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Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 21/02125

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/02125

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

Minute n° : 24/02236 N° RG 21/02125 - N° Portalis DBYF-W-B7F-H7J5 Affaire : [F] [H] [E] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] °°°°°°°°°°°°° DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 28 Novembre 2024 °°°°°°°°°°°°° DEMANDERESSE : Madame [F] [Y] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (Réunion), demeurant [Adresse 4] ayant pour avocat la SELEURL NOEMIE WACHÉ, avocats au barreau de TOURS - 43 # DEFENDEUR : Monsieur [V] [E] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (76), demeurant [Adresse 1] ayant pour avocat la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS - 18# COMPOSITION DE L’AUDIENCE : Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président Greffier : E. BIDAN, Greffier DÉBATS à l’audience du 26 Septembre 2024, avec indication que la décision serait rendue le 28 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Dit que le véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 5] est dépourvu de valeur vénale ; Fixe la valeur du véhicule Kia Sportage immatriculé [Immatriculation 6] à la somme de 7 151 € ; Constate l’accord des parties pour attribuer à Madame [F] [Y] le véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 5] ; Constate l’accord des parties pour attribuer à Monsieur [V] [E] le véhicule Kia Sportage immatriculé [Immatriculation 6] ; Condamne Monsieur [V] [E] à payer à Madame [F] [Y] une soulte de 3 575,50 € (TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS CINQUANTE CENTIMES) en compensation de l’inégale valeur des lots attribués à chacun ; Juge irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [F] [Y] tendant à faire reconnaître une créance de l’indivision sur Monsieur [V] [E] au titre des versements effectués sur le PEL de ce dernier depuis le compte joint avant le 12 janvier 2013 ; Condamne Monsieur [V] [E] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 925,00 € (NEUF CENT VINGT-CINQ EUROS) au titre de l’alimentation de son PEL personnel au moyen de fonds indivis ; Juge irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [V] [E] tendant à faire reconnaître une créance de l’indivision sur Madame [F] [Y] au titre des versements effectués sur le [7] de cette dernière depuis le compte joint avant le 7 juin 2013 ; Déboute Monsieur [V] [E] de ses demandes tendant à faire reconnaître une créance de l’indivision sur Madame [F] [Y] au titre des versements effectués sur le LEP de cette dernière depuis le compte joint après le 7 juin 2013 ; Ordonne le partage conformément au présent jugement ; Fixe la date de la jouissance divise à la date du présent jugement ; Condamne Monsieur [V] [E] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Condamne M. [V] [E] aux dépens. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024. La Greffière, Le Juge aux affaires familiales E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU

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