Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Altamira, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre), au profit de la société civile professionnelle Aussel et autres, notaires associés, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet,
conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Altamira, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la SCP Aussel et autres, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant souverainement interprété la clause ambigüe du bail relative au paiement de certains impôts et taxes, le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Altamira, envers la SCP Aussel et autres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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