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Cour de cassation, 23 octobre 2019. 19-10.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.754

Date de décision :

23 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1498 F-D Pourvoi n° H 19-10.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Protectim security services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération commerces et services UNSA, dont le siège est [...] , 2°/ à M. O... K..., domicilié [...] , 3°/ au syndicat national de la sécurité privée UNSA, dont le siège est [...], 4°/ à M. D... R..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Protectim security services, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération commerces et services UNSA et de M. K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 8 juillet 2018, le syndicat national de la sécurité privée UNSA (SNSP-UNSA) a désigné M. R... en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Protectim ; que le 25 juillet suivant, la Fédération commerces et services UNSA (FCS-UNSA) a désigné M. K... aux mêmes fins, en invoquant l'exclusion de la FMPS-UNSA de l'UNSA ; que la société Protectim a saisi le tribunal d'instance pour contester cette dernière désignation ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la désignation de M. K... ne se cumulait pas avec celle de M. R..., le tribunal relève que ce dernier a démissionné de son mandat le 25 novembre 2018 ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la démission de M. R... étant intervenue postérieurement à la désignation de M. K..., il lui appartenait de rechercher, comme il le lui était demandé, si la désignation de M. K... constituait, à la date à laquelle elle avait été effectuée, une désignation surnuméraire de représentant de section syndicale UNSA, et dans l'affirmative, laquelle des deux désignations devait être annulée, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, le jugement rendu le 10 janvier 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris, autrement composé ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Protectim security services. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR constaté que la démission de Monsieur D... R... de son mandat de représentant de la section syndicale UNSA au sein de la société PROTECTIM SECURITY SERVICES, en date du 25 novembre 2018, revêt un caractère irrévocable et rend sans objet la demande en nullité de son mandat, et D'AVOIR rejeté la demande de la société exposante en annulation de la désignation du 25 juillet 2018 de Monsieur K... O... en qualité de représentant de la section syndicale UNSA et condamné la société exposante à payer à la Fédération Commerces et Services UNSA et à Monsieur K... la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Sur les désignations litigieuses : que la question d'une désignation en surnombre par l'UNSA de sa représentation étant posée, le tribunal examinera la situation de ses représentants syndicaux par ordre chronologique de leur désignation ; 1- S'agissant tout d'abord du mandat de Monsieur R..., que la FCS-UNSA verse aux débats la démission de ce dernier de son mandat selon ces termes qui seront repris tels quels: "Je soussigné Mr. R... D... décide de me désisté de mon mandat syndical SNSP UNSA à sein de l'entreprise Protection Security Services. Cette démission prend effet ce jour." ; que ce document, daté du 25 novembre 2018, exprime ainsi, sans aucune équivoque, la volonté de Monsieur R... de démissionner de son mandat ; qu'une telle démission est nécessairement irrévocable et il importe peu qu'elle ait pris la forme d'une attestation, au demeurant régulière en la forme ; que, par conséquent, l'attestation postérieure versée au dossier de PROTECTIM, datée du 28 novembre 2018, dans laquelle l'intéressé indique qu'il souhaite revenir sur sa décision, en demandant à PROTECTIM d'accepter "cette annulation", ne saurait avoir d'effet sur l'acte irrévocable de la démission du mandat syndical donnée le 25 novembre 2018 ; que, dans ces conditions, et sans même qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par les parties concernant la validité du mandat de Monsieur R..., l'irrévocabilité de la démission rend la demande d'annulation de sa désignation sans objet ; 2-1 S'agissant ensuite de la validité du mandat de Monsieur K..., que PROTECTIM fait valoir que les conditions de désignation du délégué syndical central par la FCS-UNSA ne seraient pas réunies et notamment la condition prévue au 4° de l'article L.2121-1 du code du travail relative à une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, ancienneté qui s'apprécie à compter de la date de dépôt légal de statuts ; que PROTECTIM expose que, selon elle, le champ professionnel et géographique de la FCS-UNSA, créée en 1999, est défini dans ses statuts, dans leur dernière version ayant fait l'objet d'un dépôt légal en mairie, c'est à dire la version du 13 septembre 2017 