Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 JUIN 2023
N° 2023/878
Rôle N° RG 23/00878 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLO2Z
Copie conforme
délivrée le 20 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Juin 2023 à 12h15.
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
né le 30 août 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , avocat choisi
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M.[W] [I]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2023 à 13h40,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 3 mars 2022 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 18h32 ;
Vu l'ordonnance du 18 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la demande de mise en liberté de M. [Z] ;
Vu l'appel interjeté le 18 juin 2023 par M. [Z] ;
M. [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'ai vu le médecin hier.
SI : Prenez-vous du Lyrica'
Réponse : La dernière fois j'en ai pris plusieurs'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que M. [Z] a été hospitalisé pendant 2 jours après avoir fait une tentative de suicide en ingérant l'acide présent dans les piles, que, renvoyé au centre de rétention , il a du être ramené à l'hôpital suite à la persistance de vomissements puis a été retourné à nouveau au centre de rétention où il a été de nouveau ramené à l'hôpital ; que les articles 2 et 3 de la CESDH protègent le droit à la vie et interdisent tout traitement inhumain, que M. [Z] devait subir une échographie qui n'a pas été faite et ne peut pas bénéficier du suivi psychologique dont il a besoin au centre de rétention, qu'il se montre très affaibli et que le Dr [L] médecin de l'UMCRA a établi le 19 juin 2023 un certificat médical contre-indiquant son maintien en rétention.
Elle sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [Z] et précise que sa cousine, qui est sur [Localité 1], peut le prendre en charge le temps qu'il aille mieux et que l'avis de l'OFII est nécessaire pour apprécier la compatibilité de l'état de santé du retenu avec l'éloignement et non avec la rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir qu'il appartient au juge de s'assurer de l'effectivité de l'accès aux soins du retenu et qu'en l'occurrence, cet accès est effectif, qu'en effet, à chaque alerte, l'intéressé a été transféré aux urgences et a eu accès aux soins.
Il ajoute que le Dr [L] en mentionnant seulement que l' état de santé de M. [Z] contre-indiquait son maintien en rétention sans indiquer qu'il était incompatible avec ce dernier et en ne saisissant pas l'OFII, n'a pas pris ses responsabilités et que ce certificat médical est insuffisant pour ordonner la mainlevée de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article R 751-8 du CESEDA, l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Il ressort des pièces versées aux débats par M. [Z] que ce dernier, qui a ingéré le liquide de piles, a été conduit aux services d'urgence, le 10 juin 2023 , qu'il a été hospitalisé pendant 2 jours puis a été réacheminé au centre de rétention après avoir bénéficié d'un examen radiologique, que se plaignant de la persistance de douleurs abdominales, il a été conduit à nouveau à l'hôpital le 14 puis le 15 juin 2023, qu'enfin, le Dr [L] médecin à l'UMCRA rattaché à l'APHM Hôpital Nord de [Localité 1] a établi le 19 juin 2023 une certificat médical indiquant que l'état de santé de l'intéressé contre-indique le maintien en rétention.
Si le Dr [L] n'indique pas expressément que l'état de santé de M. [Z] soit incompatible avec la rétention, il n'en demeure pas moins que le certificat médical mentionne que cet état de santé contre-indique le maintien en rétention de l'intéressé qui par ailleurs, se montre extrêmement affaibli à l'audience, se tenant difficilement debout et s'exprimant de manière inaudible avec l'oeil droit gardé clos.
Dès lors, il y a lieu, au regard de la dégradation importante et continue de l'état de santé de M. [Z], ne permettant pas l'accès aux soins nécessaires, en dépit des efforts du centre de rétention en ce sens, d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Juin 2023 et statuant à nouveau,
Mettons fin à la rétention de M. [V] [Z] ;
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire et que le fait de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, est passible , suivant L.824-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d'un an d'emprisonnement et 3.750 € d'amende.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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