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Tribunal Administratif de Bordeaux, 08 février 2024. 2400984

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2400984

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2024, Mme B C, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a adressé à la requérante une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 7 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que le 8 février 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme C a reçu une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 7 mai 2024. Par suite, les conclusions de Mme C aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera la somme de 100 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux le 8 février 2024. Le juge des référés, D. A La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,00

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