Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Pierre ROBIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Guillaume METZ
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/08954 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KPV
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 18 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0622
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08954 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KPV
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre de crédit en date du 19/ 7/ 2019 acceptée le 19/ 7/ 2019, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [V] [B] un prêt personnel de 19564,18 euros, pour un regroupement de crédits, remboursable en 84 mensualités de 294,53 euros avec assurance, au taux nominal conventionnel de 5,53 % et TAEG de 5,92 % l’an.
Par LRAR du 10/ 1/ 2022 reçue le 12/ 1/ 2022 , le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 636,31 euros d’arriéré de mensualités.
Par LRAR du 9/ 5/ 2022 reçue le 13/ 5/ 2022 , la SA BNP PARIBAS a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 15496,40 euros au titre du prêt personnel avec intérêts au taux contractuels dans les 15 jours et l’a informé de l’exigibilité anticipée de la créance après prononcé de la déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 24/ 7/ 2023, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [V] [B] aux fins de :
- voir constater la déchéance du terme prononcée et la dire régulière
- à titre subsidiaire , voir prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement
- le voir condamner au paiement de la somme de 8860,23 euros pour le prêt de regroupement de crédits n° 60778732 , avec intérêts au taux de 5,53 % l’an à compter du 9/ 5/ 2022 au titre du prêt personnel jusqu’à parfait paiement
- le voir condamner à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
- voir rappeler l’exécution provisoire de droit
L’affaire a été retenue après renvois, le 17/09/2024.
Le prêteur soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de :
voir constater la déchéance du terme prononcée et la dire régulière
- à titre subsidiaire , voir prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement
Décision du 18 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08954 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KPV
- le voir condamner au paiement de la somme de 8860,23 euros pour le prêt de regroupement de crédits n° 60778732 , avec intérêts au taux de 5,53 % l’an à compter du 9/ 5/ 2022 au titre du prêt personnel jusqu’à parfait paiement
- le voir condamner à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
- voir rappeler l’exécution provisoire de droit
Il indique que le 1er impayé non régularisé date du 4/ 12/ 2021 .Il s’en remet sur la déchéance encourue en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit .
Il s’en remet sur la demande de délais de paiement
M. [V] [B] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de :
- à titre principal :
-voir débouter la SA BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions
- à titre subsidiaire :
-voir fixer le montant de la créance en principal ( capital restant dû) à la somme de 3823.91 euros
-voir accorder à M. [V] [B] un délai de paiement de 12 mois à compter de la signification de la décision à intervenir
- en tout état de cause :
-voir condamner M. [V] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [V] [B] fait observer que la mise en demeure du 28/02/2022 à laquelle fait référence la lettre de prononcé de la déchéance du terme, n’est pas produite , si bien que ce prononcé n’est pas régulier.
Il fait valoir sa bonne foi, après des accords de paiements respectés et demande de voir prendre en compte l’ensemble de ses paiements , hormis ceux imputés par la SA BNP PARIBAS pour un autre crédit .Il demande réduction de la clause pénale. Enfin il sollicite des délais de paiement sur 12 mois.
Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas de manquement du prêteur à ses obligations concernant la régularité de l’offre.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le premier impayé non régularisé pour le prêt est en date du 4/ 12/ 2021. la SA BNP PARIBAS est donc recevable à agir, l’assignation ayant été délivrée le 24/ 7/ 2023, soit moins de deux ans avant ce premier impayé .
Sur le fond :
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
De plus, le prêteur est tenu au-delà de l’obligation de justifier de la régularité de l’offre de s’assurer que l’engagement de l’emprunteur n’est pas disproportionné par rapport à ses revenus.
L’article R314-19 et R314-20 du code de la consommation impose d’ailleurs à cet égard la remise d’un document type reprenant tous les crédits en cours et les autres dettes et les modalités de regroupement de crédit proposé, afin de permette d’apprécier la pertinence de l’offre.
Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure et celle prononçant la déchéance du terme.
La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance et la FIPEN, ainsi que la fiche dialogue renseignée et la remise de documents types reprenant les dettes et les crédits en cours.
Sur la déchéance du terme :
La SA BNP PARIBAS fait valoir la mise en demeure préalable du 10/01/2022 , avant la déchéance du terme du 09/05/2022.
M. [V] [B] soutient que la déchéance du terme du 09/05/2022 mentionne une mise en demeure du 28/02/2022, non produite.
Or si la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme est une exigence pour permettre une régularisation de sa situation par le débiteur, du moment qu’elle prévoit un délai suffisant, il est manifeste que cette obligation a été respectée le 10/01/2022 , par LRAR , qui a d’ailleurs été reçue le 12/01/2022. Dès lors il est sans effet qu’une autre mise en demeure du 28/02/2022 ne soit pas versée aux débats, et aucune renonciation à se prévaloir de cette mise en demeure n’est démontrée, une renonciation à un droit devant être expresse.
Sur les sommes dues :
La SA BNP PARIBAS sollicite paiement de la somme de 8860.23 euros , en retenant le calcul suivant :
-1767.18 euros d’échéances impayées, 12764.52 euros de capital restant dû, une indemnité légale de 8% de 1021.16 euros et 6692.63 euros de règlements partiels .
Mais M. [V] [B] fait observer que le décompte Scrivener du 02/06/2023 porte sur d’autres montants :
-610.56 euros d’intérêts, 14080.71 euros de capital restant dû, une indemnité légale de 8% de 1126.46 euros et 6692.63 euros de règlements partiels , soit une créance de 9125.446 euros.
Il ajoute qu’un autre décompte au 12/03/2024 mentionne une créance de :
-636.88 euros d’intérêts, 14080.71 euros de capital restant dû, une indemnité légale de 8% de 1126.46 euros et 9013.43 euros de règlements partiels , soit une créance de 6830.62 euros.
M. [V] [B] soutient donc que la demande de la SA BNP PARIBAS ne peut porter sur la somme de 8860.23 euros , et que si le juge en effectue la liquidation , il doit être pris en compte tous ses paiements.
Enfin la SA BNP PARIBAS et M. [V] [B] s’opposent sur les imputations de versements effectués pour un autre crédit n° 6080026 et M. [V] [B] considère avoir réglé un total de 10256.80 euros pour le prêt de regroupement de crédits , objet du présent litige, et ne devoir que la somme de 3823.91 euros , outre une clause pénale à réduire.
En application de l’article 1353 du code civil , le créancier doit démontrer sa créance et le débiteur ses paiements ou les faits qui ont éteint son obligation.
Il n’y a pas lieu de débouter le prêteur de sa demande , mais de fixer la créance en application de ces règles légales.
M. [V] [B] ne conteste pas qu’il a conclu un prêt de regroupement de crédit n° 60778732, objet du litige et un autre prêt de 5000 euros de 37 mois pour laquelle a été prononcée la déchéance du terme au 04/01/2022 avec des paiements postérieurs également à cette déchéance du terme .
Or M. [V] [B] a produit aux débats un engagement de paiement du 17/05/2022 adressé par IQera , société de recouvrement, qui prend en compte un échéancier de 773.60 euros du 17/05/2022 au 10/04/2023 par virements, pour une somme réclamée de 17792.92 euros , qui est donc nécessairement afférent au prêt de regroupement de crédit, vu le montant exigé.
En application de cet engagement de paiement, la SA BNP PARIBAS n’était donc pas en droit d’imputer différemment les paiements pour cette période , en application de l’article 1342-10 du code civil, alors qu’il existait un accord pour ces paiements partiels de la dette.
Dès lors, l’ensemble des paiements réalisés par M. [V] [B] de 11284 euros après la déchéance du terme auraient dû être pris en compte. En effet le paiement de 100 euros du 28/12/2022 pour janvier 2023 noté BNP Cristina et celui de 420 euros du 06/03/2023 pour mars 2023 noté BNP Carina ne sont pas justifiés par des relevés de compte.
Pour le montant des sommes exigibles en application de l’article L312-39 du code de la consommation , lors de la déchéance du terme du 9/ 5/ 2022, il reste dû :
-la somme de 1767.18 euros de mensualités impayées entre le 04/12/2021 et le 04/05/2022 ( 6x294.53),
-la somme de 12764.52 euros de capital non échu ( cf. tableau d’amortissement après échéance du 04/05/2022) , soit un total dû de 14 531.70 euros .
Selon le décompte de la SA BNP PARIBAS , les règlements postérieurs ont été imputés en priorité sur le capital de la dette , avant calcul des intérêts moratoires prévus au contrat.
Il convenait de déduire la somme totale de 11284 euros si bien qu’il restait dû la somme de 3247.70 euros , avant calcul de l’indemnité légale qui a nature de clause pénale.
M. [V] [B] acceptant néanmoins de voir imputer deux paiements de 773.60 euros du 07/07/2022 et du 08/08/2022 sur les sommes dues au titre du prêt de 5000 euros n° 60800266, il y a lieu de prendre en compte cette volonté d’imputation qui en conséquence permet d’éteindre une dette, et il y a lieu de ne pas juger infra petita sur la demande subsidiaire de voir fixer la créance à un montant déterminé.
Il reste donc dû la somme de 4794.90 euros .
Il convient de condamner M. [V] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 4794.90 euros arrêtée au 08/08/2023, avec intérêts au taux de 5,53% à compter du 13/ 5/ 2022, date de réception de la mise en demeure.
Au titre de l’indemnité de 8%, qui a nature de clause pénale et en application de l’article 1231-5 du code civil , il convient de condamner M. [V] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13/ 5/ 2022 , la clause pénale étant manifestement excessive eu égard au taux du crédit et aux paiements opérés.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l'article 1343-5 du code civil, il peut être accordé des délais de paiement au débiteur en considération des besoins du créancier dans la limite de deux ans.
M. [V] [B] justifie de sa solvabilité qui a permis de réduire la dette par les mensualités convenues.
Il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement par mensualité de 357 euros avec solde en 12ème mensualité, en principal et intérêts .
En application de l’article 1343-5 alinéa 2 du code civil , il convient de dire que les paiements seront imputés en priorité sur le capital de la dette.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner partager les dépens, M. [V] [B] en supportant la moitié et la SA BNP PARIBAS l’autre moitié et de débouter celle-ci de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA BNP PARIBAS sera condamnée à payer à M. [V] [B] une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 09/05/2022
CONDAMNE M. [V] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 4794.90 euros , arrêtée au 08/08/2023, avec intérêts au taux de 5,53 % à compter du 13/ 5/ 2022 ,
CONDAMNE M. [V] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13/ 5/ 2022 au titre de la clause pénale
AUTORISE M. [V] [B] à se libérer de sa dette en 12 mensualités de 357 euros payables le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière soldant la dette en principal, intérêts,
ORDONNE imputation des paiements sur le capital
DIT que le non-paiement d’une mensualité à sa date rendrait immédiatement exigible le solde restant dû sans mise en demeure,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties M. [V] [B] et la SA BNP PARIBAS
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à M. [V] [B] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Le Greffier Le juge des contentieux
de la protection