Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N°2024/539
Rôle N° RG 23/13988 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMETH
[H] [B]
[X] [E]
C/
[L] [Y]
[N] [G] épouse [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Christine GUIHENEUF
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de MENTON en date du 24 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-300.
APPELANTS
Madame [H] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007608 du 30/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 20 Mai 1946 à [Localité 7],
demeurant chez Mme [F] [O], [Adresse 4]
représentée par Me Christine GUIHENEUF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [L] [Y],
né le 24 Février 1935 à [Localité 5] (ITALIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Isabelle LECROCQ, avocat au barreau de NICE
Madame [N] [G] épouse [Y],
née le 27 Août 1943 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Isabelle LECROCQ, avocat au barreau de NICE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [X] [E]
en qualité de mandataire spécial de Mme [H] [B]
né le 29 Juin 1979 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine GUIHENEUF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport et Sophie LEYDIER, Conseillère.
Mme Angélique NETO, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 octobre 2001, Mme [N] [G] épouse [Y] et M. [L] [Y] ont donné à bail à Mme [H] [B] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 6].
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le montant du loyer mensuel était de 556,39 euros et la provision sur charges de 45 euros par mois.
Par exploit d'huissier en date du 15 mars 2023, Mme et M. [Y] ont délivré à Mme [B] un commandement d'avoir à payer la somme de principale de 5 231,12 euros au titre d'un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Soutenant que ledit acte est resté infructueux, Mme et M. [Y] ont fait assigner Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton, statuant en référé, afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de Mme [B] et sa condamnation à leur verser diverses sommes.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 24 octobre 2023, ce magistrat a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 15 mai 2023 ;
- ordonné à Mme [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l'ordonnance ;
- dit, qu'à défaut pour Mme [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme et M. [Y] pourront faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du même code ;
- condamné Mme [B] à verser à Mme et M. [Y], à titre provisionnel, la somme de 7 626,04 euros arrêtée au 30 juin 2023 comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;
- ordonné la capitalisation des intérêts qui seraient dus depuis une année entière au moins ;
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
- condamné Mme [B] à verser à Mme et M. [Y] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d'un montant mensuel de 601,39 euros ;
- condamné Mme [B] à verser à Mme et M. [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [B] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
- rejeté le susplus des demandes.
Suivant deux déclarations transmises au greffe le 14 novembre 2023, Mme [B] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du président de la chambre 1-2 en date du 22 novembre 2023.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 28 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [H] [B] et M. [X] [E], intervenant volontaire en tant que mandataire spécial de Mme [B] suivant ordonnance de sauvegarde de justice rendue le 22 décembre 2023 par le tribunal de proximité de Menton, demandent à la cour :
- de déclarer l'appel interjeté par Mme [B] recevable ;
- de déclarer l'intervention volontaire de M. [E], ès qualités, recevable ;
- de surseoir à statuer dans l'attente de la décision que doit rendre le tribunal de proximité de Menton par suite du recours formé par les époux [Y], l'audience étant fixée le 25 juin 2024 ;
- à défaut, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau,
- d'accorder à Mme [B] les plus larges délais de paiement sur deux années à raison de 100 euros par mois durant 23 mois avec règlement du solde le 24ème mois ;
- de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
- de dire n'y avoir lieu aux dépens de première instance et d'appel.
A titre liminaire, elle justifie sa demande de sursis à statuer par la procédure de surendettement qui est en cours. Elle indique que la commission de surendettement a, par décision en date du 1er décembre 2023, déclaré son dossier recevable en l'orientant vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce qui signifie qu'il y a de fortes chances que sa dette locative soit effacée. Elle demande donc à la cour de ne pas trancher le litige tant que le juge du surendettement ne se sera pas prononcé sur le recours formé par les bailleurs.
