Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/980
N° RG 24/00976 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPZW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 24 septembre à 12h00
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Septembre 2024 à 18H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [K]
né le 20 Décembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé, par télécopie, le 23/09/2024 à 15 h 45 par LA CIMADE pour le compte de [T] [K]
A l'audience publique du mardi 24 septembre 2024 à 10h00, assistée de M. QUASHIE, greffier, avons entendu:
[T] [K]
assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [T] [C], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 septembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur [T] [K] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [T] [K] reçu au greffe de la cour le 23 septembre 2024 à 15h45, soutenu par son conseil oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : défaut de perspective d'éloignement vers l'Algérie,
Le conseil de l'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 24 septembre 2024,
Vu l'absence du préfet du TARN ET GARONNE, non représenté à l'audience ;
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
[T] [K], assisté de l'interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la prolongation de la rétention
L'article L 742-4 du CESEDA autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
La demande de prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement
En l'espèce, comme le relève le juge des libertés et de la détention à juste titre, les autorités consulaires algériennes ont été saisies par l'autorité administrative le 8 juin 2024. Elles ont sollicité des pièces complémentaires qui lui ont été adressées, avec relances les 27 juin, 25 juillet, 30 juillet, 19 août, 6 septembre et 17 septembre 2024 dans le but d'obtenir confirmation de l'identité de leur ressortissant et délivrance d'un laissez-passer consulaire, établissant ainsi la réalisation de diligences suffisantes au sens de l'article L 741-3 du CESEDA. Aucune réponse n'a été apportée à ce stade à l'administration.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
L'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [T] [K], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, des tensions diplomatiques ont surgi entre l'Algérie et la France, l'Algérie ayant retiré son ambassadeur le 30 juillet 2024. Néanmoins, si les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. En effet, les relations diplomatiques avec l'Algérie peuvent reprendre à tout moment et il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 22 septembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE service des étrangers, à [T] [K] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE F. ALLIEN, Conseillère.
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