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Cour de cassation, 27 mai 1997. 94-13.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-13.033

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de droit américain Esprit international Partnership limited, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Paris (4e chambre B), au profit de la société Esprit de France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; En présence de : la société Esprit France, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société de droit américain Esprit international, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Esprit de France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1994), que la société Esprit de Corp a été créée en 1968 aux Etats Unis avec pour objet la commercialisation de produits dits écologiques; qu'en 1974 a été créée en France la société Esprit de France pour commercialiser des vins et spiritueux; que cette société a effectué, le 3 septembre 1974, le dépôt d'une marque figurative enregistré sous le numéro 908 095 et le 3 mars 1975, celui d'une marque semi-figurative, à titre international pour l'Allemagne, le Bénélux, l'Italie, Monaco et la Suisse, enregistré sous le numéro 413 896; que le 10 décembre 1986, la société Esprit de Corp a effectué le dépôt en France de la marque dénominative Esprit , enregistré sous le numéro 1 412 321 et l'a cédée le 20 mars 1989 à la société Esprit International; que le 15 juin 1989, la société Esprit de France a effectué le dépôt de la marque Esprit de France enregistré sous le numéro 1 536 640; que le 15 novembre 1989 a été créée en France la société Esprit France, filiale de la société Esprit international; que la société Esprit international a assigné la société Esprit de France pour contrefaçon ou imitation illicite de la marque Esprit et la société Esprit de France assigné de son côté la société Esprit France pour contrefaçon ou imitation illicite de la marque Esprit de France ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Esprit international fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action fondée sur la contrefaçon de marque alors, selon le pourvoi, qu'en cas d'appel à jour fixe, ne sont recevables que les pièces visées dans la requête déposées par l'appelant dès la présentation de sa requête; qu'en se fondant sur des extraits de dictionnaires et des "consultations jointes aux conclusions de l'appelante" non visées dans la requête et ne figurant pas dans la liste des pièces annexées à la requête à jour fixe, la cour d'appel a violé l'article 918 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans la procédure à jour fixe, les productions non contenues dans la requête de l'appelant ne sont pas irrecevables si elles soutiennent une réponse aux conclusions de l'intimé ; que l'arrêt énonce que les documents en cause étaient joints à la réplique de la société appelante; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Esprit international fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la marque Esprit de France ne constituait ni une contrefaçon, ni une imitation illicite de marque, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant d'examiner si, pour le dépôt d'une marque en France, l'adjonction des termes "de France" ne pouvait pas être comprise comme un simple élément de localisation de la marque Esprit, détenue par une société étrangère, et par là engendrer un risque de confusion par rattachement à la même origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 27 de la loi du 31 décembre 1964 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'expression Esprit de France constitue un tout indivisible ayant une signification propre et indépendante de chacun de ses composants, évoquant la représentation de valeurs nationales et traditionnelles que le mot Esprit ne suggère pas et que ce dernier perd dans l'ensemble Esprit de France son pouvoir distinctif ; qu'en en déduisant que la marque Esprit de France revêt une signification différente du mot Esprit et ne constitue donc pas l'imitation illicite de la marque Esprit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Esprit international fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la marque Esprit de France n'était pas la contrefaçon de la marque Esprit et qu'elle était illicitement imitée par la dénomination Esprit France alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, rattacher tout d'abord l'originalité de la marque Esprit de France à la présence "de la préposition de qui introduit le mot France", et retenir ensuite comme similaire une dénomination ne comprenant pas cette préposition; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'après avoir retenu l'indivisibilité de l'expression Esprit de France en raison tout particulièrement de la présence de la préposition de, la cour d'appel ne pouvait, sans justifier sa décision, déclarer cette marque imitée par une expression n'incluant pas cette préposition, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a décidé que la dénomination Esprit France constituait l'imitation de la marque Esprit de France dès lors qu'elle n'avait pas fondé la validité de ladite marque sur la seule adjonction de la préposition De mais sur la signification particulière de cette expression et qu'elle a suffisamment motivé sa décision en retenant que l'expression Esprit France en raison de sa ressemblance avec la marque était susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit du public; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la société Esprit international fait grief à l'arrêt de lui avoir fait interdiction de l'usage de l'expression Esprit France alors, selon le pourvoi, que la filiale en France d'une société étrangère dont la dénomination est intrinsèquement valable peut utiliser cette dénomination complétée du mot France qui, ainsi employé pour désigner le lieu d'exercice de l'activité sociale, ne peut faire l'objet d'aucune appropriation; que la cour d'appel a donc violé les articles 1382 du Code civil, 3 de la loi du 31 décembre 1964 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la dénomination Esprit France était susceptible de créer avec la marque Esprit de France un risque de confusion dans l'esprit du public, la cour d'appel a pu décider l'interdiction de l'usage de cette dénomination; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Esprit international aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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