Cour de cassation, 21 octobre 2008. 07-18.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.270
Date de décision :
21 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 231-2 i) et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités en cas de retard de livraison; qu'en cas de retard de livraison les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 mai 2007), que Mme X..., maître de l'ouvrage, a le 27 janvier 2001, conclu avec la société Confort de l'Habitat un contrat de construction de maison individuelle soumis aux dispositions de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation stipulant un délai d'exécution de huit mois ayant commencé à courir le 28 mai 2001 et des pénalités de retard; qu'alléguant une réception tacite des travaux caractérisée par la remise des clefs le 25 juin 2002 valant prise de possession, et le non-paiement du solde des travaux, la société Confort de l'Habitat a assigné Mme X..., qui a contesté l'existence de la réception, et, sollicité, par voie reconventionnelle, le paiement d'une somme au titre des inexécutions contractuelles et pénalités de retard ;
Attendu que pour condamner la société Confort de l'Habitat au payement d'une somme au titre des pénalités de retard, l'arrêt retient que la livraison de l'ouvrage constituant le terme de ces pénalités est le jour où les travaux ont été entièrement réalisés et les réserves levées et que Mme X..., qui fixe la réception de l'ouvrage au 27 janvier 2004, date à laquelle les travaux n'étaient pas encore achevés, accepte de limiter sa demande à 730 jours compte tenu d'un délai contractuel de livraison fixé à huit mois à partir de la date d'ouverture du chantier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les pénalités prévues en cas de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non la réception avec ou sans réserves, la livraison étant distincte de la réception, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, avant déduction de la retenue opérée par Mme X..., la société Confort de l'Habitat à payer à celle-ci 21 875 euros de pénalités de retard, l'arrêt rendu le 14 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Confort de l'Habitat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.
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