Cour d'appel, 05 mai 2008. 07/00852
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00852
Date de décision :
5 mai 2008
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DOSSIER N 07 / 00852
ARRÊT DU 05 MAI 2008
YR- No 2008 / 00285
POURVOI EN CASSATION FORME par Maître LAVAL, avoué près la cour d' appel d' Orléans, au nom de X... David, le 13 mai 2008.
COUR D' APPEL D' ORLEANS
Prononcé publiquement le LUNDI 05 MAI 2008, par la 6ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1.
Sur appel d' un jugement du Tribunal correctionnel de BLOIS du 17 OCTOBRE 2007.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... David Vincent
né le 09 Janvier 1983 à BLOIS, LOIR ET CHER (041)
Fils de X... Antonio et de X... Armanda
Intérimaire
Concubin
De nationalité française
Déjà condamné
demeurant ...- 41330 MAROLLES
Prévenu, appelant, intimé
Non comparant
Représenté par Maître VINET Damien, avocat au barreau de BLOIS, muni d' un pouvoir en date du 25 avril 2008 (AJ provisoire accordée à l' audience)
LE MINISTERE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR,
lors des débats, du délibéré et au prononcé de l' arrêt,
Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Conseillers : Madame PAUCOT- BILGER,
Madame RAIMBAUD- WINTHERLIG,
GREFFIER :
lors des débats et au prononcé de l' arrêt, Madame Evelyne PEIGNE.
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté aux débats et au prononcé de l' arrêt par Monsieur GESTERMANN, Avocat Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal correctionnel de BLOIS, par jugement contradictoire à signifier (signifié le 06 novembre 2007 à personne)
SUR L' ACTION PUBLIQUE :
- a déclaré X... David Vincent
coupable de RECIDIVE DE VOL, le 19 / 12 / 2006, à VENDOME- MAROLLES (41), NATINF 007151, infraction prévue par les articles 311- 1, 311- 3 du Code pénal, Art. 132- 8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311- 3, 311- 14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal, Art. 132- 8 et suivants du Nouveau Code Pénal
coupable de RECIDIVE DE VIOLENCE SANS INCAPACITE DANS UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE OU AUX ABORDS A L' OCCASION DE L' ENTREE OU LA SORTIE DES ELEVES, le 13 / 02 / 2007, à VENDOME- MAROLLES (41), NATINF 021711, infraction prévue par l' article 222- 13 AL. 1 11 du Code pénal, Art. 132- 8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222- 13 AL. 1, 222- 44, 222- 45, 222- 47 AL. 1 du Code pénal, Art. 132- 8 et suivants du Nouveau Code Pénal
et, en application de ces articles, a condamné
X... David Vincent à 7 mois d' emprisonnement
a prononcé la confiscation des scellés numéro 07 / 632 au profit de l' Etat.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X... David, le 08 Novembre 2007, son appel étant limité aux dispositions pénales
M. le Procureur de la République, le 08 Novembre 2007 contre Monsieur X... David
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l' audience publique du 05 MAI 2008
Ont été entendus :
Monsieur ROUSSEL en son rapport.
Le Ministère Public en ses réquisitions.
Maître VINET Damien Avocat du prévenu en sa plaidoirie.
Le Président a ensuite déclaré que l' arrêt serait prononcé le 05 MAI 2008.
DÉCISION :
Les faits dont le prévenu a été déclarée coupable concernent deux procédures distinctes qui ont été jointes.
D' une part, Jocelyn C..., gérant d' un magasin de vêtements à Vendôme (Loir et Cher) a déposé plainte pour le vol, d' un pull- over de marque Airness par un client de passage.
Il a déclaré : « j' ai remarqué dans le magasin le manège d' un individu qui essayait des vêtements, passait par la cabine d' essayage du magasin et qui est ressorti avec un pull neuf sur les épaules. La vendeuse m' a dit qu' il manquait un pull (…) blanc dans les rayons taille XL. L' individu portait ce pull sous son blouson. Je lui ai demandé de retirer le pull pour vérifier si c' était bien le sien. Il est devenu immédiatement agressif (...) Il est sorti d' un pas décidé (...) Nous ne nous sommes pas interposés car je sentais que cela (risquait d' en) venir aux mains. Il a repris son véhicule et j' ai relevé le numéro. Il s' agit d' une Renault super 5 (…) immatriculé 5232 QS 41.
Ce véhicule a été identifié comme appartenant à David X....
Un pull- over semblable à celui faisant l' objet de la plainte a été découvert chez le prévenu au cours d' une perquisition.
Ce dernier n' a pas contesté sa présence dans le magasin du plaignant le jour des faits.
Il a affirmé qu' il avait été effectivement soupçonné de vol par une vendeuse ; que les portes du magasin avaient été bloquées ; que, portant lui- même un pull- over de marque Airness, il s' était prêté au contrôle du directeur qui avait vérifié l' étiquette et qui avait bien vu que le pull n' était pas été volé.
