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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-17.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.750

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10643 F Pourvoi n° M 19-17.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 M. A... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-17.750 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société caisse de Crédit mutuel des professions de santé de Provence, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. U..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société caisse de Crédit mutuel des professions de santé de Provence, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... et le condamne à payer à la société caisse de Crédit mutuel des professions de santé de Provence la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. U... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. U... de ses demandes en réparation de son préjudice ; AUX MOTIFS QU' il est soutenu vainement par A... U... que la banque a dissimulé les documents litigieux, alors qu'il en avait connaissance depuis au moins 1999 puisque la chambre de l'instruction rappelle que la pièce arguée de faux avait été communiquée, sous bordereau, au moins le 10 septembre 1999, soit dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel et qu'il résulte des pièces produites aux débats que tant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence (page 4 du jugement), que la cour, le 5 février 2002 (page 3 de l'arrêt), devant lesquels A... U... était représenté, ont examiné le document pour conclure à sa validité au regard des mentions obligatoires du cautionnement, étant observé que devant ces deux juridictions, A... U... n'avait pas contesté sa signature ou son écriture ; qu'il est tout aussi vainement soutenu que le « service juridique interne » de la banque connaissait parfaitement son écriture et sa signature et que le rôle de ce service était de contrôler et vérifier l'exactitude des documents ; qu'en effet, l'expert, qui a rappelé que l'écrit de comparaison pour A... U... ne lui a été produit qu'en copie et a été tracé 3 années après l'écrit de question, n'a pu conclure à la falsification qu'à la suite d'un examen comparé minutieux et multicritères de la signature figurant sur le document et celle de A... U... sur le document de comparaison, sans qu'il puisse en être déduit que les différences ainsi relevées par l'expert auraient pu être perceptibles par la banque ; qu'il ne peut davantage être déduit de l'existence de pratiques contestables au sein de la banque, reconnues par Q... T..., consistant pour les préposés à compléter des mentions nominatives ou apposer des paraphes oubliés, la connaissance par la banque, dès l'origine, de ce que ces pratiques ont été utilisées lors de l'établissement du document du 20 juillet 1990, étant rappelé que tant Q... T... que Q... J... ont formellement exclu avoir signé à la place des clients ; que de même, il n'est pas établi que la banque connaissait nécessairement le caractère frauduleux de ces documents à raison des poursuites engagées à l'encontre de M. J... dès lors, d'une part, que les écrits ne peuvent être imputés à M. J..., l'expert ayant seulement suggéré qu'ils puissent l'être (pourraient être de la main de M. J...) et, d'autre part, que les poursuites ainsi engagées par la banque concernaient des faits différents et postérieurs à l'acte litigieux ; que A... U..., qui n'a contesté la validité de l'acte que le 20 octobre 2003 lors du dépôt de sa plainte pour escroquerie à l'arrêt de la cour d'appel, abus de confiance et falsifications, n'est pas plus fondé à se plaindre de ce que la banque a utilisé l'acte et tenté de faire exécuter l'arrêt du 5 février 2002 antérieurement à ce dépôt de plainte ; qu'enfin, il ne peut être sérieusement reproché au CMPS d'avoir produit l'acte litigieux, notamment au cours de la présente instance ou devant la Cour de cassation, dès lors que son caractère frauduleux ne résulte d'aucune décision définitive et surtout qu'il appartient à la cour de l'examiner pour déterminer du bienfondé des demandes de A... U... ; que les demandes de A... U... doivent être rejetées ; 1°) ALORS QUE seuls les documents énoncés dans les écritures d'une partie dont la communication n'a donné lieu à aucune contestation devant le juge du fond sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et avoir été soumis à la libre discussion des parties ; qu'en l'espèce, M. U... faisait valoir que la société CCMPS avait connaissance de la falsification de l'acte ligneux puisqu'il avait été « caché durant des années, tout en étant fourni aux magistrats dans le cadre des différentes instances » et que les difficultés liées à l'acte litigieux avaient été soulevées pour la première fois devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 5 février 2002 (concl., p. 10 § 1, p. 13 § 3) ; que les dernières conclusions d'appel de M. U... du 5 novembre 1997 (pièce n° 2, p. 4 § 5) mentionnaient en effet qu'« aucun document