A défaut, elle expose avoir rencontré d'importants problèmes de santé et avoir développé des pathologies qui altérent gravement son discernement. Elle relève que, dès que ses enfants ont eu connaissance de la procédure initiée par les bailleurs, ils ont entrepris des démarches pour la protéger, ce qui explique la désignation de son fils en tant que mandataire spécial par le juge des tutelles qui l'a placée sous sauvegarde de justice à compter du 22 décembre 2023. Elle expose que, compte tenu de la résiliation de plein droit de son bail, elle a entrepris des démarches pour quitter les lieux. Elle indique avoir restitué les lieux le 19 janvier 2024 pour aller vivre chez sa fille. Elle explique avoir cessé de régler ses loyers face à l'inertie de ses bailleurs de traiter l'appartement qui était infesté de cafards et en raison de la dégradation de son état de santé. Elle indique percevoir une pension de retraite de 1 100 euros. Elle insiste sur sa bonne foi, faisant observer que, dès que ses enfants ont eu connaissance de ses difficultés, ils ont repris le paiement de ses loyers et charges pendant plusieurs mois.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 4 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme et M. [Y] sollicitent de la cour qu'elle :
- déboute Mme [B] et M. [E] de leur demande de sursis à statuer ;
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la provision à valoir sur la dette locative ;
- statuant à nouveau,
- condamne Mme [B] et M. [E], ès qualités, à leur verser, à titre de provision, la somme de 8 294,09 euros à valoir sur la dette locative arrêtée à la date du 18 janvier 2024, hors frais, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
- déboute Mme [B] et M. [E], ès qualités, de leur demande d'octroi de délais de paiement ;
- les déboute de leurs demandes ;
- les condamne à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero - Daval-Guedj, sur son offre de droit.
Ils s'opposent à la demande de sursis à statuer au motif qu'il n'y aucun intérêt à attendre la décision qui sera rendue par le juge du surendettement dès lors que l'engagement d'une procédure en rétablissement personnel n'ouvrant pas, en faveur de son auteur, de délai d'attente justifiant la suspension de la procédure de référé-expulsion et ne constituant pas davantage une cause légale de sursis à statuer s'imposant au juge. Ils exposent que, même dans le cas où le juge du surendettement confirmerait la décision de recevabilité de la commission de surendettement, il est important pour le juge et la commission de connaître l'ensemble des dettes fixées au passif de Mme [B] afin de statuer sur les mesures à prendre. De plus, ils relèvent que, si la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci, cette recevabilité ne fait pas obstacle à l'obtention d'un titre exécutoire, seul le recouvrement forcé de la créance sur la base de ce titre étant suspendu pendant l'exécution des mesures recommandées par la commission ou prises par le juge du surendettement.
Sur le fond du référé, ils relèvent que, si Mme [B] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, elle n'entend en réalité demander que des délais de paiement, de sorte que la cour ne pourra que confirmer les chefs de l'ordonnance ayant constaté la résiliation du bail et ordonné son expulsion. Ils indiquent former un appel incident concernant les provisions auxquelles Mme [B] a été condamnée pour tenir compte de son départ des lieux le 19 janvier 2024. Pour s'opposer à la demande de délais de paiement sollicitée par Mme [B], ils mettent en avant sa mauvaise foi. Ils relèvent que si l'appartement était insalubre, comme le prétend Mme [B], elle n'aurait pas repris le paiement partiel de ses loyers et charges à compter du mois de juillet 2023. De plus, ils soutiennent que rien ne prouve que Mme [B] a cessé de régler ses loyers en raison d'une dégradation de son état de santé, ce que démontre la décision qui a été prise par le juge des tutelles, à savoir une simple habilitation familiale associée à une sauvegarde de justice limitée à une année renouvelable une fois. Enfin, ils relèvent que Mme [B] compte sur un rétablissement personnel pour effacer ses dettes, faisant observer que cette dernière a déjà bénéficié d'un effacement de sa dette locative en 2017. Ils relèvent que Mme [B] a laissé sa dette s'accroitre après la saisine de la commission de surendettement, et ce, alors même qu'elle aurait pu régler ses loyers et charges au regard de ses revenus. Ils soulignent que Mme [B], qui vit chez sa fille à titre gratuit, n'a proposé aucun échéancier afin d'apurer sa dette.
La clôture de l'instruction a été prononcée suivant ordonnance en date du 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire de M. [E]
Il résulte de l'article 330 du code de procédure civile que l'intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions d'une partie.
En l'espèce, dès lors que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton a, par ordonnance en date du le 22 décembre 2023, prononcé l'ouverture d'une procédure en vue de la protection de Mme [H] [B] en la plaçant sous le régime de la sauvergarde de justice pour la durée de l'instance et désigné M. [X] [E] en qualité de mandataire spécial de sa mère, ce dernier justifie d'un intérêt à soutenir l'appel interjeté par sa mère.
Il y a donc lieu d'accueillir l'intervention volontaire de M. [X] [E].