qui pourrait seule être prise en considération ; que les statuts renvoient à l'article 3 du règlement intérieur afin de répertorier les champs d'activité et détailler le champ de syndicalisation ; que si ce règlement intérieur a été modifié il devrait faire l'objet des mêmes formalités de dépôt que les statuts étant précisé que seuls les statuts pourraient modifier le champ géographique et professionnel d'un syndicat ; que si le règlement intérieur n'est pas lui-même déposé en mairie alors qu'il modifie le champ professionnel et géographique du syndicat, il devrait être écarté ; qu'ainsi, pour déterminer le champ géographique et professionnel de la FCS-UNSA, le règlement intérieur modifié le 30 mars 2018 afin d'intégrer le code APE de la prévention sécurité 80.10Z devrait être écarté au profit du statut, dans sa version du 13 septembre 2017, la seule applicable en l'espèce, qui ne vise pas cette activité ; qu'en tout état de cause, selon PROTECTIM les prestations de sécurité privée ne pourraient être considérées comme une activité de services, dans la mesure où il s'agit d'une activité réglementée, notamment par le code de la sécurité intérieure, ce point étant particulièrement souligné par PROTECTIM ; 2-2 que, concernant la condition tenant au champ professionnel et géographique et à la durée de deux ans d'existence de l'organisation syndicale, l'article L.2121-4 du code du travail invoqué par PROTECTIM concerne les critères cumulatifs requis pour déterminer la représentativité d'un syndicat ; qu'or l'article L.2142-1 du code du travail concernant la constitution d'une section énonce : "Dès lors qu'ils sont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constitué depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 3131-1" ; et qu'il est constant que la FCS-UNSA est constituée depuis 1999 et a donc plus de 2 ans d'ancienneté, les critères du respect des valeurs républicaines et d'indépendance, de l'existence d'au moins deux adhérents n'étant par ailleurs pas en débat ; que, s'agissant plus particulièrement du champ professionnel couvert, le champ des activités professionnelles couvert par ses statuts comprend de manière large « les services annexes aux entreprises et aux personnes et de façon générale, toute activité de commerce et de services qu'elle qu'en soit la branche » ; que les statuts sont à jour et ont été déposés en mairie en octobre 2017 ; que la rédaction de l'article L.2142-1 du code du travail n'instaure expressément aucune condition d'ancienneté quant à ce dépôt, pour être opposable ; que le règlement intérieur modifié en mars 2018, ce que permet l'article 18 des statuts, précise le champ professionnel largement entendu dans les statuts, pour y mentionner le code APE de la prévention sécurité 80.10Z ; que ces dispositions du règlement intérieur sont opposables, le dépôt en mairie n'étant pas prévu pour ce règlement intérieur qui ne fait que préciser les statuts ; que la FCS-UNSA couvre donc le champ professionnel des services, y compris celui assuré par la société PROTECTIM, entreprise spécialisée dans le secteur de la sécurité des biens et des personnes ; que, par conséquent, au jour de la désignation litigieuse, le critère tenant au champ professionnel et géographique apparaît donc rempli, les conditions nécessaires à cette désignation étant par ailleurs réunies ; ALORS D'UNE PART QUE chaque syndicat non représentatif ne peut désigner qu'un seul représentant de la section syndicale dans l'entreprise ou, si des établissements distincts employant cinquante salariés au moins ont été reconnus, dans chacun de ces établissements distincts ; que c'est à la date de la désignation du représentant de la section syndicale que le juge doit se placer pour en apprécier la régularité ; qu'au soutien de l'annulation de la désignation de M. K... le 25 juillet 2018 en qualité de représentant de la section syndicale, la société exposante avait fait valoir qu'à cette date l'UNSA disposait déjà d'un représentant de la section syndicale, Monsieur D... R... ayant été désigné en cette qualité par le SNSP UNSA par lettre du 2 juillet 2018 ; Que pour écarter ce moyen tiré de la désignation de M. K... en surnombre, le tribunal qui se borne à relever que par une attestation du 25 novembre 2018, soit deux jours avant l'audience, Monsieur R... avait démissionné de son mandat, le tribunal qui s'est placé à une date postérieure à celle de la désignation litigieuse de M. K... pour en apprécier la régularité et la légalité a violé les dispositions des articles L 2142-1 et suivants du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la démission du représentant de la section syndicale dans l'entreprise ne rétroagit pas ; Que pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la désignation de M. K... le 25 juillet 2018, comme intervenant en surnombre, Monsieur R... ayant été désigné en cette même qualité le 2 juillet précédent, le tribunal qui retient que par une