Texte intégral
MINUTE N° 23/908
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00752 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYZM
Décision déférée à la Cour : 12 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me HOUILLON, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 18 décembre 2017, Monsieur [U] [W], salarié de la S.A.S. [5] en qualité de régleur polyvalent, a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « épicondylite gauche », qualifiée toutefois d' « épicondylite bilatérale »dans le certificat médical initial établi le 29 novembre 2017 par le docteur [H].
Après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a informé la S.A.S. [5], par courrier du 24 avril 2018, de la prise en charge de la pathologie de M. [W] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 2 août 2019, la S.A.S. [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté ce recours par décision du 12 novembre 2019, notifiée le 14 novembre 2019.
Par requête envoyée le 23 décembre 2019, la S.A.S. [5] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré le recours de la société recevable ;
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits à M. [W] à compter du 4 janvier 2018 au titre de la maladie professionnelle du 29 novembre 2017 ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens de la procédure.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, au visa des articles L. 411-1, L. 431-1et L. 433-1 du code de la sécurité sociale :
- que la présomption d'imputabilité professionnelle s'applique aux lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle dès lors qu'en arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, et s'étend à toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, à charge pour l'employeur de renverser cette présomption simple par la preuve contraire ;
- que la présomption s'applique aux soins et arrêts subséquents dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou à défaut de la continuité de symptômes et de soins ;
- qu'en l'espèce, le certificat médical initial établi le 29 novembre 2017, faisant état d'une « épicondylite bilatérale », prescrit uniquement des soins sans arrêt de travail jusqu'au 29 novembre 2017, et que nonobstant la production par la CPAM d'un certificat médical initial du 4 janvier 2018, prescrivant un arrêt de travail du salarié jusqu'au 7 janvier 2018, prorogé de manière continue jusqu'au 2 mars 2018, puis du 8 mars 2018 au 23 mars 2018, du 27 mars 2018 au 24 avril 2018 et enfin du 14 mai 2018 au 31 octobre 2018, la caisse ne justifiait ni du caractère ininterrompu des arrêts de travail, ni d'une continuité de symptômes et de soins entre le 29 novembre 2017 et le 4 janvier 2018, de sorte que la présomption d'imputabilité ne bénéficiait pas aux arrêts de travail prescrits au salarié à compter du 4 janvier 2018 ;
- qu'en outre, la société avait démontré que le salarié avait bénéficié de congés payés du 24 décembre 2017 au 2 janvier 2018, tandis que caisse n'établissait pas l'imputabilité à la maladie professionnelle des prestations servies à l'assuré à compter du 4 janvier 2018 ;
- qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen tiré par la société de la prise en charge d'arrêts de travail à compter du 28 avril 2018 au titre d'une autre pathologie qualifiée épicondylite du coude droit, les soins et arrêts de travail prescrits à M. [W] à compter du 4 janvier 2018 devaient être déclarés inopposables à son employeur.
La CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel de la décision le 16 février 2022 et, par conclusions enregistrées le 9 mars 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- constater que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [W] au titre de sa maladie professionnelle du 29 novembre 2017 bénéficient de la présomption d'imputabilité ;
- les déclarer opposables à la société ;
- condamner la société au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelante fait valoir :
- que la cour de cassation considère que cette présomption, consacrée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s'applique pour tous les arrêts de travail et soins non détachables de l'accident initial, et ce jusqu'à la consolidation ou la guérison de l'état de santé de l'assuré ;
- que M. [W] a été indemnisé au titre de la législation sur les risques professionnels du 4 janvier 2018 au 2 mars 2018, puis du 8 mars 2018 au 23 mars 2018, du 27 mars 2018 au 24 avril 2018 et, enfin, du 16 mai 2018 au 7 octobre 2019, date de la consolidation de son état de santé, et qu'il a ainsi bénéficié de soins pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du 29 novembre 2017 au 29 novembre 2022 ;
- qu'il existe une continuité de soins pendant la période contestée car, quand bien même l'assuré n'aurait pas été en arrêt de travail du 29 novembre 2017 au 4 janvier 2018, il a bénéficié de prescription de soins durant cette période ;
- qu'en outre, conformément à une décision de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 24 juin 2021 (n°19-24.945), la preuve de la continuité des symptômes et des soins, qui pèse sur l'organisme dans les litiges l'opposant à l'employeur, est requise en cas de rupture ostensible dans la manifestation des symptômes, la délivrance des arrêts de travail ou des soins, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- que par ailleurs, l'appelante indique que les lésions mentionnées sur l'ensemble des arrêts prescrits au salarié sont identiques et/ou évolutives sur l'ensemble des prescriptions et font état des mêmes lésions et séquelles que celles décrites sur le certificat médical initial, soit une « épicondylite gauche » ;
- qu'enfin, le médecin conseil, dans son avis du 17 février 2022, a affirmé qu'il y a eu continuité de soins pendant toute cette période et que les arrêts délivrés à compter du 4 janvier 2018 sont bien imputables à la maladie professionnelle ;
- qu'en conséquence la relation de cause à effet entre la pathologie déclarée et les lésions décrites par les certificats médicaux ne peut être valablement remise en cause.
