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Cour de cassation, 21 décembre 1989. 88-12.313

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.313

Date de décision :

21 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme TELEMECANIQUE ELECTRIQUE, dont le siège social est ... Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre A), au profit : 1°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'... (19ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Télémécanique-Electrique, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-deSeine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 20 avril 1983, Gabriel Y..., salarié de la société Télémécanique-Electrique, a fait reconnaître par la caisse primaire d'assurance maladie le caractère professionnel d'un myélone de la colonne vertébrale dont il est décédé le 28 août 1984 ; Attendu que la société Télémécanique-Electrique fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 1988) de l'avoir déboutée du recours qu'elle avait formé contre la décision de l'organisme social, alors, d'une part, que l'affection dont est atteint le salarié n'est présumée être d'origine professionnelle que si la victime a été personnellement exposée, au cours de son travail, au risque de la maladie prévue par le tableau ; que l'arrêt attaqué s'est borné à constater la prise de conscience par la société Télémécanique-Electrique d'un éventuel risque pour son personnel à l'exposition à des rayonnements ionisants ; qu'en déclarant M. Y... atteint d'une maladie d'origine professionnelle, sans constater que M. Y... avait personnellement et effectivement subi de tels rayonnements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que les juges du fond, pour retenir l'origine professionnelle d'une affection, doivent encore constater que le salarié a été exposé de façon habituelle, au cours de son travail, au risque de la maladie prévue par le tableau ; que le seul fait, constaté par la cour d'appel, d'avoir été certainement soumis par deux fois à l'action des rayonnements ionisants, ne permet pas de caractériser l'exposition habituelle du salarié au risque de la maladie ; qu'en déclarant M. Y... atteint d'une maladie d'origine professionnelle, sans relever les circonstances de nature à caractériser la régularité et la durabilité de l'exposition au risque, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, les juges du fond ont caractérisé l'exposition personnelle et habituelle de Gabriel Y... aux rayonnements ionisants définis par le tableau n° 6 des maladies professionnelles ; Que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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