Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-20.281
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.281
Date de décision :
5 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Joseph X..., ..., à Saint-Claude (Guadeloupe),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 juillet 1989) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de lettres de change acceptées tirées par lui sur M. X..., alors, selon le pourvoi, que d'une part, par application de l'article 116, alinéa 4 du Code de commerce, l'acceptation d'une lettre de change par le tiré fait présumer l'existence de la provision, présomption que celui-ci peut renverser en apportant la preuve contraire pour écarter l'action en paiement ; qu'en retenant, pour débouter M. Y..., tireur, de son action en paiement des 25 traites acceptées par M. X..., que le premier n'avait pas établi l'existence de la provision de ces traites, l'arrêt qui a ainsi renversé la charge de la preuve incombant au seul tiré, a violé la disposition susvisée ; et alors que, d'autre part, par application des articles 116, alinéa 4, du Code de commerce et de l'article 1341 du Code civil, l'acceptation par le tiré d'une lettre de change fait présumer la provision, sauf au tiré accepteur à apporter la preuve contraire par les modes de preuve prescrits par la nature civile ou commerciale du rapport juridique d'où est issue la provision invoquée ; qu'en se déterminant, pour dire dépourvues de provision les lettres de change sur de simples indices, sans avoir au préalable examiné la nature du rapport juridique initial ni relevé que sa nature commerciale autorisait la liberté de la preuve et s'opposait à ce qu'un écrit soit exigé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M. Y... ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation présentée par la seconde branche ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé exactement que le tiré accepteur pouvait combattre la présomption de provision, en opposant à l'action du tireur tous moyens de défense nés de ses rapports avec celui-ci, et que la charge de la preuve lui incombait, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, parmi lesquels des attestations versées aux débats par M. X..., a relevé que les lettres de change étaient
sans provision ; qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, justifié légalement sa décision ;
D'où il suit que le moyen qui, pris en sa seconde branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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