Par conclusions enregistrées le 5 décembre 2022, la S.A.S. [5] demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes, les disant recevables et bien fondées ;
à titre principal,
- confirmer le jugement ;
- juger que la CPAM du Bas-Rhin ne justifie pas d'une continuité de symptômes et de soins entre le 29 novembre 2017 et les arrêts de travail délivrés à compter du 4 janvier 2018 ;
- juger en effet que le premier arrêt de travail prescrit à M. [W] au titre de l'épicondylite gauche a été délivré plus d'un mois après la constatation médicale de sa maladie en date du 29 novembre 2017 ;
- juger que la CPAM du Bas-Rhin n'est pas en mesure d'établir le caractère professionnel des arrêts de travail délivrés à M. [W] à compter du 4 janvier 2018, d'autant plus que les prescriptions de repos sont intervenues après une période de congés payés ;
- en conséquence dire inopposable à la société la décision de la CPAM du Bas-Rhin de prendre en charge l'ensemble des arrêts de travail délivré à M. [W] à compter du 4 janvier 2018 ;
subsidiairement,
- juger qu'à compter du 25 avril 2018, la CPAM du Bas-Rhin a pris en charge les arrêts de travail de M. [W] au titre d'une autre pathologie, à savoir une épicondylite du coude droit ;
- juger dès lors que la CPAM du Bas-Rhin ne peut justifier l'existence d'une continuité de symptômes et de soins, au titre de l'épicondylite gauche à compter du 25 avril 2018 ;
- juger dans ces conditions que la CPAM du Bas-Rhin n'est pas en mesure d'établir le caractère professionnel des nouveaux arrêts de travail délivrés à M. [W] à compter du 25 avril 2018 ;
- en conséquence dire inopposable à la société la décision de la CPAM du Bas-Rhin de prendre en charge l'ensemble des arrêts de travail délivré à compter du 25 avril 2018 ;
en tout état de cause,
- condamner la CPAM du Bas-Rhin à régler à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée fait valoir :
- au préalable, que la deuxième chambre civile de la cour de cassation, dans deux arrêts des 9 octobre 2014 (n°13-21.748) et 15 février 2018 (n°17-11.231), a considéré que la caisse ne pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité si aucun arrêt de travail n'était initialement prescrit ; qu'en outre la même chambre civile, par deux arrêts des 9 juillet 2020 (n°19-17.626) et 18 février 2021 (n°19-21.940), a rappelé que la présomption d'imputabilité s'applique à condition que le certificat médical initial soit assorti d'un arrêt de travail ;
- que les juges de première instance ont, à bon droit, estimé que la CPAM ne justifiait pas d'une continuité de symptômes et de soins entre le 29 novembre 2017 et les arrêts de travail délivrés à compter du 4 janvier 2018, dès lors que le certificat médical initial, en date du 29 novembre 2017 ne prescrivait pas d'arrêt de travail, que M. [W] a pris ses congés payés du 24 décembre 2017 au 2 janvier 2018 inclus, que les premiers arrêts de travail ont été pris en charge par la caisse à compter du 4 janvier 2018 et que M. [W] a alterné les reprises de travail et les arrêts de travail ; qu'ainsi la preuve du caractère professionnel de ces arrêts de travail peut d'autant moins être rapportée qu'ils sont intervenus après une période de congés payés ;
- qu'au demeurant l'avis du médecin conseil est dépourvu de toute valeur probante, en ce qu'il n'est accompagné d'aucune pièce justificative, la deuxième chambre civile de la cour de cassation, dans deux arrêts des 4 avril 2019 (n°18-15.051) et 7 novembre 2019 (n°18-21.742), ayant considéré que l'avis du médecin conseil, pour servir de fondement, doit reposer sur des éléments médicaux ; qu'il n'est donc pas établi que M. [W] a effectivement bénéficié de soins de manière continue dès le 29 novembre 2017 ;
- qu'enfin doivent lui être déclarés inopposables l'ensemble des arrêts de travail délivré à compter du 25 avril 2018, dès lors que les arrêts de travail délivrés au titre de l'épicondylite du coude gauche se sont prolongés du 4 janvier 2018 au 2 mars 2018, du 8 mars 2018 au 23 mars 2018, du 27 mars 2018 au 24 avril 2018 et du 14 mai 2018 jusqu'au 31 octobre 2018, tandis qu'à compter du 25 avril 2018, la CPAM du Bas-Rhin a pris en charge les arrêts de travail de M. [W] au titre d'une autre pathologie, à savoir une épicondylite du coude droit, et qu'elle ne peut donc justifier, à compter du 25 avril 2018, que M. [W] a présenté, au titre de l'épicondylite gauche, une continuité de symptômes et de soins.
À l'audience du 19 octobre 2023, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.
Motifs de la décision
Dès lors que l'imputabilité professionnelle des soins reçus par M. [W] antérieurement au 4 janvier 2018, n'est pas contestée par l'employeur, leur opposabilité est acquise nonobstant l'absence d'arrêt de travail initial.
En revanche, pour les arrêts de travail et soins reçus à compter du 4 janvier 2018, aucune continuité entre eux et les soins initiaux n'est démontrée par la caisse, pour les exacts motifs retenus par le premier juge, auxquels la cour ajoute que la seule affirmation par le médecin conseil, dans son avis du 17 février 2022, que les soins ont été continus jusqu'à l'opération pratiquée au mois de décembre 2018 est insuffisamment probante en l'absence de toute pièce justificative de ces soins pour la période allant du 29 novembre 2017 au 4 janvier 2018.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.
.../...
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 12 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne au même titre à payer à la SAS [5] la somme de 1 000 euros ;
La condamne à payer les dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,