attestation du 25 novembre 2018, soit deux jours avant l'audience, Monsieur R... avait démissionné de son mandat, cependant qu'une telle démission n'avait pas d'effet rétroactif propre à rendre régulière la désignation de M. K... intervenue quatre mois auparavant, le tribunal a violé les articles L 2142-1 et suivants du code du travail ; ALORS DE TROISIÈME PART et en tout état de cause QUE le représentant de la section syndicale peut renoncer à son mandat en informant l'organisation syndicale qui l'a désigné de sa renonciation ; qu'en retenant que « l'attestation » de Monsieur R... du 25 novembre 2018 exprime sans équivoque la volonté de ce dernier de démissionner de son mandat et que cette démission « est nécessairement irrévocable » de sorte que l'attestation postérieure dans laquelle l'intéressé indique qu'il souhaite revenir sur sa décision ne saurait avoir d'effet sur l'acte irrévocable de la démission donnée le 25 novembre 2018, sans nullement constater que le salarié avait informé l'organisation syndicale qui l'avait désigné de sa volonté de mettre fin de façon anticipée à son mandat de représentant de la section syndicale, information sans laquelle son mandat n'avait pas pris fin, le tribunal a violé les articles 2003 et 2007 du code civil, et L 2142-1-1 et L 2142-1-2 du code du travail ; ALORS ENFIN et en tout état de cause QU' à l'image de sa désignation, la démission du RSS ne prend effet à l'égard de l'employeur qu'à compter de la réception par ce dernier de la notification qui lui en est faite de sorte que, jusqu'à cette date, son auteur peut s'en rétracter utilement ; qu'en jugeant que par une attestation du 25 novembre 2018, Monsieur R... avait démissionné de son mandat de représentant de la section syndicale au sein de la société exposante et qu'une telle démission étant « nécessairement irrévocable », l'attestation postérieure datée du lendemain dans laquelle l'intéressé indique qu'il souhaite revenir sur sa décision ne saurait avoir d'effet sur l'acte irrévocable de la démission donné le 25 novembre 2018, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que la démission avait été notifiée à l'employeur avant qu'elle ne soit rétractée, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2003 et 2007 du code civil, et L 2142-1-1 et L 2142-1-2 du code du travail ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR constaté que la démission de Monsieur D... R... de son mandat de représentant de la section syndicale UNSA au sein de la société PROTECTIM SECURITY SERVICES, en date du 25 novembre 2018, revêt un caractère irrévocable et rend sans objet la demande en nullité de son mandat, et D'AVOIR rejeté la demande de la société exposante en annulation de la désignation du 25 juillet 2018 de Monsieur K... O... en qualité de représentant de la section syndicale UNSA et condamné la société exposante à payer à la Fédération Commerces et Services UNSA et à Monsieur K... la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Sur les désignations litigieuses : que la question d'une désignation en surnombre par l'UNSA de sa représentation étant posée, le tribunal examinera la situation de ses représentants syndicaux par ordre chronologique de leur désignation ; 1- S'agissant tout d'abord du mandat de Monsieur R..., que la FCS-UNSA verse aux débats la démission de ce dernier de son mandat selon ces termes qui seront repris tels quels: "Je soussigné Mr. R... D... décide de me désisté de mon mandat syndical SNSP UNSA à sein de l'entreprise Protection Security Services. Cette démission prend effet ce jour." ; que ce document, daté du 25 novembre 2018, exprime ainsi, sans aucune équivoque, la volonté de Monsieur R... de démissionner de son mandat ; qu'une telle démission est nécessairement irrévocable et il importe peu qu'elle ait pris la forme d'une attestation, au demeurant régulière en la forme ; que, par conséquent, l'attestation postérieure versée au dossier de PROTECTIM, datée du 28 novembre 2018, dans laquelle l'intéressé indique qu'il souhaite revenir sur sa décision, en demandant à PROTECTIM d'accepter "cette annulation", ne saurait avoir d'effet sur l'acte irrévocable de la démission du mandat syndical donnée le 25 novembre 2018 ; que, dans ces conditions, et sans même qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par les parties concernant la validité du mandat de Monsieur R..., l'irrévocabilité de la démission rend la demande d'annulation de sa désignation sans objet ; 2-1 S'agissant ensuite de la validité du mandat de Monsieur K..., que PROTECTIM fait valoir que les conditions de désignation du délégué syndical central par la FCS-UNSA ne seraient pas réunies et notamment la condition prévue au 4° de l'article L.2121-1 du code du travail relative à une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, ancienneté qui s'apprécie à compter de la date de dépôt légal de statuts ; que PROTECTIM expose que, selon elle, le champ professionnel et géographique