Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT No 866
R. G : 11/ 03900
M. Madi X...
C/
Mme Sandrine Y... divorcée X...
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2012
devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Madi X...
né le 03 Août 1964 à ZORGHO (BURKINA FASSO)
...
44260 LA CHAPELLE LAUNAY
ayant pour avocat postulant la SCP BREBION CHAUDET,
et pour avocat plaidant Me Raphael BASCO U
INTIMÉE :
Madame Sandrine Y... divorcée X...
...
44300 NANTES
Ayant pour avocat postulant la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN-
et pour avocat plaidant Me Isabelle LE FLOCH CHAPLAIS,
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Madi X... et Madame Sandrine Y... se sont mariés le 7 décembre 1992 sans contrat préalable.
Par jugement du 12 mars 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a prononcé le divorce entre les époux et, statuant sur les conséquences du divorce, a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Statuant sur l'action en partage judiciaire introduite par Madame Y... par assignation du 30 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a, par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2011 :
- condamné Monsieur X... au paiement de la moitié du montant du passif de la communauté tel qu'arrêté par la commission de surendettement du 30 novembre2009 dont les recommandation ont reçu force exécutoire par ordonnance du 17 décembre 2009 du juge de l'exécution,
- dit que Monsieur X... devra rembourser la moitié des sommes avancées par Madame Y... sauf à ce que les parties s'accordent pour procéder par compensation,
- condamné Monsieur X... au paiement d'une indemnité de 850, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur X... aux dépens.
Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2011.
Par ses dernières conclusions du 9 janvier 2012, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de débouter Madame Y... de ses demandes,
- subsidiairement, de dire que les sommes versées par lui pour les dettes Cofidis, Mediatis et celle afférentes au logement sis ... à Nantes se compenseront avec celles versées au même titre par Madame Y...,
- de dire que l'ensemble des dettes de communauté supportées par lui seul se compenseront avec celles dont Madame Y... aura démontré qu'elles étaient réellement de communauté,
- de condamner Madame Y... à la somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de la condamner au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Dans ses dernières écritures du 31 février 2012, Madame Y... demande à la cour :
- de débouter Monsieur X... de ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement déféré,
- de condamner Monsieur X... à lui payer une somme de 2. 000, 00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991,
- de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 23 février 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des articles 220, 1409 et 1416 du Code civil que la communauté supporte à titre définitif les dettes contractées par les époux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, sauf dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage et à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, et les autres dettes nées pendant la communauté sauf s'il est démontré par un époux que l'engagement avait été contracté dans l'intérêt personnel de son conjoint.
Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 7 décembre 1992. Le divorce entre eux a été prononcé par un jugement du 12 mars 2009 qui n'a pas reporté ses effets dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; c'est en conséquence à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 10 décembre 2007 que, selon les articles 262-1 et 1441 du Code civil, la communauté a été dissoute.
Le jugement contesté par Monsieur X... devant la cour a retenu comme incombant à la communauté les dettes figurant à l'état descriptif de la situation du débiteur établi par la commission de surendettement de Loire-Atlantique le 24 avril 2009, dont les recommandations ont été rendues exécutoires par ordonnance du juge de l'exécution de Nantes en date du 17 décembre 2009.
Cette procédure visait la seule Madame Y... en qualité de débiteur ; d'autre part, ainsi que l'a relevé le premier juge, ni l'ordonnance de non-conciliation ni le jugement de divorce ne faisaient état de l'existence d'un passif commun.
Il résulte cependant des pièces produites, par les mentions du nom de Monsieur X... dans les actes de recouvrement, qu'à tout le moins les dettes suivantes sont imputables à la communauté pour les montants ci-après précisés, en principal :
- SOFINCO : 1. 833, 00 €
- SEDEF : 8. 178, 99 €
- FINAREF : 370, 00 €
- COFIDIS : 11. 773, 01 €
- MEDIATIS : 6. 085, 64 €
- HARMONIE HABITAT : 2. 415, 24 €
soit un montant total de : 30. 655, 88 €
S'agissant de ces dettes, Monsieur X... ne démontre pas qu'elles ont constitué des dépenses manifestement excessives ou ont été contractées dans le seul intérêt de Madame Y....
S'agissant des autres dettes recensées à l'état descriptif du 24 avril 2009 et invoquées par Madame Y..., les pièces produites par celle-ci, à qui incombe la charge de la preuve, ne permettent pas d'établir qu'elles ont pris naissance entre le 7 décembre 1992 et le 10 décembre 2007.
Les sommes sus mentionnées, outre les intérêts et frais s'y rapportant, doivent être inscrites au passif de la communauté, et il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de dire que chacun des époux doit supporter à titre définitif la moitié de celles-ci et que Monsieur X... devra rembourser la moitié des sommes avancées à ce titre par Madame Y..., sauf compensation avec celles dont il aurait lui-même fait l'avance.
S'agissant des dépens de première instance et d'appel, chacune des parties en supportera la charge pour moitié, et ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu à indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Après rapport fait à l'audience ;
Infirme le jugement rendu le 11 avril 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes ;
Statuant à nouveau :
Dit que sont inscrites au passif de la communauté ayant existé entre Monsieur Madi X... et Madame Sandrine Y... les dettes suivantes :
- SOFINCO : 1. 833, 00 €
- SEDEF : 8. 178, 99 €
- FINAREF : 370, 00 €
- COFIDIS : 11. 773, 01 €
- MEDIATIS : 6. 085, 64 €
- HARMONIE HABITAT : 2. 415, 24 €
soit un montant total de : 30. 655, 88 €
outre les intérêts et frais s'y rapportant ;
Dit que chacun des époux doit supporter à titre définitif la moitié de ces dettes ;
Dit que Monsieur Madi X... devra rembourser la moitié des sommes avancées à ce titre par Madame Sandrine Y..., sauf compensation avec celles d'entre elles dont il aurait lui-même fait l'avance ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que chacune des parties supportera la charge pour moitié des dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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