Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/- Madame Z... Rosy demeurant à Montner (Pyrénées-Orientales) Cave Coopérative,
2°/- Madame A... Josette demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
3°/- Madame X... Michèle demeurant ... (Pyrénées Orientales),
4°/- Madame B... Viviane demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
5°/- Monsieur Y... Guy demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un jugement rendu le 30 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Perpignan au profit de :
1°/- Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Pyrénées Orientales, dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales),
2°/- Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales du Languedoc Roussillon, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Leblanc, Saintoyant, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois Nos 88-41.540 à 544 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment