, 3°)
Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)
Avoir fait l'objet d'une décision d'éloignement prise par un autre Etat du traité 'Schengen' ou s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire de cet Etat (paragraphe 6°)
Avoir présenté des documents d'identité ou de voyage falsifiés (paragraphe 7°)
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
M. [Y] déclare disposer d'un passeport en cours de validité ainsi que d'une adresse stable au [Adresse 1].
Néanmoins, l'autorité préfectorale a constaté que bien que M. [Y] soit entré régulièrement sur le territoire national, il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour ni n'a formulé de demande d'asile. De plus, le requérant s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement le 23/01/2018 et ne dispose pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité contrairement à ses déclarations. Enfin, l'administration relève bien que M. [Y] déclare résider à [Localité 4] sans pour autant le justifier.
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut légitimement être considéré par l'autorité préfectorale que la déclaration d'une adresse sans justifier de son effectivité soit insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, d'autant que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d'information des droits liés au statut de travailleur étranger ab initio au placement en rétention
Aux termes des dispositions de l'article R. 8252-1 du code du travail, lorsque 1'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 constate qu'un travailleur étranger est occupé sans être en possession d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, il lui remet un document l'informant de ses droits dont le contenu est défini à l'article R. 8252-2.
Aux termes des dispositions de l'article R. 8252-2 du code du travail, le document remis au salarié étranger non autorisé à travailler comporte les informations suivantes :
1° Dans tous les cas :
a) Le droit aux salaires et indemnités mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 8252-2 1
b) L'obligation qui incombe à l'employeur de remettre les bulletins de paie, le certificat de travail et le solde de tout compte correspondant à la période d'emploi dans l'entreprise
c)La possibilité lorsqu'il est placé dans 1'une des situations mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 8252-4. d'obtenir le recouvrement des salaires et des indemnités auprès de 1'office français de l'immigration et de l'intégration.
d) La possibilité, le cas échéant, de saisir la juridiction compétente en matière prud'homale aux fins d'obtenir le paiement des salaires et des indemnités pour la paie non recouvrée par l'office français de l'immigration et de l'intégration, notamment par l'intermédiaire d'une organisation syndicale représentative, conformément aux dispositions de l'article L. 8255-1
e) La possibilité de saisir également la juridiction compétente en matière prud'homale afin de réclamer des dommages et intérêts s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre des dispositions de l'article L. 8252-2
d) La possibilité de porter plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 a 225-10 du code pénal et de pouvoir bénéficier à cet effet d'une carte de séjour temporaire durant la procédure. au titre de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asi1e.
2° En outre, l'indication de l'indemnité forfaitaire mentionnée au 2° de l'article L. 8252-2 ou celle prévue par l'article L. 8223-l en cas d'emploi dans les conditions définies aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5. Le document est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par le ministre chargé de l'immigration.
Aux termes des dispositions de l'article 11.744-13 du ceseda, les informations mentionnées à l'article R. 8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du lieu de rétention administrative. Elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre charge de l'immigration.
En l'espèce, Monsieur [Y] a été interpellé suite à un contrôle routier le 13 septembre 2023, dans le cadre de la recherche d'infractions d'aide au séjour et d'emploi d'étranger sans titre. ll a été constaté qu'il était employé sans être en possession d'un titre 1'autorisant à exercer une activité salariée en France.
La procédure n'indique pas qu'il ait reçu le document susvisé destiné à l'informer de ses droits, il n'est pas plus établi que ces informations soient affichées au centre de rétention.
Le défaut d'information de l'intéressé sur ses droits au regard de la législation du travail alors même que le motif du contrôle l'ayant conduit à être placé en rétention administrative est la recherche d`infractions de travail illégal limite les chances de l'intéressé de pouvoir faire valoir ses droits et lui porte grief.
ll convient, en conséquence, d'informer l'ordonnance entreprise sur ce point et, statuant à nouveau, d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant de nouveau,
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [I] [Y] .
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Jeanne DEBERGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 19 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, un inteprète en tant que de besoin
Le greffier
N° RG 23/01626 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDH2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1645 DU 19 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [I] [Y]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [Y] le mardi 19 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Anne CHAMPAGNE le mardi 19 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 19 septembre 2023
N° RG 23/01626 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDH2
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