Cour de cassation, 23 septembre 2008. 07-41.834
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-41.834
Date de décision :
23 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1, du code du travail, recodifié sous l'article L. 1235-2 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Humbert à compter du 17 avril 2001, en qualité de chef d'équipe a été licencié le 21 novembre 2003 pour faute grave ; que le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'employeur au paiement de diverses sommes ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis et que le salarié avait commis un acte déloyal caractérisé envers son employeur, a néanmoins confirmé le jugement dans toutes ses dispositions hormis en ce qui concerne le paiement des jours de carence et de RTT ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de sommes au titre des jours de carence et de récupération ainsi qu'aux congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 15 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.
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