de la FCS-UNSA, créée en 1999, est défini dans ses statuts, dans leur dernière version ayant fait l'objet d'un dépôt légal en mairie, c'est à dire la version du 13 septembre 2017 qui pourrait seule être prise en considération ; que les statuts renvoient à l'article 3 du règlement intérieur afin de répertorier les champs d'activité et détailler le champ de syndicalisation ; que si ce règlement intérieur a été modifié il devrait faire l'objet des mêmes formalités de dépôt que les statuts étant précisé que seuls les statuts pourraient modifier le champ géographique et professionnel d'un syndicat ; que si le règlement intérieur n'est pas lui-même déposé en mairie alors qu'il modifie le champ professionnel et géographique du syndicat, il devrait être écarté ; qu'ainsi, pour déterminer le champ géographique et professionnel de la FCS-UNSA, le règlement intérieur modifié le 30 mars 2018 afin d'intégrer le code APE de la prévention sécurité 80.10Z devrait être écarté au profit du statut, dans sa version du 13 septembre 2017, la seule applicable en l'espèce, qui ne vise pas cette activité ; qu'en tout état de cause, selon PROTECTIM les prestations de sécurité privée ne pourraient être considérées comme une activité de services, dans la mesure où il s'agit d'une activité réglementée, notamment par le code de la sécurité intérieure, ce point étant particulièrement souligné par PROTECTIM ; 2-2 que, concernant la condition tenant au champ professionnel et géographique et à la durée de deux ans d'existence de l'organisation syndicale, l'article L.2121-4 du code du travail invoqué par PROTECTIM concerne les critères cumulatifs requis pour déterminer la représentativité d'un syndicat ; qu'or l'article L.2142-1 du code du travail concernant la constitution d'une section énonce : "Dès lors qu'ils sont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constitué depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 3131-1" ; et qu'il est constant que la FCS-UNSA est constituée depuis 1999 et a donc plus de 2 ans d'ancienneté, les critères du respect des valeurs républicaines et d'indépendance, de l'existence d'au moins deux adhérents n'étant par ailleurs pas en débat ; que, s'agissant plus particulièrement du champ professionnel couvert, le champ des activités professionnelles couvert par ses statuts comprend de manière large « les services annexes aux entreprises et aux personnes et de façon générale, toute activité de commerce et de services qu'elle qu'en soit la branche » ; que les statuts sont à jour et ont été déposés en mairie en octobre 2017 ; que la rédaction de l'article L.2142-1 du code du travail n'instaure expressément aucune condition d'ancienneté quant à ce dépôt, pour être opposable ; que le règlement intérieur modifié en mars 2018, ce que permet l'article 18 des statuts, précise le champ professionnel largement entendu dans les statuts, pour y mentionner le code APE de la prévention sécurité 80.10Z ; que ces dispositions du règlement intérieur sont opposables, le dépôt en mairie n'étant pas prévu pour ce règlement intérieur qui ne fait que préciser les statuts ; que la FCSUNSA couvre donc le champ professionnel des services, y compris celui assuré par la société PROTECTIM, entreprise spécialisée dans le secteur de la sécurité des biens et des personnes ; que, par conséquent, au jour de la désignation litigieuse, le critère tenant au champ professionnel et géographique apparaît donc rempli, les conditions nécessaires à cette désignation étant par ailleurs réunies ; ALORS QU' un syndicat non représentatif dans l'entreprise peut constituer une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L 2131-1 du code du travail et désigner un représentant de ladite section dès lors qu'il a plusieurs adhérents, qu'il est légalement constitué depuis au moins deux ans et que son champ professionnel et géographique, tel que défini par ses statuts, couvre l'entreprise concernée ; Que la compétence géographique et professionnelle d'un syndicat est déterminée par ses statuts ; Que pour être opposable, le changement des statuts doit donner lieu à un renouvellement de leur dépôt en mairie ; que pour conclure que la FCS UNSA couvre le champs professionnel des services assurés par la société exposante, le tribunal qui retient que si le champ des activités professionnelles couvert par ses statuts déposé en mairie en octobre 2017 comprend de manière large « les services annexes aux entreprises et aux personnes et de façon générale, toute activité de commerce et de services qu'elle qu'en soit la branche », le règlement intérieur modifié en mars 2018 qui précise le champ professionnel pour y mentionner désormais le code APE de la prévention sécurité 80.10Z est opposable peu important son absence de dépôt en mairie dès lors qu'il ne fait que préciser les statuts, cependant qu'au contraire ledit règlement intérieur qui modifiait les statuts quant au champs professionnel du syndicat