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte des articles 378 et suivants du code de procédure civile que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En application de l'article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
La décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d'exécution, l'interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement.
Nonobstant les décisions prises par la commission de surendettement concernant le sort des loyers échus antérieurement à la décision de recevabilité, qu'il s'agisse de l'approbation d'un plan conventionnel de redressement ou de mesures imposant la suspension de l'exigibilité des créances ou un rétablissement personnel sans liquidation juridiciaire, il est admis que le bailleur peut toujours agir en justice afin d'obtenir un titre exécutoire dans le cas où les procédures civiles d'exécution forcée afférente à ce titre ne seraient plus suspendues et/ou interdites. Tel sera par exemple le cas si le locataire ne respecte pas le plan.
En l'espèce, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Martimes a déclaré le dossier de Mme [B] recevable, le 30 novembre 2023, tout en l'orientant vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce qui implique un effacement de l'arriéré locatif d'un montant de 8 246,04 euros, tel que déclaré à la date du 1er décembre 2023.
Outre le fait que cette décision de recevabilité est intervenue après l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer délivré le 15 mars 2023, Mme et M. [Y] ont contesté, par lettre recommandée en date du 13 décembre 2023, les décisions qui ont été prises par la commission, tant de recevabilité que de rétablissement personnel, au motif notamment que Mme [B] a déjà bénéficié, par le passé, d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire auquel le tribunal d'instance a, par décision en date du 16 mars 2018, conféré force exécutoire.
Or, dès lors qu'une procédure de surendettement ne prive pas le bailleur de son droit d'initier et/ou de poursuivre une action en justice à l'encontre de son locataire afin d'obtenir un titre exécutoire portant sur un arriéré locatif, seules les mesures d'exécution forcée portant sur les loyers échus antérieurement à la décision de recevabilité de la commission étant interdites ou suspendues, la demande de sursis à statuer, jusqu'à la décision du juge de surendettement statuant sur la contestation des bailleurs à l'encontre des décisions prises par la commission, ne se justifie pas.
En effet, la décision que rendra la cour ne pourra être exécutée que sous réserve des décisions qui seront prises dans le cadre de la procédure de surendettement de Mme [H] [B], étant relevé que cette dernière, qui a quitté les lieux le 19 janvier 2024 pour aller vivre chez sa fille, n'entend pas obtenir, comme cela sera examiné ci-dessous, des délais de paiement de plein droit avec suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail, en application des paragraphes VI et VIII de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Dans ces conditions, Mme [B] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur les demandes des bailleurs
Sur les demandes de constatation de la résiliation du bail et d'expulsion
Si Mme [B] critique, tant dans la déclaration d'appel que dans ses dernières écritures, l'ensemble des chefs de l'ordonnance entreprise, il convient de relever qu'elle ne développe, dans le corps de ses écritures, aucun moyen de défense aux fins de contester la constatation de plein droit de la résiliation du bail et la mesure d'expulsion prononcée à son encontre. Au contraire, elle indique, qu'ayant pris acte de la résiliation de son bail, elle a restitué les lieux le 19 janvier 2024 pour aller vivre chez sa fille.
En revanche, si elle ne discute pas les condamnations prononcées à son encontre, à titre provisionnel, à valoir sur l'arriéré locatif et l'indemnité d'occupation, un appel incident est formé de ce chef par les initimés.
Mme [B] ne sollicite que les plus larges délais de paiement afin de régler sa dette locative en deux années, et ce, sans demander la suspension de la clause résolutoire insérée au bail, et ne critique que les frais irrépétibles et les dépens qui ont été mis à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 15 mai 2023 ;
- ordonné à Mme [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l'ordonnance ;
- dit, qu'à défaut pour Mme [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme et M. [Y] pourront faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du même code.
Sur la demande de provision
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant, et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Au terme de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, le dernier décompte produit par Mme et M. [Y] révèle un arriéré locatif non discuté de 8 294,09 euros, déduction faite des frais portés au débit du compte, arrêté au 18 janvier 2024, date à laquelle Mme [B] a quitté les lieux.
