Texte intégral
N° RG 22/08712 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OWCF
Décision du Juge de l'exécution de du TJ de BOURG EN BRESSE
du 08 décembre 2022
RG : 22/02767
[G]
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 14 Décembre 2023
APPELANT :
M. [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
assisté de Mickael BENMUSSA de la SELARL MICKAEL BENMUSSA, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. [S] [D]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Ludovic GAYRAL de AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 31 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 14 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par jugement en date du 29 mars 2022, le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse a, notamment :
- condamné M. [F] [G], ancien actionnaire et dirigeant du groupe [G], spécialisé dans la fabrication et la vente de jouets, coupable de faits d'abus de confiance
- condamné M. [G] à une peine de deux ans emprisonnement avec sursis et à une amende de 300 000 euros
- condamné M. [H] [V], dirigeant du groupe Smoby, coupable de faits de complicité d'abus de confiance
- condamné M. [V] à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 150 000 euros.
Le tribunal a condamné solidairement M. [G] et M. [V] à payer à M. [S] [D], partie civile, les sommes de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 103 748 euros en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2009 avec capitalisation des intérêts.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement, le 31 mars 2022.
Par actes d'huissier en date du 8 juillet 2022, M. [D] a fait pratiquer entre les mains de la société Union financière de France Banque, d'une part une saisie conservatoire des créances dont celle-ci était redevable envers M. [G],d'autre part une saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières détenus par M. [G], pour garantie de la somme de 126 914,07 euros.
Ces deux saisies conservatoires ont été dénoncées à M. [G] le 13 juillet 2022.
Par acte d'huissier en date du 5 août 2022, M. [G] a fait assigner M. [S] [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse pour s'entendre prononcer la caducité des saisies conservatoires, subsidiairement, leur nullité, plus subsidiairement, en ordonner la mainlevée et condamner M. [D] à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement en date 8 décembre 2022, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [G] de toutes ses demandes
- débouté M. [S] [D] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamné M. [G] aux dépens et à payer à M. [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
M. [G] a interjeté appel de ce jugement, le 23 décembre 2022.
Il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens et à payer à M. [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau,
à titre principal,
- de prononcer la caducité des saisies conservatoires
à titre subsidiaire,
- de prononcer la nullité des saisies conservatoires
en tout état de cause,
- de rejeter la demande formulée par M. [D] au titre de son appel incident
- de condamner M. [D] au paiement de la somme de 6 000 euros à son profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
M. [S] [D] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande reconventionnelle
statuant à nouveau,
- de condamner M. [G] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- de condamner M. [G] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Laffly, Lexavoué Lyon.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023.
SUR CE :
Sur la demande aux fins de caducité des saisies conservatoires
M. [G] soutient en premier lieu que les actes de dénonciation des saisies conservatoires de droits d'associé et valeurs mobilières et des saisies conservatoires de créances sont nuls au motif que les mentions obligatoires prescrites par l'article R523-3 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas respectées, qu'en conséquence, compte-tenu de cette nullité, les saisies conservatoires encourent la caducité de plein droit, dès lors que la dénonciation n'est pas intervenue dans un délai de huit jours à compter de la saisie conservatoire, pour les motifs suivants :
- les actes de dénonciation de la mesure de saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la société Union Financière de France Banque sur les valeurs mobilières ou droits d'associé ne comprennent pas la reproduction de l'article R511-8 du code des procédures civiles d'exécution. L'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas intégralement reproduit, il manque le dernier alinéa
- les actes de dénonciation de la saisie conservatoire de créances ne comportent pas la reproduction intégrale de l'article R 511-17 du code des procédures civiles d'exécution, il manque le dernier alinéa.
L'article R523-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice et que cet acte contient à peine de nullité : (5°) la reproduction des articles R 511-1 à R512-3.
Les irrégularités affectant l'acte de dénonciation constituent un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que M. [G] ne rapportait pas la preuve du grief que lui auraient causé les irrégularités invoquées et c'est à bon droit qu'en conséquence, il a rejeté la demande d'annulation des actes de dénonciation litigieux.