n'ayant été produit, il conviendrait que le CMPS produise au débat les justificatifs de ce que les concluants auraient souscrit un engagement de caution sur cette facilité de caisse à hauteur de 300.000 francs » ; qu'en jugeant qu'« il est soutenu vainement par A... U... que la banque a dissimulé les documents litigieux, alors qu'il en avait connaissance depuis au moins 1999 puisque la chambre de l'instruction rappelle que la pièce arguée de faux avait été communiquée, sous bordereau, au moins le 10 septembre 1999, soit dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel » (arrêt, p. 5 § 3), sans rechercher si la présomption de régularité de la communication de la pièce litigieuse ne pouvait pas s'appliquer en raison de la contestation de M. U... dans ses écritures du 5 novembre 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 132 du code de procédure civile et de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE seuls les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats ; qu'en l'espèce, M. U... faisait valoir que la société CCMPS avait connaissance de la falsification de l'acte ligneux puisqu'il avait été « caché durant des années, tout en étant fourni aux magistrats dans le cadre des différentes instances » et que les difficultés liées à l'acte litigieux avaient été soulevées pour la première fois devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 5 février 2002 (concl., p. 10 § 1, p. 13 § 3) ; que les dernières conclusions d'appel de M. U... du 5 novembre 1997 (pièce n° 2, p. 4 § 5) mentionnaient en effet qu'« aucun document n'ayant été produit, il conviendrait que le CMPS produise au débat les justificatifs de ce que les concluants auraient souscrit un engagement de caution sur cette facilité de caisse à hauteur de 300.000 francs » ; qu'en jugeant qu'« il est soutenu vainement par A... U... que la banque a dissimulé les documents litigieux, alors qu'il en avait connaissance depuis au moins 1999 » car « il résulte des pièces produites aux débats que tant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence (page 4 du jugement), que la cour, le 5 février 2002 (page 3 de l'arrêt), devant lesquels A... U... était représenté, ont examiné le document pour conclure à sa validité au regard des mentions obligatoires du cautionnement » (arrêt, p. 5 § 3), sans rechercher si la présomption de régularité de la communication de la pièce litigieuse ne pouvait pas s'appliquer en raison de la contestation de M. U... dans ses écritures du 5 novembre 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 132 du code de procédure civile et de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 5 mai 1997 (pièce n° 38 ; p. 4 § 4) relevait, après avoir mentionné la « convention d'ouverture de compte courant souscrite le 30.03.1990 », qu'il apparaissait « à la lecture de l'acte de prêt et de l'acte de caution annexé que MM. L... et A... U... ont apposé les mentions requises pour se porter caution de la somme de 500.000 F en capital plus intérêts », de sorte que ces motifs ne concernaient pas l'acte falsifié litigieux du 20 juillet 1990 prévoyant une facilité de caisse de 300.000 francs ; qu'en jugeant qu'il résultait des pièces produites aux débats que le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, le 5 mai 1997, avait examiné le document pour conclure à sa validité au regard des mentions obligatoires du cautionnement, tandis qu'il ne résultait pas de cette décision que les juges du fond aient examiné l'acte du 20 juillet 1990 pour conclure à sa validité au regard des mentions obligatoires du cautionnement, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 5 mai 1997, en violation du principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; 4°) ALORS QUE M. U... produisait ses conclusions du 5 novembre 1997 (pièce n° 2 ; p. 4 § 4), déposées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 5 février 2002, dans lesquelles il avait soutenu qu'« en 1991 seulement, le CMPS a mis en place de sa propre initiative une facilité de caisse à hauteur de 300.000 francs » et qu'« aucun document n'a jamais été signé à cet effet ( ) par MM. A... et L... U... » ; qu'en jugeant cependant que devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, qui a rendu le jugement du 5 mai 1997, et devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a rendu l'arrêt du 5 février 2002, M. U... « n'avait pas contesté sa signature ou son écriture » (arrêt, p. 5 § 3) et qu'il n'avait « contesté la validité de l'acte que le 20 octobre 2003 lors du dépôt de sa plainte pour escroquerie à l'arrêt de la cour d'appel, abus de confiance, et falsifications », de sorte qu'il n'était pas « fondé à se plaindre de ce que la banque a[vait] utilisé l'acte et tenté de faire exécuter l'arrêt du 5 février 2002 antérieurement à ce dépôt de plainte » (arrêt, p. 5 § 3 et 7), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. U... du 5 novembre 1997, en violation du principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause.

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