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Cour de cassation, 03 juin 2009. 07-43.238

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.238

Date de décision :

3 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er septembre 1983 par Mme X... en qualité d'employée de maison mais travaillant en fait au service de sa mère dès 1973, Mme Y... a été licenciée le 26 mai 1992 pour le motif suivant : " Manque d'attention et de sérieux professionnel dans le gardiennage de la villa Marguerite, qui porte préjudice à la sécurité et la propriété des biens placés sous votre surveillance " ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en écartant la demande de la salariée au prétexte que l'employeur aurait payé les cotisations sociales, sans rechercher, après avoir pourtant constaté des irrégularités sur les bulletins de paie, si le nombre d'heures mentionné sur le bulletin de paie correspondait au nombre d'heures de travail réellement effectué, l'employeur devant apporter les éléments de nature à l'établir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 324-10 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les éléments de preuve fournis par Mme Y... n'établissaient pas le travail dissimulé qu'elle alléguait ; qu'elle n'était pas tenue, s'agissant du nombre d'heures mentionné sur le bulletin de paie, d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article 25 de la Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison alors applicable ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à ce que le licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu " que s'il est exact qu'aux termes de la convention collective l'employée de maison a pour mission de réaliser « l'ensemble des travaux courants » sans y inclure expressis verbis la surveillance de la maison, il n'en demeure pas moins que la réalisation desdits travaux implique, de façon implicite mais nécessaire, une attention à l'intégrité des biens de l'employeur " et qu'il résulte d'attestations de témoins que des objets de valeur disparaissaient régulièrement de la villa et que trois plaintes pour vol sans effraction ont été déposées en mai 1992 par Mme X... ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que Mme Y... était employée de maison exclusivement chargée, suivant la convention collective applicable, de l'ensemble des travaux courants, d'où il résultait que le défaut de gardiennage de la maison où elle effectuait lesdits travaux ne pouvait lui être reproché, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 20 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mmes Z... et X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, les condamne à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 2 500 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame A... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté Madame A... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE s'il est exact qu'aux termes de la convention collective l'employée de maison a pour mission de réaliser « l'ensemble de travaux courant » sans y inclure expressis verbis la surveillance de la maison, il n'en demeure pas moins que la réalisation desdits travaux implique, de façon implicite mais nécessaire, une attention à l'intégrité des biens de l'employeur ; que c'est donc à tort que Madame A..., s'emparant du terme en l'occurrence impropre de gardiennage soutient que l'employeur n'est pas fondé à lui reprocher dans la lettre de rupture un « manque d'attention de sérieux professionnel dans le gardiennage de la villa Marguerite qui porte préjudice à la sécurité et à la propriété des biens sous (votre) surveillance » ; qu'en effet, Monsieur B... conteste que les époux A... « aient en quelque façon contribué au fonctionnement de la propriété » ; que de plus Messieurs C... et E... témoignent que des objets de valeur disparaissent régulièrement de la villa ; que de fait Madame X... a déposé trois plaintes pour vol sans effraction en mai 1992 ; que dans ses conditions et sans qu'il y ait lieu d'évoqué l'usage de faux ultérieur commis par Madame Laure A..., il apparaît que le licenciement de Madame Laure A... repose sur une cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la perte de confiance énoncée pour la rupture du contrat de travail est due à a disparition d'objets à l'intérieur de la villa, sans effraction, de l'utilisation de faux documents (attestation et bulletin de paie), du stationnement d'un véhicule volé devant la villa, de la condamnation pour vol de Jean A..., hébergé sans autorisation dans le logement de fonctions et du témoignage des voisins qui n'hésitèrent pas à exprimer leur opinion défavorable sur les époux A... malgré leur comportement violent ; 1) ALORS QU'il ne peut pas être reproché à un salarié l'inexécution ou la mauvaise exécution d'une tâche qui n'entre pas dans le champ de ses attributions telles que définies par la convention collective ; que la Cour d'appel a constaté que Madame A... était salariée en qualité d'employée de maison, et non pas comme gardienne non assermentée, et qu'elle avait seulement pour mission de réaliser « l'ensemble des travaux courants » conformément à la convention collective applicable ; qu'il s'en déduisait que Madame A... ne pouvait pas avoir été valablement licenciée pour « Manque d'attention et de sérieux professionnel dans le gardiennage de la Villa « Marguerite, qui porte préjudice à la sécurité et la propriété des biens sous votre surveillance » ; qu'en affirmant néanmoins que ce motif de licenciement pouvait être admis au prétexte que la réalisation des travaux courants aurait implicitement impliqué une attention constante à l'intégrité des biens de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 et suivants du Code du travail, ensemble les dispositions de la convention collective des employés de maison applicable à la cause ; 2) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, il était seulement reproché à Madame A... un « Manque d'attention et de sérieux professionnel dans le gardiennage de la Villa « Marguerite, qui porte préjudice à la sécurité et la propriété des biens sous votre surveillance » ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que la rupture était fondée sur une perte de confiance résultant de la disparition d'objets à l'intérieur de la villa, de l'utilisation de faux documents, du stationnement d'un véhicule volé devant la villa, de la condamnation pour vol de Jean A..., hébergé sans autorisation dans le logement de fonctions et du témoignage des voisins, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé de Madame A... ; AUX MOTIFS QUE force est de constaté la singulière carence des preuves de l'appelante. Celui-ci ne peut en effet résulter de simples irrégularités dans le libellé des bulletins de paie, alors qu'il est établi que les cotisations sociales ont toujours été réglées par l'employeur. D'autre part, il résulte de diverses pièces et notamment du témoignage de Monsieur D... que les époux A... en leur qualité d'entrepreneurs de travaux agricoles ont conclu avec Madame X... diverses conventions à l'origine de plusieurs versements en espèces de celle-ci. Les contestations de ce chef sont hors du champ du présent litige prud'homal ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en écartant la demande de la salariée au prétexte que l'employeur aurait payé les cotisations sociales, sans rechercher, après avoir pourtant constaté des irrégularités sur les bulletins de paie, si le nombre d'heures mentionné sur le bulletin de paie correspondait au nombre d'heures de travail réellement effectué, l'employeur devant apporter les éléments de nature à l'établir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 324-10 du Code du travail.

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