devait faire l'objet d'un dépôt en mairie, le tribunal a violé les articles L 2142-1 et L 2131-3 du code du travail, ensemble l'article L 2142-1-1 du code du travail ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR constaté que la démission de Monsieur D... R... de son mandat de représentant de la section syndicale UNSA au sein de la société PROTECTIM SECURITY SERVICES, en date du 25 novembre 2018, revêt un caractère irrévocable et rend sans objet la demande en nullité de son mandat, et D'AVOIR rejeté la demande de la société exposante en annulation de la désignation du 25 juillet 2018 de Monsieur K... O... en qualité de représentant de la section syndicale UNSA et condamné la société exposante à payer à la Fédération Commerces et Services UNSA et à Monsieur K... la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE 3-1 que PROTECTIM fait valoir que seulement six jours après sa désignation en qualité de représentant de la section syndicale du SNSE-CFE-CGC le 3 mai 2018, Monsieur K... menaçait l'employeur d'engager une procédure contentieuse à son encontre, alors même qu'il n'avait jamais évoqué une quelconque difficulté dans l'exécution du son contrat de travail ; que le 21 juin 2018, le SNSE-CFE-CGC a informé PROTECTIM du retrait du mandat, en raison de l'absence de tout engagement syndical de Monsieur K... ; que, le 20 juillet suivant, ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le 25 juillet 2018, Monsieur K... était désigné en qualité de représentant de section syndical par la FCS-UNSA ; qu'une telle chronologie établirait, selon PROTECTIM, l'évidence que Monsieur K... a cherché opportunément à obtenir une protection spéciale à l'encontre de son employeur ; 3-2 que la désignation d'un salarié en qualité de représentant syndical est nulle dès lors qu'elle n'a pour finalité exclusive que de lui assurer sa protection individuelle, pour prévenir une menace imminente de licenciement ; que le seul fait que le salarié n'ait eu aucune activité syndicale antérieurement à sa désignation ne suffit pas à caractériser la fraude ; qu'or, la saisine de la juridiction prudhommale aux fins de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur en raison de ses conditions de travail notamment, ne constitue pas une menace de licenciement de la part de l'employeur ; qu'aucun autre élément versé aux débats n'indique que Monsieur K... a été exposé à une menace de licenciement de la part de PROTECTIM ; qu'il est justifié que l'intéressé a eu une certaine activité dans le sens de la défense de salariés et il n'appartient pas au tribunal de sonder et de porter une appréciation sur la sincérité des convictions syndicales de monsieur K... ; qu'en toute hypothèse, l'intérêt exclusivement personnel de la désignation litigieuse n'est pas suffisamment démontré ; que la preuve du caractère frauduleux de la désignation querellée n'est ainsi pas rapporté par PROTECTIM ; 4- que, par conséquent, la demande d'annulation de la désignation de monsieur K... pour l'ensemble de tous les motifs qui précèdent , doit être rejetée. ALORS QUE la désignation d'un représentant de la section syndicale a pour objet la défense des intérêts généraux des travailleurs ; qu'elle ne peut avoir pour seul but d'assurer la protection personnelle de l'intéressé ; que l'exposante avait fait valoir et démontré qu'à peine 6 jours après avoir été désigné, le 3 mai 2018, représentant de section syndicale par le SNES-CFE CGC, Monsieur K..., par lettre de son conseil, avait menacé son employeur d'engager une procédure judiciaire en raison d'une prétendue dégradation de ses conditions de travail invoquée pour la première fois, que le 21 juin 2018, ledit syndicat avait informé l'employeur du retrait de ce mandat, que le 20 juillet 2018, Monsieur K... avait saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et que c'est dans ces conditions que, 5 jours plus tard, soit le 25 juillet 2018 est intervenue sa désignation en qualité de représentant de section syndicale par le FCS UNSA ; que pour conclure que la preuve du caractère frauduleux de cette désignation, comme n'ayant d'autre objet que d'offrir à Monsieur K... une protection personnelle, n'est pas suffisamment démontrée, le tribunal qui retient que la saisine de la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ne constitue pas une menace de licenciement de la part de l'employeur et qu'aucun autre élément versé aux débats n'indique que Monsieur K... a été exposé à une telle menace de licenciement, s'est prononcée par des motifs inopérants, sans rechercher si la concomitance manifeste entre l'engagement de la procédure de résiliation judiciaire du contrat de travail susceptible de produire les effets d'un licenciement et la désignation litigieuse n'était pas de nature à démontrer son caractère frauduleux et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 2141-1 et L 2142-1-1 du code du travail ;

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