Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Coury a obtenu par le ministère de Mme X..., notaire, un prêt hypothécaire d'un montant de 60 000 francs pour l'achat de parts sociales d'une société civile immobilière ; que le notaire s'est dessaisi d'une somme de 50 000 francs au moyen d'un chèque établi à l'ordre de M. Orion, agent immobilier ; que celui-ci a détourné cette somme ; que Mme Coury a assigné l'officier public et la Mutuelle générale française accidents (M.G.F.A.), son assureur, en paiement de la somme de 78 169,28 francs, outre des dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... et la M.G.F.A. reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 15 décembre 1986) de les avoir condamnés in solidum à payer à Mme Coury la somme de 78 169,28 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions par lesquelles ils faisaient valoir que M. Orion avait été présenté au notaire par Mme Coury comme un mandataire chargé de la souscription des parts et de leur paiement et que Mme Coury ne pouvait tout à la fois admettre avoir désigné M. Orion comme chargé de la souscription des parts et reprocher au notaire, négociateur du prêt, de lui avoir remis les fonds, l'attestation établie par M. Orion près d'un mois avant la transmission du chèque et remise directement au notaire par Mme Coury confirmant d'une manière indiscutable le mandat donné à l'agent immobilier ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en omettant de rechercher ou d'énoncer les éléments permettant d'affirmer que M. Orion était intervenu pour le compte de la SCI et non comme mandataire de Mme Coury, et alors, enfin, que ne constitue pas une faute ou un manquement à l'obligation de prudence ou de conseil le fait pour le notaire d'avoir, à la demande de sa cliente, remis à un agent immobilier, sous forme de chèque à son ordre, la somme destinée au paiement du prix des parts, dès lors que cet agent immobilier était expressément désigné par la cliente comme ayant négocié et déjà souscrit pour son compte les parts de la SCI dont l'acquisition était la cause du prêt ;
Mais attendu que la cour d'appel retient qu'à supposer que Mme Coury ait demandé à Mme X... d'adresser les fonds à M. Orion, chargé des opérations de souscription des parts, et que Mme X... ait été persuadée que celui-ci était le représentant de la SCI, il appartenait au notaire d'émettre un chèque non à l'ordre de M. Orion mais à celui de la SCI ou de son gérant et que, dans le cas - au demeurant non démontré - où Mme Coury aurait exigé que le notaire établisse le chèque au nom de M. Orion, Mme X... devait mettre en garde sa cliente et, si elle persistait, lui faire signer une décharge de responsabilité ; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que le notaire, en se montrant imprudent dans la remise des fonds et en manquant au devoir de conseil qu'il devait à sa cliente, avait engagé sa responsabilité professionnelle ; que par ces motifs les juges du second degré, qui ont répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, ont légalement justifié leur décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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