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Cour de cassation, 13 juin 1990. 89-87.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-87.176

Date de décision :

13 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Laurent, X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUTRHIN, en date du 16 novembre 1989, qui, pour vol avec port d'arme commis à l'aide de violences ayant entraîné la mort, les a condamnés, le premier à quinze ans de réclusion criminelle, le second à dix ans de la même peine et en ce qui concerne X... Laurent contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Sur le pourvoi de Roland X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi de Laurent X... : Vu les mémoires personnels produits ; Attendu que lesdits mémoires qui ne visent aucun texte de loi et ne développent aucun moyen de droit se bornent à remettre en cause les réponses irrevocables de la cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ; Que dès lors ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, ils ne peuvent être accueillis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs au dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Culié conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-06-13 | Jurisprudence Berlioz