Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10332 F
Pourvoi n° A 19-18.200
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ La société Almendricos, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. B..., agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Almendricos,
ont formé le pourvoi n° A 19-18.200 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Crédit foncier de France, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Compagnie foncière de crédit, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Almendricos, et de la société Etude Balincourt, ès qualités, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Crédit foncier de France, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Almendricos et la société Etude Balincourt aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Almendricos et par la société Etude Balincourt, mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société Almendricos, et les condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Almendricos et la société Etude Balincourt, ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Almendricos et la société Balincourt ès qualités ne justifient pas d'un motif légitime de recourir à une mesure d'expertise in futurum et de les avoir déclarés irrecevables en leur demande présentée au visa de l'article 145 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la prescription de l'action en nullité des intérêts : que le CFF, faisant valoir que la sanction d'un TEG erroné concernant un emprunteur professionnel est la nullité de la stipulation d'intérêts et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, soutient que l'action se prescrit par 5 ans à compter du jour du contrat ; que les intimées ne contestent pas cette analyse mais la complètent en faisant reporter le point de départ de prescription de l'action en nullité de la clause de stipulation d'intérêts au 10 janvier 2018 (date du rapport W... Conseil) car c'est à cette date que le débiteur a eu connaissance ou était en mesure de déceler par lui-même l'erreur affectant le TEG. Surabondamment, elles proposent un point de départ fixé au 15 février 2017 ou 25 septembre 2018, correspondant aux dates de désignation du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan ; que lorsque le prêt est à destination professionnelle, l'emprunteur est réputé avoir eu connaissance ou avoir été en mesure d'avoir connaissance de l'erreur affectant le TEG dès la souscription du prêt, qui constitue le point de départ du délai de prescription de 5 ans ; que dès lors l'emprunteur aurait dû agir avant le 28 mars 2013 en nullité de la stipulation d'intérêts de l'acte notarié et avant le 15 février 2016 à propos du TEG stipulé dans l'avenant du 15 février 2011 ; que l'action était d'ores et déjà prescrite lorsque le mandataire judiciaire, puis le commissaire à l'exécution du plan ont été désignés ; qu'en conséquence de quoi, quand bien même il serait démontré que le TEG serait erroné, toute action de la société Almendricos et de la s.e.l.a.rl. « étude Balincourt » es qualités en nullité de la stipulation d'intérêt serait vouée à l'échec, de sorte qu'il n'existe aucun motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits qui n'auront aucune incidence sur la solution du litige » ;
1/ ALORS QUE la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; que la seule remise d'un document mentionnant le TEG ne peut permettre au professionnel de découvrir l'erreur affectant ce TEG ; qu'en l'espèce, la société Almendricos et son mandataire soutenaient expressément qu'ils n'avaient pu découvrir l'erreur alléguée qu'au jour où leur a été remis le rapport de la société Delaporte Conseils en date du 10 janvier 2018, de sorte qu'une éventuelle action en nullité de la stipulation d'intérêts n'était pas prescrite ; que la cour d'appel a pourtant considéré que « lorsque le prêt est à destination professionnelle, l'emprunteur est réputé avoir eu connaissance ou avoir été en mesure d'avoir connaissance de l'erreur affectant le TEG dès la souscription du prêt, qui constitue le point de départ du délai de prescription de 5 ans » (arrêt, p. 7, dernier alinéa) ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1906 et 1907 de ce code, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, applicable en la cause ;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la seule circonstance que l'une des actions envisageables au fond puisse être prescrite ne prive pas le demandeur à la mesure d'instruction in futurum d'un motif légitime de solliciter le prononcé d'une telle mesure ; qu'en retenant pourtant que la supposée prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt implique qu'elle « serait vouée à l'échec, de sorte qu'il n'existe aucun motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits qui n'auront aucune incidence sur la solution du litige » (arrêt, p. 8, alinéa 3), la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
3/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'excède ses pouvoirs le juge qui déclare irrecevable la demande dont il est saisi et statue au fond ; qu'en l'espèce, en déclarant la société Almendricos et la société Balincourt, ès qualités, irrecevables en leurs demandes tout en retenant qu'elles ne justifieraient pas d'un motif légitime permettant de recourir à une mesure d'expertise in futurum, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 122 du code de procédure civile.
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