Tant que le juge du surendettement actuallement saisi ne sera pas prononcé, par une décision déinitive, sur les mesures prises par la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec un effacement de la dette locative d'un montant de 8 246,04 euros arrêté au 1er décembre 2023, l'obligation de Mme [B] de régler, à titre provisionnel, la somme sollicitée de 8 294,09 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Dès lors que Mme et M. [Y] demandent à la cour d'actualiser le montant de leur créance locative, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [B] au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
- 7 626,04 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 30 juin 2023 avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance et la capitalisation des intérêts qui seraient dus depuis une année entière au moins ;
- 601,39 euros par mois à valoir sur l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
Mme [B] sera donc condamnée à verser à Mme et M. [Y] la somme provisionnelle de 8 294,09 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 18 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance entreprise sur la somme de 7 626,04 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus. En outre, la capitalisation des intérêts sera ordonnée sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la demande reconventionnelle de delais de paiement
L'article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 2019 aux contrats en cours, dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que Mme [B], qui a quitté les lieux 19 janvier 2024, n'entend pas obtenir la suspension de plein droit des effets de la clause résolutoire insérée au bail en application des paragraphes VI et VII de l'article 24 de la loi du du 6 juillet 1989, mais uniquement des délais de paiement sur deux années afin de lui permettre d'apurer sa dette locative de 8 294,09 euros, ce qui suppose qu'elle verse, tous les mois, 345 euros.
Il résulte des pièces de la procédure que les ressources de Mme [B], résultant de sa retraite, s'élèvent à plus de 1 000 euros environ par mois. Dès lors qu'elle vit chez sa fille depuis le 19 janvier 2024, elle justifie de ses capacités financières à verser, tous les mois, 345 euros.
Si Mme et M. [Y] remettent en cause la bonne foi de Mme [B], laquelle a déjà bénéficié par le passé d'un effacement de sa dette locative, les pièces de la procédure établissent les difficultés rencontrées par Mme [B] pour gérer ses affaires compte tenu de ses problèmes de santé, et en particulier de troubles anxieux voire dépressifs qui l'ont conduite à être hospitalisée dans le courant de l'année 2023 pour une intoxication médicamenteuse volontaire et à son placement, par le juge des contentieux de la protection, sous le régime de la sauvergarde de justice. En outre, le dernier décompte démontre que les loyers et charges courants ont été repris entre les mois de septembre 2023 et janvier 2024, outre un paiement effectué en juillet 2023, soit avant que la commission de surendettement ne déclare, le 30 novembre 2023, le dossier de Mme [B] recevable.
En l'état de ces éléments, il y a lieu d'accorder à Mme [B] les plus larges délais de paiement afin de lui permettre d'apurer sa dette locative de 8 294,09 euros, et ce, sous réserve des décisions qui seront rendues dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers.
Les modalités des délais de paiement seront précisées dans le dispositif de la décision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que la procédure en référé-expulsion initiée par les bailleurs était parfaitement fondée, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [B] aux dépens de première instance et à verser à Mme et M. [Y] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance non compris dans les dépens.
Pour les mêmes raisons, Mme [B] sera tenue aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de SCP Cohen Guedj-Montero - Daval-Guedj, sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du cide de procédure civile.
En revanche, compte tenu des délais de paiement accordés à Mme [B], du fait qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et de la procédure de surendettement des particuliers qui est en cours, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure pour les frais exposés par Mme et M. [Y] en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Accueille l'intervention volontaire à la procédure d'appel de M. [X] [E] ;
Déboute Mme [H] [B] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge du surendettement ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [H] [B] au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
- 7 626,04 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 30 juin 2023 avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance et la capitalisation des intérêts qui seraient dus depuis une année entière au moins ;
- 601,39 euros par mois à valoir sur l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
La confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [H] [B] à verser à Mme [N] [G] épouse [Y] et M. [L] [Y] la somme provisionnelle de 8 294,09 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 18 janvier 2024, sous réserve des décisions qui seront prises dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance entreprise sur la somme de 7 626,04 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus, et ce, jusqu'à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;
Dit que Mme [H] [B] pourra se libérer de sa dette locative de 8 294,09 euros arrêtée à la date du 18 janvier 2024 au moyen de 24 versements mensuels de 345 euros à verser tous les 5 de chaque mois au plus tard, à compter du 1er mois suivant la notification par le greffe du présent arrêt, le dernier versement devant être ajusté en fonction du solde exigible ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
Rappelle que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
Déboute Mme [N] [G] épouse [Y] et M. [L] [Y] de leur demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [H] [B] aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de SCP Cohen Guedj-Montero - Daval-Guedj, sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,