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Cour de cassation, 28 mai 2020. 18-26.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.575

Date de décision :

28 mai 2020

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mai 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10299 F Pourvoi n° G 18-26.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020 La société Maco productions, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-26.575 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Maco productions, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Roubaix-Tourcoing, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maco productions aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maco productions et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie Roubaix-Tourcoing la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Maco productions Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré opposable à la société Maco productions la décision de la CPAM de Roubaix-Tourcoing de prise en charge de la maladie déclarée par Madame X... en date du 20 juin 2013 ; AUX MOTIFS QUE le tableau 57 B dans sa rédaction applicable au litige s'établit comme suit : DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies - B - C... Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial 14 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination que le délai de prise en charge est le délai maximum séparant la date de cessation d'exposition au risque de la date de première constatation médicale de la maladie ; que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; qu'il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue et que cette information peut résulter notamment de la présence au dossier de la caisse d'un colloque médico-administratif dans lequel le médecin-conseil indique une date de première constatation correspondant à celle d'un certificat d'arrêt de travail et ce sans que l'employeur puisse faire grief à la caisse de ne pas lui avoir communiqué ce certificat qui est couvert par le secret médical ; qu'en l'espèce la caisse produit notamment aux débats le colloque médico-administratif du 28 août 2013, dont elle soutient, sans être contestée, qu'il figurait au dossier constitué par elle en application de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte des indications portées sur ce document par le médecin-conseil de la caisse que la date de première constatation médicale est le 16 mai 2013, « date de début d'arrêt de travail » ; qu'il résulte clairement de ces indications que le médecin-conseil s'est fondé sur le volet médical d'un certificat médical établi aux alentours du 16 mai 2013 et qui a placé le salarié en arrêt de travail à partir de cette date ; que ces indications mentionnent ainsi clairement la date et la nature de l'événement ayant permis à la caisse de retenir cette date du 16 mai 2013 comme date de première constatation médicale ; que ces indications suffisent à caractériser l'information de l'employeur par la caisse des conditions dans lesquelles cette date a été retenue, contrairement à ce qu'ont retenu à tort les premiers juges en estimant, par une méconnaissance de l'empêchement tenant au secret médical, que la caisse aurait dû apporter la preuve que l'avis d'arrêt de travail du 15 mai 2013 était rattaché à la maladie ; que Madame X... ayant cessé son activité le 15 mai 2013, il s'ensuit que la première constatation médicale de la maladie est intervenue le lendemain, soit dans le délai de prise en charge de 14 jours prévu au tableau ; qu'il convient en conséquence, infirmant le jugement déféré, de déclarer opposable à la Société MACO PRODUCTIONS, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame X... en date du 20 juin 2013 ; 1) ALORS QU'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au Tableau et a été exposé au risque dans les conditions du tableau ; qu'il incombe notamment à la caisse de rapporter la preuve que la première constatation médicale de la maladie est intervenue dans le délai de prise en charge ; qu'à défaut d'établir de manière certaine la date précise de la première constatation médicale, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur ; qu'au cas présent, l'épicondiolyte dont souffrait sa salariée ne pouvait être prise en charge qu'à la condition que la première constatation médicale soit intervenue pendant un délai de 14 jours à partir de la date à laquelle l'exposition au risque avait cessé ; que la date de première constatation médicale ne pouvait toutefois être déterminée au regard des informations contradictoires sur ce point ; que l'exposante rappelait qu'un certificat médical avait été établi le 2 août 2013 faisant notamment état d'une « épicondiolyte droite » et d'une première constatation médicale de la maladie à la date du 26 juin 2013, soit en dehors du délai de prise de 14 jours ayant commencé à courir le 15 mai 2013, date à laquelle la salariée avait cessé son activité ; que la caisse avait pour sa part retenu le 16 mai 2013 sans produire le document médical sur lequel cette constatation était fondée ; que la Cour d'appel a elle-même constaté l'absence de toute certitude sur la date à laquelle, selon la caisse, la première contestation médicale de la maladie était intervenue ; que la Cour d'appel s'est contentée de relever que le certificat médical de première constatation avait été établi « aux alentours » du 16 mai 2013 ; ce qui laissait la place à une première constatation médicale faite en dehors du délai de 14 jours ; qu'en acceptant qu'il puisse y avoir un doute sur la date exacte de la première constatation médicale, doute dont elle a fait bénéficier la caisse pour admettre la prise en charge de la maladie, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil, l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau de maladies professionnelles n° 57 B ; 2) ALORS QU'une épicondiolyte ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle qu'à la condition que la première constatation médicale soit intervenue pendant un délai de 14 jours à partir de la date de cessation à l'exposition au risque ; qu'il importe donc que la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle soit fixée avec précision, sans être contredite par d'autres éléments médicaux versés aux débats ; qu'à défaut, la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie ; qu'en l'espèce, la société Maco productions a fait valoir dans ses conclusions d'appel que la date du 16 mai 2013 portée sur le colloque médico-administratif en tant que première constatation médicale de la maladie de sa salariée n'avait pas de date assurée ; qu'elle était en outre contredite par celle portée sur un certificat médical du 2 août 2013 faisant expressément mention d'une première constatation médicale de la maladie à la date du 26 juin 2013 ; que la Cour d'appel a cru pouvoir fixer la date du certificat médical constatant la maladie « aux alentours » du 16 mai 2013 ce qui laisse la place à une date en dehors du délai de 14 jours ; qu'en conséquence, aucune prise en charge de la maladie ne pouvait être valablement décidée en raison du caractère imprécis de la date de première constatation médicale ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'un colloque médico-administratif ne peut se fonder sur la date d'un arrêt de travail pour retenir cette date comme étant celle de la première constatation médicale de la maladie qu'à la condition qu'il soit précisé le motif de l'arrêt voire la nature de la maladie éventuelle figurant sur cet arrêt ; qu'en estimant que les indications portées sur le colloque médico-administratif, à savoir le 16 mai 2013 correspondant à la « date de début d'arrêt de travail » étaient à elles seules suffisantes pour retenir la date du 16 mai 2013 comme date de première constatation médicale, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ; 4) ALORS QUE le secret médical ne couvre pas les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; qu'en opposant le secret médical pour refuser à l'employeur la possibilité de prendre connaissance du certificat médical ayant fondé la date de première constatation médicale de la maladie de Mme [...], la cour d'appel a violé l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, ainsi que les articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale.

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