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Cour de cassation, 16 février 1994. 92-15.520

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.520

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Francis Y..., demeurant à Tregon, Kergloff, Carhaix (Finistère), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur, David Y..., 2 / Mme Anne-Marie Z..., née Y..., demeurant Kerdidre à Carhaix (Finistère), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, Erwan-François et Sébastien, 3 / Mme Dominique B..., née Y..., demeurant ... (Finistère), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Maxime, 4 / Mme Danièle X..., née Y..., demeurant ..., 5 / M. Hervé Y..., demeurant Trégoen à Carhaix (Finitère), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de son fils mineur Mathieu, 6 / M. Philippe Y..., demeurant ... (Finistère), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs, Carole, Kristell et Morgane, 7 / Mme Sylvie E..., née Y..., demeurant ..., 8 / Mme Marie A..., née Le Guern, demeurant à Calanhel (Côte-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1992 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit : 1 / de la société des Etablissements Cayon, société anonyme dont le siège est ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), 2 / de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, société anonyme dont le siège est 1, cours Michelet à La Défense 10, (Puteaux), 3 / de M. Francisco D..., demeurant ... (Saône-et-Loire), défendeurs à la cassation ; En présence de : la Mutualité sociale agricole (MSA) du Finistère, dont le siège est ... (Finistère), Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Séné, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Vincent, avocat des consorts Y..., et de Mme A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice foncière et de la société Etablissements Cayon, les conclusions de M. Saint-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. D... et la Mutualité sociale agricole du Finistère ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 31 mars 1992), qu'une collision est survenue entre une voiture conduite par Mme Y... et un camion appartenant à la société des Etablissements Cayon (la société) et conduit par son préposé, M. D... ; que Mme Y... a été tuée dans cet accident ; que les consorts Y... ont assigné en réparation de leurs préjudices M. D..., la société et leur assureur, la compagnie la Préservatrice foncière ; que la Mutualité sociale agricole du Finistère a été appelée à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ces demandes, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui, pour retenir que la victime avait entrepris une manoeuvre de dépassement par mauvaise visibilité et sous la pluie et avait effectué un freinage brutal, a énoncé que les constatations des gendarmes validaient le témoignage du conducteur du camion, sans constater aucun fait corroborant l'existence d'une tentative de dépassement et d'un freinage brutal qui ne pouvait être déduite de la seule survenance d'un tête à queue, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, par des motifs de fait contradictoires, la cour d'appel, qui a retenu que Mme Y... avait entrepris une manoeuvre de dépassement et avait effectué un freinage brutal sur une chaussée mouillée, tout en se fondant sur la relation des faits effectuée par les gendarmes en énonçant que, "pour une raison indéterminée", le véhicule avait effectué un tête à queue, ce dont il résultait qu'aucun freinage brutal n'était constaté, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin la cour d'appel, sans relever aucun élément caractérisant l'impossibilité pour le conducteur du camion, qui ne soutenait pas avoir ralenti mais seulement empiété sur l'accotement, de prévoir et d'éviter l'accident, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Y..., circulant en sens inverse du camion, avait entrepris une manoeuvre de dépassement par mauvaise visibilité et sous une pluie battante et effectué un freinage brutal sur une chaussée mouillée, ce qui avait eu pour effet d'imprimer à son véhicule une trajectoire incontrôlée, le choc s'étant produit dans le couloir de circulation du poids-lourd, qui roulait à allure modérée ; que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si M. D... pouvait prévoir et éviter l'accident, a pu déduire que M. D... n'avait pas commis de faute et que celle de Mme Y... excluait l'indemnisation de ses ayants-droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... et C... Le Cam, envers la société des Etablissements Cayon, M. D..., la MSA du Finistère et la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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