M. [G] soutient en second lieu que les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire n'ont pas été dénoncées au tiers, qu'à la date des saisies conservatoires, M. [D] ne disposait pas d'un titre exécutoire puisqu'il avait déjà interjeté appel du jugement de condamnation du 29 mars 2022, cet appel ayant un effet suspensif, que, dans la mesure où, à la date des saisies conservatoires, le 8 juillet 2022, l'instance devant la cour d'appel était déjà en cours, les tiers saisis auraient dû en être informés dès la signification desdites saisies conservatoires, ou dans le délai d'un mois suivant le 8 juillet 2022, mais que les saisies se contentent de faire référence au jugement correctionnel contradictoire du 29 mars 2022 sans faire référence à l'instance en cours devant la cour d'appel et que la dénonciation des formalités prescrites, c'est à dire des actes de poursuite de la procédure, a été faite postérieurement au délai d'un mois, de sorte que les saisies encourent la caducité.
En application de l'article L 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, une autorisation préalable du juge de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas force exécutoire.
Aux termes de l'article R 511-7 du même code, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
L'article R511-8 du code des procédures civiles d'exécution énonce que, lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant des diligences requises par l'article R 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date, qu'à défaut, la mesure conservatoire est caduque.
La dénonciation au tiers saisi ne s'impose pas lorsque la mesure conservatoire a été pratiquée alors qu'une instance au fond était déjà pendante et que, par voie de conséquence, le créancier n'avait pas à introduire une nouvelle procédure.
En l'occurrence, le créancier a fait pratiquer une saisie conservatoire en vertu d'un jugement de condamnation rendu par le tribunal correctionnel non revêtu de la force exécutoire compte-tenu de l'appel formé par le débiteur.Il n'avait aucune autre diligence à effectuer en sa qualité de créancier.
La contestation n'est dès lors pas fondée et c'est à juste titre que le premier juge l'a rejetée.
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande visant à constater la caducité des saisies conservatoires litigieuses.
Sur la demande subsidiaire en nullité des saisies conservatoires
M. [G] soutient que M. [D] n'a pas respecté son obligation de présenter le titre en vertu duquel il pratiquait sa saisie conservatoire, c'est à dire le jugement du tribunal correctionnel, s'agissant d'une formalité prescrite à peine de nullité.
Il fait valoir à cet égard une lettre du 18 juillet 2022 de la société Axa France Vie qui demande la transmission d'une copie de la décision du tribunal correctionnel de Bourg en Bresse.
Aux termes de l'article R521-1 du code des procédures civiles d'exécution, sur présentation, selon le cas, de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers ou s'ils ont fait l'objet d'une saisie conservatoire antérieure.
Le premier juge a exactement retenu que ce texte n'assortit d'aucune sanction la non présentation du titre par l'huissier de justice au tiers saisi lorsque la mesure est pratiquée.
L'article R522-5 du code des procédures civiles d'exécution renvoie à l'article R221-23 du même code selon lequel l'acte de saisie entre les mains du tiers contient à peine de nullité la référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée.
Dès lors, la référence au titre est suffisante comme le fait justement valoir M. [D].
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande subsidiaire en nullité des saisies conservatoires.
Sur l'appel incident
M. [D] fait valoir que M. [G] l'a fait assigner devant le juge de l'exécution pour contester deux saisies conservatoires qui se sont révélées totalement infructueuses et n'ont pu lui causer aucun tort, car il n'était plus titulaire de comptes ouverts dans les livres de l'Union financière de France Banque et qu'aucune raison autre que l'intention de nuire ne peut justifier la présente instance et sa poursuite en appel.
M. [G] répond que la lettre du tiers saisi n'a été reçue par l'huissier instrumentaire que deux jours après les actes de dénonciation des saisies et n'a pas été annexée à ceux-ci et que c'est dans le contexte des nombreuses saisie pratiquées à son encontre qu'il a contesté les saisies pratiquées par M. [D], parallèlement aux autres contestations.
****
M. [D] ne démontre pas la faute commise par M. [G] dans l'exercice de son droit d'agir en justice, en première instance.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Il n'est pas formé au dispositif des conclusions d'appel incident de demande supplémentaire en paiement de dommages et intérêts fondée sur le caractère abusif de l'appel.
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure et de condamner M. [G], dont le recours est rejeté, aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE M. [F] [G] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Laffly, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [F] [G] à payer à M. [S] [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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