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Cour de cassation, 09 octobre 1989. 87-90.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.112

Date de décision :

9 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me BARBEY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Lionel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 avril 1987, qui, pour banqueroute, l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 43, 238 et 240 de la loi du 25 janvier 1985, 199 du décret du b 25 décembre 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de banqueroute par détournement d'actif ; "aux motifs que, si la loi du 13 juillet 1967 a bien été abrogée par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985, il n'en demeure pas moins que les faits retenus dans la prévention sous la qualification de détournement d'actif sont toujours punissables sur le fondement des dispositions de l'article 197-2° de ladite loi et dans la limite des peines maximales prévues par l'article 402 nouveau du Code pénal et que la procédure de règlement judiciaire prévue par l'article 197 de la loi de 1985 ne constitue qu'une condition préalable à la mise en mouvement de l'action publique qui ne saurait avoir d'incidence sur la poursuite régulièrement engagée avant son entrée en vigueur dans la mesure où les mêmes faits, réprimés sous l'empire de la loi antérieure, restent constitutifs du délit de banqueroute, tel qu'il résulte de la loi nouvelle ; "alors qu'il ressort de l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985 que les dispositions de la loi nouvelle ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur et, qu'en retenant Y... dans les liens de la prévention en qualité de dirigeant de fait d'une société déclarée en liquidation de biens le 7 juin 1982, au prétexte que le détournement reproché entrait dans les prévisions de la loi nouvelle, la Cour a violé cette disposition" ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 197-2° de la loi du 25 janvier 1985, 402 nouveau du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de banqueroute par détournement d'actif ; "aux motifs que le prévenu a effectué des prélèvements bien supérieurs aux salaires déclarés de l'intéressé qui caractérisent le délit de détournement d'actif ; que l'information a fait apparaître une confusion des patrimoines de quatre sociétés dont il était dirigeant ; qu'en raison de cette confusion, il existait des comptes courants débiteurs de ces sociétés à l'égard de la SPJ ; qu'en exposant de la sorte l'actif de chaque société à un risque auquel il ne devait pas être soumis et en accroissant d'autant le passif de la SPJ, le prévenu a encore commis un détournement d'actif et qu'enfin, Y... a utilisé sans contrepartie le mobilier et le matériel récupéré dans les locaux de la SPJ pour le compte des sociétés dans lesquelles il était intéressé jusqu'au 15 mars 1982 ; qu'en définitive, il ressort de l'ensemble des éléments de la procédure et des débats que l'inculpé alors qu'il était gérant de fait de la société, laquelle se trouvait dans les liens d'une procédure collective depuis le 7 juin 1982 et en état de cessation des paiements depuis le 7 décembre 1980, a détourné partie de l'actif social en créant des comptes courants débiteurs à son profit ou au profit de sociétés qu'il animait ; "alors en premier lieu, que la cessation des paiements est un élément constitutif de la banqueroute et qu'en se bornant à une simple référence à la date de cessation des paiements retenue par la juridiction commerciale sans relever aucune circonstance caractérisant l'état de cessation des paiements de la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance de motifs ; "et alors, en second lieu, que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose un détournement ou une dissipation et n'est caractérisé qu'à la condition que le prévenu ait disposé et, non simplement usé, même abusivement, des biens de la société dont il était dirigeant ; que ne constituent pas des actes de disposition le fait pour un dirigeant social d'avoir perçu des salaires indus, d'avoir confondu les patrimoines des diverses sociétés qu'il animait et d'avoir utilisé sans contrepartie le mobilier ou le matériel de la société pour une autre société ; "que, dès lors, en déclarant Y... coupable de détournement d'actif, bien qu'il ne résultât à sa charge qu'un usage abusif des biens de la société, la Cour a violé par fausse application l'article 197-2° de la loi du 25 janvier 1985" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déclarer Lionel Y... coupable de banqueroute par détournement d'actif, la cour d'appel, après avoir exposé que le susnommé était le dirigeant de fait de la SARL "La Porte Jaune", en état de cessation des paiements depuis le 7 décembre 1980, a caractérisé en tous ses éléments l'infraction reprochée et prévue à l'époque des faits par l'article 133 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, par ailleurs, que la cour d'appel observe à bon droit que si ce texte a été abrogé à compter du 1er janvier 1986 par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985, il n'en demeure pas moins que le détournement de l'actif social par un dirigeant de fait ou de droit est toujours punissable par application des dispositions de l'article 197 de cette dernière loi, dans la limite des peines maximales fixées par l'article 402 nouveau du Code pénal ; Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Gondre conseiller rapporteur, Souppe, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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