Il a ajouté que le pull qu' il portait ce jour- là lui avait été offert par sa femme ; que le magasin ne vendait pas les mêmes articles et qu' il n' avait jamais eu le comportement décrit par le directeur du magasin.
D' autre part, Mme Sandra D... a déposé plainte contre le prévenu pour des faits du 13 février 2007, alors qu' elle conduisait ses enfants à vélo sur le chemin de l' école, par une route interdite à la circulation automobile.
Elle a affirmé que le prévenu avait surgi au volant de sa voiture ; qu' il avait fait demi- tour au bout de la rue et qu' il était revenu sur une forte accélération ; que sa manoeuvre avait effrayé ses enfants ; qu' en particulier sa fille avait voulu se ranger sur la droite mais qu' elle avait cogné le mur avec son vélo, manquant de peu de tomber ; qu' elle se trouvait devant le garage à vélo de l' école lorsqu' une autre personne, Mme E... s' est approchée pour faire, comme elle, des reproches au prévenu qui était dans sa voiture ; que l' intéressé a réagi par des insultes, mais qu' au moment où est arrivée sa compagne Angélique il a littéralement jailli de celle- ci.
Elle a décrit la scène ainsi : « il a bondi de sa voiture et il a poussé tous ceux qui le gênaient autour de lui pour m' atteindre. Une fois à ma hauteur, il m' a poussée violemment sur le mur de l' école et dans les vélos. Je me suis retrouvée appuyée sur le mur mais je ne suis pas tombée. Il m' a mis des claques sur le manteau, mais je ne peux vous dire si elles étaient violentes ou non car j' avais tellement peur que même si elles avaient été violentes je n' aurais rien senti ».
Elle a communiqué un certificat médical faisant état de cervicalgies avec une petite raideur et un stress post traumatique.
Mme E... a été entendue et a déclaré que le prévenu lui avait coupé la route au volant de sa voiture à proximité de l' école ; qu' elle lui en avait fait le reproche et qu' il avait été injurieux et menaçant.
Entendu par procès- verbal de gendarmerie, le prévenu a reconnu sa présence sur les lieux. Il a refusé de s' expliquer, déclarant qu' il le ferait devant le tribunal.
En réalité, il n' a pas comparu devant les premiers juges, quoi qu' ayant eu connaissance de la citation.
L' intéressé ne comparaît pas devant la cour. Il est représenté par son avocat muni d' un mandat écrit. En conséquence, il sera jugé contradictoirement.
Le ministère public requiert une aggravation de la sanction et demande à la cour de prononcer un an d' emprisonnement contre l' intéressé.
L' avocat du prévenu demande à la cour de tenir compte des dénégations de l' intéressé et soutient, en particulier, que les violences sur Mme D... ne sont nullement avérées.
SUR CE, LA COUR,
Régulièrement formés, les appels sont recevables.
L' affirmation de David X... selon laquelle le pull- over, identique à celui dérobé dans le magasin et retrouvé au cours de la perquisition faite était un cadeau offert par son épouse qui l' avait acheté dans un magasin, n' est guère appuyée de justificatifs et se trouve démentie par la version incohérente du prévenu selon laquelle, possédant déjà ce vêtement, il avait éprouvé le besoin d' essayer un vêtement semblable dans une cabine d' essayage du magasin du plaignant.
En réalité, la preuve que le prévenu a bien commis un vol résulte de la déposition circonstanciée du plaignant et du fait, constaté par une vendeuse, qu' il manquait un pull en rayon après le passage du prévenu dans le magasin où il a été vu portant un vêtement du même type et d' ailleurs retrouvé chez lui.
S' agissant des faits dont Mme D... a été la victime, ceux- ci ont été commis devant le garage à vélo de l' école, aussitôt après le début des classes.
Ses déclarations sont parfaitement corroborées par le témoignage de Mme E... quant aux circonstances dans lesquelles elle a été agressée, le prévenu n' ayant pas hésité à la pousser contre les vélos pour la faire chuter et à lui porter des coups, alors qu' elle lui faisait justement observer qu' il venait d' avoir un comportement irresponsable en présence d' enfants se rendant à l' école.
David X... est une personne installée depuis longtemps dans la délinquance et dans la violence, ainsi qu' en témoigne son casier judiciaire.
Dans cette mesure il convient de porter la durée de l' emprisonnement à huit mois.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
STATUANT publiquement et contradictoirement,
ACCORDE l' aide juridictionnelle provisoire à David X...,
CONFIRME le jugement entrepris sur la culpabilité,
MAIS, l' infirmant quant à la peine,
CONDAMNE David X... à la peine de huit mois d' emprisonnement,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d' un montant de CENT VINGTS (120) EUROS dont est redevable le condamné.
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