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Tribunal Administratif de Paris, 16 février 2024. 2401476

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2401476

Date de décision :

16 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la société Humanis gérant une caisse de retraite complémentaire a refusé à son enfant une réversion de la retraite de son parent décédé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale : " Les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants. Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ". 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges relatifs aux décisions d'une société gérant une caisse de retraite complémentaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 16 février 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1

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